Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2dabe9373d969ac4550
- Date
- 1 août 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/183 N° N° RG 23/00396 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7YB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Aurélie GUEROULT, présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 30 Juillet 2023 à 18 heures 59 par Me Omer GONULTAS pour : M. [L] [U] né le 11 Novembre 1999 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Juillet 2023 à 16 heures 30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté l'exception de nullité soulevée, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 juillet 2023 à 10 heures 01; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [L] [U], assisté de Me Omer GONULTAS, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Août 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [V] [H], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 01 Août 2023 à 16 heures 00, avons statué comme suit : M. [L] [U] a été condamné par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Rouen à 10 mois d'emprisonnement pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien et détention non autorisée de stupéfiants , assortis d'une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans. En vertu de cet interdiction précitée, il a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative du préfet de la Loire Atlantique du 27 juillet 2023, notifié à l'intéressé le 27 juillet 2023 à 10 heures 01. Par requête M. [L] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'un recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête reçue 28 juillet 2023 à 9 heures 22, le préfet de Loire Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de M. [L] [U]. Par ordonnance rendue le 29 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté l'exception de nullité soulevée et le recours dirigé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 29 juillet 2023 à 10 heures 01, décision notifiée à l'intéressé le jour même à 16 heures 55. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2023 à 18 heures 59, M. [L] [U] a formé appel de cette ordonnance et demande à la cour de : et demande à la cour de : - dire recevable son appel, - dire que la procédure diligentée à son encontre est irrégulière compte tenu de l'illégalité du placement en rétention, En conséquence, - dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, - ordonner sa remise en liberté immédiate, - condamner la préfecture d'Ille et Vilaine à verser à Me Omer Gonultas la somme de 1200 euros TTC au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, moyennant renonciation à percevoir dans ce cas l'aide juridictionnelle. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise que la préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'assignation à résidence n'était pas envisageable en l'absence de garantie de réprésentation , ce sans prendre en considération les éléments dont il a fait état dans son audition, son mariage avec une française, dont il a eu une enfant, née le 5 mars 2022, et sa résidence habituelle au domicile familial. Il ne présentait aucun risque de fuite caractérisé et aurait pu raisonnablement faire l'objet d'une assignation à résidence; que dès lors la rétention est illégale compte tenu de l'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de Loire Atlantique a été avisée de l'appel de M. [L] [U] et a fait parvenir un mémoire le 31 juillet 2023 pour solliciter la confirmation de la décision déférée. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 31 juillet 2023, sollicite également la confirmation de la décision entreprise. Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience. SUR QUOI, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et le défaut d'examen approfondi de la situation : La cour adopte la motivation du premier juge qui relève par une analyse précise des éléments de fait, l'absence de garanties de représentation effectives pour l'intéressé. Il existait donc des risques permettant de considérer que M. [L] [U] pouvait prendre la fuite pour faire échec à la procédure de retour le concernant alors qu'il ne veut quitter le territoire français. Il n'est justifié d'aucune erreur d'appréciation. Il convient seulement de préciser que M. [L] [U] produit aussi, outre la copie du livret de famille mentionnant son mariage le 25 septembre 2021 et la naissance d'un enfant avec Mme [K], évoquées par le premier juge, une attestation de cette dernière du 27 juillet 2023 alors que le premier juge mentionne qu'aucune n'a été fournie. Mme [K] déclare sur l'honneur herberger M. [L] [U] à son domicile au [Adresse 2] à [Localité 3] depuis le 18 novembre 2020, accompagnée d'une pièce d'identité, ce sans autre commentaires. Il convient de rappler que M. [L] [U] déclarait avoir été incarcéré du 1 octobre 2022 au 27 juillet 2023 et que sur sa fiche pénale était mentionnée comme adresse [Adresse 1] et qu'il est mentionné Néant quant à la personne à prévenir en cas de difficulté, de sorte que la pérénnité et la certitude d'une domiciliation chez Mme [K] ne peut être retenue, d'autant que l'intéressé a refusé de se présenter pour être auditionné par les services de la police aux frontières de [Localité 5] le 26 juin 2023 et que la préfecture indique n'avoir jamais eu connaissance de cette attestation. Aucune erreur d'appréciation n'est ainsi justifié et la mesure de rétention est ainsi légale et régulière. Sur le fond, au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons également et qui ne sont au demeurant pas contestés , il y a lieu de confirmer la décision entreprise ; Par ailleurs, dès lors que M. [L] [U] succombe à l'instance, il convient de le condamner aux dépens d'appel. Il ne peut donc en toute hypothèse prétendre aux dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 juillet 2023. Condamnons M. [L] [U] aux dépens d'appel. Fait à Rennes, le 01 Août 2023 à 16 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [U], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2dabe9373d969ac4550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel