Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f2d4be9373d969ac450b
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 1 275 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 20 juillet 2023 à
la SELARL 2BMP
la SELARL LEXAVOUE [Localité 7]-[Localité 6]
FCG
ARRÊT du : 20 JUILLET 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02155 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNJ3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Juillet 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
né le 05 Septembre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. KIABI EUROPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Alix BAILLEUL de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
Ordonnance de clôture : 5 avril 2023
Audience publique du 04 Mai 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 20 juillet 2023 (délibéré initialement prévu le 26 Septembre 2023), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [N] a été engagé à compter du 13 décembre 1998 par la S.A.S. Kiabi Europe en qualité de coordinateur commerce, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, M. [N] occupait les fonctions de directeur régional Touraine Sud. Il accompagnait les magasins succursales comme les magasins franchisés.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972.
Le 19 septembre 2017, la responsable des ressources humaines, devant recevoir en entretien M. [U] [N], a demandé conseil par courriel au directeur des ventes Nord dans le cadre de la préparation de cet entretien. Elle lui a indiqué avoir été saisie d'une alerte par plusieurs salariés sur des situations de mal-être et d'harcèlement sur le secteur régional confié à M. [N].
Le 9 janvier 2018 et le 12 janvier 2018, deux salariés ont adressé à la société un courrier et une attestation faisant état d'un mal-être au regard du management de M. [N].
Le 16 janvier 2018, l'employeur a convoqué M. [N] à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a mis à pied.
Le 7 février 2018, l'employeur a notifié à M. [N] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 26 juillet 2018, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Tours a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rôle. L'affaire a été réinscrite au rôle le 27 septembre 2019.
Par jugement du 7 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Jugé que le licenciement de M. [U] [N] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, a :
Débouté M. [U] [N] de l'intégralité de ses demandes,
Rejeté toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles,
Le 26 juillet 2021, M. [U] [N] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [N] demande à la cour de :
Recevoir M. [U] [N] en son appel et le dire bien fondé .
Réformer le jugement dont appel
Statuant de nouveau
Condamner la S.A.S Kiabi Europe au paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnité résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la S.A.S Kiabi Europe aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Kiabi Europe demande à la cour de :
Déclarer M. [U] [N] mal fondé en son appel, l'en débouter ;
A titre principal :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [U] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse et rejeté l'intégralité de ses demandes ;
- En conséquence :
- Débouter M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté la société Kiabi de sa demande formée en première instance de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- En conséquence :
- Condamner M. [U] [N] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de la première instance ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Juger que le barème d'indemnisation prévu à l'article L.1235-3 du Code du Travail est licite, et à ce titre opposable à M. [U] [N] et limiter le montant de l'ensemble des dommages et intérêts à un montant de 12 750 € équivalent à trois mois de salaires bruts, en tenant compte de ce que M. [U] [N] n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité des différents préjudices qu'il prétend avoir subis.
En tout état de cause :
- Débouter M. [U] [N] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner M. [U] [N] à verser en cause d'appel à la société Kiabi la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2023.
L'affaire, appelée à l'audience du 4 mai 2023, y a été évoquée. Le délibéré, fixé au 26 septembre 2023, a été avancé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées et invitées à faire valoir leurs éventuelles observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Dans la lettre de licenciement du 7 février 2018, qui fixe les limites du litige, la SAS Kiabi reproche à M. [U] [N] :
- un management inapproprié et contraire aux valeurs de l'entreprise mettant les collaborateurs sous tension et générant un climat délétère sur la région Centre. Selon l'employeur, ce comportement récurrent a persisté malgré l'alerte et les différents « feed-back » de certains collaborateurs lors de l'entretien annuel du 20 décembre 2016 ainsi qu'en dépit de diverses formations qui auraient dû l'aider à faire évoluer son comportement managérial et notamment avoir une communication bienveillante et une coopération harmonieuse fondée sur le respect de soi et des autres ;
- un défaut d'accompagnement de certains affiliés et des relations de travail compliquées et conflictuelles ;
- un défaut dans l'accompagnement de ses missions de leader régional et un manque d'accompagnement des magasins de sa région.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application des articles L. 1152-4, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, informé de possibles faits de harcèlement moral dénoncés par des salariés, est tenu envers eux d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'y mettre fin et de sanctionner leur auteur (en ce sens, Soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-11.437, publié).
M. [U] [N] fait valoir qu'il a été engagé comme coordinateur commerce en 1998, qu'il a gravi tous les échelons jusqu'au poste de directeur de région et qu'il n'a eu que des éloges, l'entité qu'il gérait obtenant de très bons résultats. Il ajoute qu'il n'a jamais été alerté du moindre problème et qu'en tout état de cause les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis.
La SAS Kiabi a bien alerté M. [U] [N] lors de l'entretien annuel du 20 décembre 2016 sur son comportement de manager qu'il lui était nécessaire d'améliorer. Cela est justifié par le courriel d'envoi du compte rendu de l'entretien annuel, adressé au salarié le 20 janvier 2017, lui demandant ses propres conclusions en retour pour le saisir sous HDR. Il est exact que le compte rendu d'entretien n'est pas signé. Cependant, la cour a la conviction que l'exemplaire de compte rendu d'entretien versé aux débats (pièce n° 5 de l'employeur) est conforme au compte rendu adressé au salarié. Il y a lieu de considérer qu'au cours de l'entretien annuel, il a été demandé au salarié de modifier ses méthodes de management, de progresser dans sa relation aux autres et, concernant son image, d'arrêter de porter des jugements sur les autres et de se « constituer un nouveau référentiel managérial ».
En ce qui concerne le grief de management inapproprié et contraire aux valeurs de l'entreprise, la SAS Kiabi produit seize attestations de directeur de magasin, de leader de magasin, de manager de vente, de coordinateur des ventes, de franchisé de l'enseigne Kiabi, de responsable d'équipe, de responsable de secteur.
Les attestations citées ci-dessous qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile comportent des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour.
Ne seront cités à titre d'exemple que quelques-unes de ces attestations car toutes relatent des faits similaires concernant M. [U] [N] :
M. [T], ancien directeur du magasin de [Localité 5], indique : « Je me suis mis à douter de mon travail, de mes compétences et perdre peu à peu confiance en moi suite aux méthodes insidieuses du manager ; (') il était impossible de le satisfaire, (') faisait changer en cours de route systématiquement en mettant mon équipe et moi en incapacité de réussir. Après chacun de ses passages, je devais rassurer mes équipes pour garder leur motivation et ne pas créer de turn-over ; (...) n'ayant pas confiance dans cette hiérarchie, j'ai profité d'une évolution externe pour quitter ce contexte dangereux alors que j'étais très attaché à l'entreprise » ;
M. [A], leader de magasin : « Je suis rentré dans l'entreprise en 2009, j'ai connu différents directeurs régionaux, mais mon expérience la plus inquiétante et malsaine fut la sienne (') je ne reconnaissais plus les méthodes de management, ni les valeurs de l'entreprise. La confiance n'existait plus, la responsabilisation non plus et la convivialité prenait des allures de mascarade. (') [U] n'avait aucune considération pour l'humain et se fichait de ce que l'on pouvait vivre ou ressentir. (') Tout était fait pour que je me sente plus à ma place (') j'ai alors vécu une grande perte de confiance en moi, de remise en question constante, (') personne n'osait parler de ce qu'il vivait, car personne ne savait en qui il pouvait avoir confiance, ou simplement avait peur. Aujourd'hui j'ai décidé de parler car je ne suis plus dans la région, je me sens en sécurité et je n'ai plus peur. (') Cette période-là de ma vie était toxique et anormale, c'est pourquoi je vous adresse ce courrier aujourd'hui » ;
Mme [P], directrice de magasin : « J'atteste avoir vécu des années difficiles de 2014 à 2016 liées à la pression psychologique exercée par mon directeur régional M. [N]. Je subissais chaque année un entretien annuel de très nombreuses heures, plus de 8, toujours très dévalorisant à l'oral (') ma relation avec lui était très « tendue » car en fonction de s'il y avait des témoins ou non, son comportement était très différent » ;
M. [S], directeur de magasin, indique que lors de sa prise de poste dans la région Centre, certains de ses collègues lui ont fait part de « leur mal-être uniquement dû à leurs relations avec la personne de M. [U] [N], (') suite à ma nomination et à mon arrivée dans la région Centre, j'ai personnellement pu constater et rencontrer voire même être victime de ces situations ; (') les équipes avaient la sensation et le sentiment d'être dévalorisées, de ne jamais être au niveau attendu, de ne jamais faire leur travail assez bien ; cela donc au point de troubler leur comportement dans leur lieu de travail quotidien » ;
Mme [E], coordinatrice de vente ayant débuté en 1989 dans l'entreprise, se plaint d'une remise en question perpétuelle sur la façon de travailler des salariés, sur leur organisation, fait valoir l'existence de pleurs à chaque visite de M. [N]. Elle indique s'être sentie inutile, incompétente et surtout avoir remis en question son avenir chez Kiabi, avoir subi des nuits blanches, M. [N] voulant du sang neuf ;
Mme [W], coordinatrice des ventes : « L'annonce de ces visites était synonyme de stress pour tout le magasin, les tours de magasin étaient décourageants et il nous demandait des changements que l'on effectuait et puis la visite suivante cela ne convenait plus ou il nous disait ce n'est pas que je vous ai demandé. Il n'était jamais satisfait de notre travail (') puis il y a eu l'annonce du déménagement, cela aurait dû être un moment de joie et de rassemblement cela n'a pas été le cas, M. [N] ne nous a pas rassuré, je cite : « je veux du sang neuf » il va falloir vous mettre au niveau des exigences du concept, vous êtes loin d'être prêtes, celles qui ne souhaitent pas suivre il y aura la possibilité de rupture conventionnelle, autant de phrases négatives ont mis le doute : vais-je y arriver ' Suis-je à la hauteur du projet ' J'ai longtemps douté, je voulais changer de voie. D'autres collègues sont parties, elles ne se sont pas senties désirées dans le projet, pas rassurées » ;
Mme [B], gérante de magasin franchisé Kiabi : « La relation de travail n'était pas très équilibrée car c'est une personne très directe et très autoritaire (') malgré mes précautions, certaines visites ont donné lieu à des crises de larmes chez certaines de mes salariés ; (') notamment la personne qui s'occupe du rayon femme, qui est quelqu'un qui a toute ma confiance depuis neuf ans. Dès la première visite [U] a décrété qu'elle n'était pas à la hauteur et était très dur avec elle lors de ses passages. Elle était toujours dans un état de stress important quand elle savait qu'il allait passer au magasin. Elle se sentait toujours dévalorisée par ses propos car il n'était jamais satisfait. (') C'est la relation la plus compliquée avec un DR que j'ai pu avoir au cours des neuf années passées chez Kiabi » ;
Mme [Z], gérante de magasin franchisé Kiabi : « [U] est un manager avec des méthodes dégradantes, humiliant, divisant les équipes, et n'hésitant pas à évincer les meilleurs éléments pour cacher sa propre incompétence. (') [U] profitait d'être seul pour démonter le travail effectué, toute critiques étant négative, hors de propos et démotivante, (') lors d'une visite surprise, et donc en l'absence de toute direction, [U] a interpellé la conseillère du rayon (') celle-ci m'a ensuite téléphoné en fin de matinée, en larmes, suffoquant en essayant de m'exposer la situation que j'ignorais totalement. J'ai tenté de la rassurer du mieux qu'une conversation téléphonique le permettait en insistant sur ma confiance totale en elle et sur notre satisfaction quant à la qualité de son travail. Néanmoins ma collaboratrice a préféré rentrer chez elle, se sentant humiliée par [U] auprès de sa propre équipe et me disant qu'elle avait besoin de réfléchir à ses compétences et au bien-fondé de son poste pour la bonne marche du magasin. (') De nombreux collaborateurs investis et performants ont été mis à mal par le management brutal de [U] [N]. (') De toute évidence, cette personne n'était tout simplement pas à sa place pour un poste d'une telle envergure et masquait son incompétence en écrasant les collaborateurs. Il était en outre lunatique et pouvait passer de l'euphorie totale à l'humiliation sans explication rationnelle ».
Ces multiples attestations précises et concordantes permettent de caractériser des agissements de harcèlement moral commis par M. [U] [N], directeur régional, envers des salariés de la SAS Kiabi dont il était le supérieur hiérarchique ainsi qu'à l'égard de gérants de magasins franchisés et leurs préposés
Ainsi que le souligne l'employeur, M. [U] [N] avait suivi des formations portant sur les manières de bien communiquer avec ses équipes.
La SAS Kiabi, ayant connaissance de plaintes de salariés concernant le management de M. [U] [N], était tenue prendre toutes dispositions nécessaires en vue d'y mettre fin et de sanctionner leur auteur.
A cet égard, le fait que M. [U] [N] soit un bon professionnel en matière de gestion, ce qui est corroboré par ses promotions successives, ne permet pas de contredire les attestations caractérisant son attitude humiliante, dévalorisante, démotivante et déplacée envers les salariés dont il était le supérieur hiérarchique ou envers les salariés des magasins franchisés.
Ainsi, les faits reprochés à M. [U] [N] concernant son management sont matériellement établis et présentent un caractère fautif, peu important à cet égard qu'ils aient ou non entraîné une altération de l'état de santé des salariés victimes.
Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement et bien que le dossier disciplinaire de M. [U] [N] ne comporte aucun antécédent, il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Par voie de confirmation du jugement, il y a donc lieu de débouter M. [U] [N] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Condamne M. [U] [N] à payer à la SAS Kiabi la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [U] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVIDArticles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.1235-3 du Code du Travail est licitearticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 202 du code de procédure civile comportenarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et de laarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c9f2d4be9373d969ac450b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel