Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2d5be9373d969ac450f
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 AOÛT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03173 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6YF Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juillet 2023, à 15h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Gwenaelle Ledoigt, présidente à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [Y] alias [M] [Z] né le 05 juin 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Mme [J] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me BENZINA du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 juillet 2023 à 11h29 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 juillet 2023, à 11h27, par M. [K] [Y] alias [M] [Z] ; - Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 31 juillet 2023 à 16h33 ; - Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 1 août 2023 à 09h40 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [Y] alias [M] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le premier moyen tiré de la violation du principe de contradictoire, l'appelant soutient que le juge des libertés et de la détention a soulevé d'office une exception d'incompétence au profit du juge administratif s'agissant de son moyen n°3 relatif à l'absence de notification régulière de la mesure d'éloignement. Or, le conseil de M. [K] [Y] affirme que la consultation des notes d'audience permet de constater que le conseil de la préfecture n'avait pas relevé cette exception et que le premier juge n'a pas demandé les observations des parties sur ce point. Mais, il est faux de prétendre que le juge des libertés et de la détention a soulevé d'office une exception d'incompétence alors que saisi par M. [K] [Y] d'une exception de nullité portant sur l'absence de notification régulière de la mesure d'éloignement, le premier juge a appliqué la règle de droit et répondu que le juge judiciaire n'avait pas compétence pour examiner ce moyen. Sur le second moyen tiré de la détention arbitraire entre la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative, il appert que la levée d'écrou est intervenue le 26 juillet 2023 à 10h47 et que l'arrêté de placement a été notifié, le même jour, à 11h19. Par ailleurs, le délai qui s'est écoulé entre ces deux actes est justifié par un procès-verbal circonstancié expliquant la nécessité de recourir à un interprète, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que M. [K] [Y] a subi une détention arbitraire. Sur la nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents intervenue par le truchement d'un interprète par téléphone. M. [K] [Y] se plaint de s'être vu notifier son placement en rétention par le truchement d'un interprète au téléphone sans qu'aucune impossibilité pour l'interprète de se déplacer ne soit alléguée et sans que la nécessité de recourir à des moyens de télécommunications ne soit établie. Cependant, la cour retient que la notification par voie téléphonique est prévue par les textes et qu'il a été mentionné au procès-verbal que l'interprête n'était pas en capacité de se déplacer. En outre, qu'aucune atteinte à ses droits n'est démontrée par M. [K] [Y] S'agissant de la notification irrégulière de l'OQTF en l'absence d'interprête, la Cour retient qu'il est mentionné au procès-verbal que l'intéressé a indiqué qu'il comprenait la langue française. Dès lors, il ne saurait être caractérisé aucune violation du principe du contradictoire par le premier juge, aucune détention arbitraire ni aucune atteinte aux droits de la personne retenue pouvant affecter la légalité du placement en rétention de M. [K] [Y]. Les moyens seront par conséquent rejetés et l'ordonnance confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2d5be9373d969ac450f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel