Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2d6be9373d969ac452b
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03187 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH65I Décision déférée : ordonnance rendue le 30 juillet 2023, à 16h40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Schwilden du cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris, INTIMÉ M. [K] [P] [N] [Z] né le 02 Avril 1990 à [Localité 1], de nationalité Colombienne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 juillet 2023 à 16h40, faisant droit au moyen d'irrégularité et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [K] [P] [N] [Z], en zone d'attente de l'aéroport de [2] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2023, à 13h54, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Le juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger le maintien de M. [K] [P] [N] [Z] en zone d'attente en rappelant que ce dernier, de nationalité colombienne et titulaire d'un passeport colombien, a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée car il faisait l'objet d'une fiche de non-admission dans le SIS émise par les autorités polonaises et en relevant que celle-ci ne comportait pas de date d'expiration ce qui ne permet pas de s'assurer qu'elle était toujours valable à défaut de tout autre élément produit par l'administration. Mais, la cour retient qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler les motifs d'un signalement au fichier SIS ou bien encore sa durée de validité mais uniquement son existence. Par ailleurs, si la fiche de non-admission continue à être en diffusion c'est qu'elle demeure en cours de validité. Il convient donc d'infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner, en l'absence de contestation sérieuse, la prolongation du maintien en zone d'attente. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau ORDONNONS la prolongation du maintien de M.[N] [Z] [K] [P] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 01 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2d6be9373d969ac452b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel