Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2023
- ECLI
- 64cb43a54c996ad969dc85a9
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 N° 2023/1098 Rôle N° RG 23/01098 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW7J Copie conforme délivrée le 01 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Juillet 2023 à 13h23. APPELANT Monsieur [K] [R] né le 08 Mai 1998 à [Localité 4] de nationalité Pakistanais Comparant par téléphone en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossibles le transport des personnes retenues ainsi que la mise en place de visio-conférence, assisté de Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office et en présence de Mme [D] [N] [M], interprète en langue Penjabi/Ourdou, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, par téléphone. INTIME Monsieur le préfet des Hautes Alpes Représenté par M. [G] [B] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2023 devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2023 à 18H30, Signée par Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté fixant le pays de renvoi pris le 26 juillet 2023 par le préfet des Hautes Alpes, notifié le même jour à 17h00; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 juillet 2023 par le préfet des Hautes Alpes notifiée le même jour à 10h20 ; Vu l'ordonnance du 30 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ; Vu l'appel interjeté le 31 juillet 2023 à 12h05 par Monsieur [K] [R] ; Monsieur [K] [R] a été entendu en ses explications par téléphone. Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande en premier lieu l'irrecevabilité de la procédure du fait de l'absence de pièces justificatives utiles, la seule fiche pénale ne suffisant pas à déterminer le point de départ de l'interdiction du territoire française. Sinon il demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise du fait de l'absence de diligences de l'adminstration qui fait grief au retenu ; que ce dernier, de confession musulmane, rencontre des difficultés dans son pays d'origine et que les autorités pakistanaises n'ont pas à connaître les motifs de sa demande d'asile. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant que la préfecture a effectué les premières investigations concernant l'identification du retenu ; que n'est pas démontré de moyens ou nullités soulevées causant un grief ; que la demande d'asile de l'intéressé est détournée puisque la difficulté de l'intéressé relève du droit commun. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête du préfet aux fins de la prolognation de la rétention administrative : Il résulte de la procédure devant le premier juge que l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble en date du 21 juin 2023 qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Gap du 6 mars 2023 en ce qu'il l'a condamné M. [K] [R] à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans figure bien au dossier. Par conséquent, la demande d'irrecevabilité de la requête du préfet n'est pas fondée et sera rejetée. Sur le défaut de diligence de l'administration : Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. En vertu de l'article L. 742-1 du même code, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce, le préfet justifie d'une lettre datée du 13 juillet 2023 adressée à l'ambassadeur du Pakistan aux fins que le dossier du retenu soit examiné et qu'il soit établi en sa faveur un laisser-passer ; que la direction nationale de la police aux frontières lui a répondu par mail du 25 juillet 2023 qu'elle attendait une réponse des autorités pakistanaises ; que le 28 juillet 2023, le pôle central d'éloignement de la DCPAF a accusé réception de la demande de routing d'éloignement de la préfecture des Hautes Alpes. Il ne peut être reproché à l'administration l'absence de diligence alors que la demande aux autorités pakistanaises a été faite pendant la détention de l'intéressé qui ne dispose d'aucune pièce d'indentité valable et qu'elle est récente. En outre, il convient de rappeler que le préfet n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et qu'il ne s'agit que d'une première demande de renouvellement. Sur la violation de la confidentialité de la demande d'asile : M. [R] invoque un risque d'atteinte à sa sécurité dans son pays natal du fait qu'il rencontrerait des problèmes politiques ou religieux. Cependant, lors de l'audience, il évoque un litige avec un voisin et ne justifie d'aucun problème d'ordre politique ou religieux pouvant porter ateinte à sa sécurité au Pakistan ; que par conséquent, l'existence d'un grief suite à la violation de la confidentialité de sa demande d'asile n'est pas démontrée en l'espèce. Enfin, M. [R] ne justifie d'aucune garantie de représentation effective en France. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 30 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 3] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 01 Août 2023 - Monsieur le préfet des Hautes Alpes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] - Maître Romain CHAREUN - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [K] [R] né le 08 Mai 1998 à [Localité 4] de nationalité Pakistanais VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Rétention Administrative
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64cb43a54c996ad969dc85a9
Données disponibles
- Texte intégral
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