Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 20 juillet 2023
- ECLI
- 64c9f2d3be9373d969ac4505
- Date
- 20 juillet 2023
- Condamnation
- 6 032 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 20 juillet 2023 à la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS la SELARL LE CERCLE AVOCATS AD ARRÊT du : 20 JUILLET 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/01707 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMJ6 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 26 Mai 2021 - Section : ENCADREMENT APPELANTE : S.A. AXIMA CONCEPT La SA AXIMA CONCEPT, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 854 800 745, dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 3], est prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON ET INTIMÉ : Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Sophie FERREIRA DOS SANTOS de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 30 mai 2023 Audience publique du 01 Juin 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 20 juillet 2023 (Délibéré initialement fixé le 17 octobre 2023), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCEDURE M. [K] [G] a été engagé à compter du 1er août 2007 par la SAS Seitha Techniques & Réalisations, aux droits de laquelle vient la S.A Axima Concept, en qualité de responsable d'activité maintenance. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004. Dans le dernier état de la relation de travail, M. [K] [G] occupait les fonctions de directeur de l'agence de [Localité 7], [Localité 6], [Localité 5] et était soumis au régime du forfait en jours. A la suite d'une tentative de suicide d'un des salariés de la société commise le 30 novembre 2017, le CHSCT a diligenté une enquête. La société Axima Concept a confié à un organisme extérieur, le cabinet SIWA, une enquête sur les risques psychosociaux et la qualité de vie au travail (RPS / QVT) au sein de l'agence Centre Val de Loire. Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Axima Concept a convoqué M. [K] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 15 mai 2018. Les conclusions de l'enquête du CHSCT ont été présentées au cours d'une réunion extraordinaire du 15 mai 2018. Le 8 juin 2018, la société Axima Concept a notifié à M. [K] [G] son licenciement. Par requête déposée au greffe le 29 août 2018, M. [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par décision du 2 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, constatant le défaut de diligence des parties, a radié l'affaire. Par conclusions du 31 août 2020, M. [K] [G] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Il a demandé avant dire droit la communication du rapport Siwa et du rapport du CHSCT, la désignation d'un conseiller rapporteur pour qu'il se rende dans les locaux de l'entreprise pour interroger certains salariés. Au fond, il a demandé au conseil de prud'hommes de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la convention de forfait en jours inopposable. Par jugement du 26 mai 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Rejeté la demande de désignation avant-dire-droit de conseillers-rapporteurs, Jugé que licenciement M.[K] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Jugé que la convention de forfait en jours est valide, En conséquence, Dit que la S.A. Axima Concept verserait à M.[K] [G] les sommes suivantes: - 60 329 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 809,02 euros nets au titre de complément d'indemnité de licenciement, - 1 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - 95,12 euros de dépens au titre de la citation d'huissier ; Ordonné la rectification du solde de tout compte et du dernier bulletin de paie ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales sur la base mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R.1454-28 du Code du travail qui s'établit dans le cas présent à la somme brute de 4 218,52 euros; Rejeté toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles. Le 15 juin 2021, la S.A. Axima Concept a relevé appel de cette décision. Le 18 juin 2021, M. [K] [G] a également relevé appel de cette décision. Le 27 juillet 2021, il a été proposé aux parties une médiation judiciaire. Cette proposition n'a pas abouti. Eu égard au lien entre les affaires inscrites au rôle sous les n° 21/01707 et 21/01720, une ordonnance de jonction en date du 6 octobre 2021 a été prononcée par le conseiller de la mise en état. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Axima Concept demande à la cour de : Déclarer la société Axima Concept bien fondée en son appel et appel incident ; Déclarer M. [K] [G] mal fondé en son appel et appel incident ; Infirmer le jugement entrepris : Juger que les motifs pris à l'appui du licenciement sont avérés ; Juger que la société Axima Concept corrobore chacun des griefs visés ; En conséquence, Juger que le licenciement intervenu est parfaitement légitime ; Débouter M. [K] [G] de sa demande indemnitaire ; Confirmer la validité de la convention de forfait en jours ; Constater que Monsieur [G] était soumis à un forfait annuel en jours ; Constater que les dispositions de l'accord sur l'aménagement du temps de travail sont licites ; Constater l'avenant contractuel conclu entre les parties ; Constater que les dispositions de l'accord sur l'aménagement du temps de travail sont licites ; Constater l'avenant contractuel conclu entre les parties ; Constater que M.[K] [G] bénéficiait d'entretien annuel ; Constater que les dispositions de l'accord sur l'aménagement du temps de travail ; Constater en tout état de cause que M.[K] [G] ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires. En conséquence, Juger que M.[K] [G] était soumis à un forfait annuel en jours ; A titre reconventionnel, et si la convention de forfait annuel en jours venait à être annulée Ordonner le remboursement des jours de repos pris, soit 39 jours, pour 2015 : 1 370,46 euros, pour 2016 : 2740,92 euros bruts, 2017 : 2740,92 euros bruts, 2018 : 2055,69 euros bruts Le débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; Le débouter de sa demande de repos compensateur ; Le débouter au titre de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ; Le débouter de son appel et de toutes ses demandes fins et prétentions ; Condamner M. [K] [G] à verser àla société Axima Concept la somme de 3000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [G] demande à la cour de : Déclarer l'appel relevé par M. [K] [G] bien fondé Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 26 mai 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [K] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Infirmer sur le quantum le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 26 mai 2021 en ce qu'il a : Dit que la S.A. Axima Concept versera à M.[K] [G] les sommes suivantes : *60 329,00 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *809,02 euros nets au titre de complément d'indemnité de licenciement, Juger que la convention de forfait annuelle de M. [K] [G] lui est inopposable; En conséquence juger de nouveau et : Condamner la société Axima Concept à verser à M. [K] [G] la somme de 70.040.00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la requalification du licenciement de M.[K] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamner la société Axima Concept à verser à M. [K] [G] la somme de 4.305,61 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Ordonner la rectification du solde de tout compte et du dernier bulletin de paie ; Y ajoutant Condamner la société Axima Concept à rembourser à POLE EMPLOI les allocations chômage versées à M. [K] [G], à concurrence de six mois ; Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 26 mai 2021 en ce qu'il a jugé que la convention de forfait en jours est valide. En conséquence : Condamner la société Axima Concept à verser à M. [K] [G] la somme de 129.958,29 euros, au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, compte tenu du caractère inopposable de sa convention de forfait, outre la somme de 12.995,82 euros à titre de congés payés afférents ; Condamner la société Axima Concept à verser à M.[K] [G] la somme de 69.986,70 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs ; Condamner la société Axima Concept à verser à M. [K] [G] la somme de 42.024,24 euros au titre du travail dissimulé ; Rejeter la demande reconventionnelle de la société Axima Concept en remboursement des jours de réduction du temps de travail En tout état de cause : Débouter la société Axima Concept de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 26 mai 2021 en ce qu'il a : Condamné la société Axima Concept à verser à M.[K] [G] les sommes suivantes : -1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -95,12 euros de dépens au titre de la citation d'huissier ; Y ajoutant Condamner la société Axima Concept à payer à M. [K] [G] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en raison de la procédure d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2023. L'affaire, appelée à l'audience du 1er juin 2023, y a été évoquée. Le délibéré, fixé au 17 octobre 2023, a été avancé au 20 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées et invitées à faire valoir leurs éventuelles observations. MOTIFS Sur la nullité de la convention de forfait en jours M. [K] [G] invoque l'illicéité de l'accord collectif du 24 juillet 2012 portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail. Il fait valoir que les dispositions de cet accord ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'accord d'harmonisation relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail conclu le 24 juillet 2012 au sein de la S.A Axima Concept prévoit, en son article 4.2., « un contrôle du nombre de journées travaillées au moyen d'un document de suivi renseigné par le salarié lui-même et transmis à son responsable hiérarchique, précisant le positionnement et la qualification des jours de repos hebdomadaires, de congés payés d'origine légale ou conventionnelle, ainsi que des jours fériés chômés [...] ainsi que d'un entretien annuel avec le responsable hiérarchique, qui devra notamment porter sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale [...]». Contrairement à ce que soutient M. [K] [G], un système auto-déclaratif n'emporte pas en soi l'illicéité d'un accord collectif instituant le forfait en jours. Cependant, cet accord collectif ne prévoit pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable. Ses dispositions ne sont donc pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et n'assurent pas une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés (en ce sens, Soc., 5 octobre 2017, pourvois n° 16-23.106 à n° 16-23.111, Bull.2017, V, n°173). La convention de forfait est donc nulle. Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé de ce chef. Ce n'est qu'à titre superfétatoire qu'il sera statué sur le moyen du salarié relatif à la défaillance de l'employeur dans l'exécution de la convention de forfait. Sur la défaillance de l'employeur dans l'exécution de la convention de forfait en jours L'article L.3121-46 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dispose qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'accord collectif du 24 juillet 2012 institue également un entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié soumis à la convention de forfait en jours. L'avenant au contrat de travail de M.[K] [G] du 15 juillet 2013 prévoit : « Le forfait s'accompagne d'un suivi du nombre de jours travaillés selon le modalités en vigueur dans l'entreprise et d'un entretien individuel annuel afin de s'assurer notamment de l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés ainsi que de l'organisation de votre travail, de l'articulation entre activités professionnelles et vie personnelle et du niveau de rémunération ». La société Axima Concept ne verse aux débats aucun compte-rendu d'entretien annuel portant sur la charge de travail du salarié et l'articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Elle ne produit aucun document de contrôle de la charge de travail du salarié. Il y a lieu d'en déduire qu'en tout état de cause, à défaut d'exécution des obligations mises à la charge de l'employeur, la convention de forfait en jours est privée d'effet. M. [K] [G] est par conséquent en droit de prétendre à ce que les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction, en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020 pourvoi n°18-10.919, FP, P + B + R + R, et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P+R+I). Au soutien de sa demande, M. [K] [G] invoque l'accomplissement des horaires suivants : 8h - 12h15 / 13h - 19h30, soit 53 h 45 mn par semaine, soit 18 h 45 mn supplémentaires par semaine et ce pendant 47 semaines par an (conclusions, p.16 et 21). M. [K] [G] produit notamment divers échanges de courriels (pièces n° 16, 17, 18 et 19) ainsi qu'une attestation de M. [Y] (pièce n°29). M. [K] [G] produit également deux attestations (pièces n°39 et 55) de salariés qui indiquent qu'il était disponible en cas de difficulté rencontrée pendant les astreintes. Les éléments versés aux débats par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. L'employeur se borne à critiquer les éléments produits par le salarié. Il ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre de déterminer les heures effectivement accomplies par M. [K] [G]. Il ne saurait être déduit des courriels reçus et adressés par M. [K] [G] à des heures tardives que le salarié s'est tenu à la disposition de l'employeur jusqu'à l'heure de l'envoi et de la réception de ces messages. Le même raisonnement s'applique aux courriels envoyés ou reçus tôt le matin. Au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il y a lieu de fixer à 23 000 euros brut la créance de M. [K] [G] au titre des heures supplémentaires, outre 2 300 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu de condamner la S.A. Axima Concept au paiement de cette somme. Sur les demandes au titre du repos compensateur Il y a lieu de retenir que le salarié n'a accompli en 2015, 2016, 2017 et 2018 aucune heure supplémentaire au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires, ce contingent étant de 220 heures. Il y a lieu de débouter M. [K] [G] de sa demande à ce titre. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du code du travail ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du code du travail du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévues par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées. Il a été constaté que M. [K] [G] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées. Cependant, le rappel d'heures supplémentaires résulte d'un manque de diligence de l'employeur concernant le contrôle des heures effectivement réalisées en raison d'un forfait en jours qu'il croyait valide. L'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas caractérisé. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] [G] de sa demande d'indemnité à ce titre. Sur la demande de remboursement des jours RTT cadre M. [K] [G] soutient dans les motifs de ses conclusions qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 28 août 2018 et qu'en conséquence la demande formée à son encontre par l'employeur ne peut aller au-delà du 28 août 2015 (conclusions, p.23). Cependant, sans le dispositif de ses conclusions, il ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de la S.A Axima Concept. Il résulte des dispositions de l'article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. La convention de forfait en jours étant privée d'effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n°17-28.234). La S.A Axima Concept justifie des jours de repos dont M. [K] [G] a bénéficié en application de la convention de forfait (pièce n°8). Il y a lieu de retenir les bases de calcul proposées dans ses conclusions (p.42). Il y a lieu de condamner M. [K] [G] à payer à la S.A Axima Concept les sommes de 1 370,46 euros brut au titre de l'année 2015, 2 740,92 euros brut au titre de l'année 2016, 2 740,92 euros brut au titre de l'année 2017, 2 055,69 euros brut au titre de l'année 2018. Sur le bien-fondé du licenciement Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce : « [...] Dans le cadre de la restitution de cette démarche de diagnostic des risques psychosociaux, nous avons été alertés sur de graves fautes de management étant imputables à l'un de vos collaborateurs direct, M. [U] [I], responsable d'affaire principal. Ces comportements répétés et ancrés dans le mode de management de M. [U] [I] ne vous étaient pas étrangers. En votre qualité de directeur d'agence, vous auriez dû alors prendre les mesures nécessaires pour que ces agissements cessent et préserver ainsi la santé de vos collaborateurs. [...] Par ailleurs, le 17 avril 2018, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, nous avons mis à pied à titre conservatoire M. [U] [I]. M. [C] [B] vous a informé de cette décision, et vous a demandé, en votre qualité de manager de M. [U] [I] et de directeur d'agence, de raccompagner celui-ci, en vous assurant qu'il restitue son matériel de travail (ordinateur portable, téléphone, véhicule). Vous avez raccompagné M. [U] [I] dans son bureau et contre toute attente, vous avez validé sa feuille de demande de congé pour la période du 18 avril au 13 mai 2018 en signant de manière rétroactive, et avez remis cette demande à l'assistante d'agence. Vous avez en outre, accompagné M. [U] [I] afin qu'il récupère son ordinateur portable professionnel et lui avez laissé également son téléphone et son véhicule. [...] Enfin, le 27 avril dernier, vous avez formulé des menaces à l'encontre des collaborateurs présents, notamment auprès d'une jeune apprentie administrative : « tout ce qui sera dit sera retenu contre vous », « avec [U] nous attaquerons en diffamation ceux qui témoignerons », « les gars de A.I.R vont vous faire payer ». Ces mesures d'intimidation sont inacceptables de la part d'un directeur d'agence, et encore plus vis-à-vis de jeunes collaborateurs sous votre responsabilité hiérarchique. Lors de l'entretien, vous avez reconnu avoir tenu ces propos mais vous avez tenu à nous expliquer que vous n'aviez pas souhaité intimider cette jeune collaboratrice mais « lui montrer qu'ils étaient en train de se faire piéger et que cela allait se retourner contre eux ». Il est reproché à M.[K] [G] les griefs suivants : - Une carence face au comportement de M. [U] [I] ; - L'absence de récupération du matériel professionnel mis à la disposition de M. [U] [I] ; - La validation d'une demande de congés de M. [U] [I] alors que celui-ci faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; - Une attitude menaçante à l'égard d'autres salariés de la société. La société Axima Concept s'appuie notamment sur le rapport du cabinet SIWA, cabinet missionné pour effectuer un diagnostic risques psychosociaux / qualité de vie au travail, pour reprocher à M. [K] [G] son absence de réaction face au constat d'une dégradation de l'état de santé des collaborateurs de l'antenne de [Localité 7] directement liée aux pratiques managériales mises en oeuvre. Cependant, le rapport du cabinet SIWA porte sur plusieurs sites de l'agence Centre Val de Loire et ne mentionne aucun nom des salariés interrogés (pièces n° 12 et 35 du dossier de l'employeur). L'antenne de [Localité 7], placée sous la direction de M. [K] [G] et au sein de laquelle travaille M. [U] [I], est visée. Cependant, il ne ressort de l'enquête réalisée par le cabinet, qui a notamment pour objet de « prendre en compte le vécu subjectif des situations de travail » (p. 3), aucun fait fautif précis qui serait personnellement imputable à M. [U] [I] ou à M. [K] [G], dont les noms ne sont pas cités. Il en est de même du rapport d'enquête du CHSCT établi à la suite de la tentative de suicide de M. [V], salarié de l'antenne de [Localité 7] (pièce n° 48 du dossier de l'employeur). La société Axima Concept produit plusieurs attestations de salariés (pièces n°19, 20) à l'appui de son allégation d'une « omission fautive de M. [K] [G] face au comportement de M. [U] [I]. Cependant, ces attestations ne sont pas suffisamment précises pour caractériser une abstention fautive personnellement imputable à M. [K] [G]. A cet égard, M. [O] relate des faits qui, selon lui, ont été portés à la connaissance de l'ensemble de la chaîne hiérarchique puisque les pressions et menaces dont il fait état ont cessé à la suite de l'intervention des syndicats. Il ne ressort aucunement des attestations relatives au comportement de M. [I] (pièce n° 20) que M. [G] avait connaissance des agissements fautifs imputés à son subordonné. Au contraire, M. [K] [G] verse aux débats plusieurs attestations (pièces n°46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56) qui font état d'une attention particulière de sa part quant à la santé et à la sécurité des salariés. Les attestations de M. [J], M. [R] et M. [H] sont suffisamment circonstanciées sur les qualités de manager de M.[K] [G] et emportent la conviction de la cour. Le compte rendu de l'entretien annuel de performance 2017 fait état de ce que M. [K] [G] a dépassé les objectifs en termes de protection de la santé sécurité des salariés (pièce n°10 produite par la société Axima Concept). Il n'est donc pas établi que M. [K] [G] avait connaissance d'un comportement fautif ou inadapté de M. [U] [I]. Il est également fait grief à M. [K] [G] de n'avoir pas récupéré le matériel professionnel de M. [U] [I] après la mise à pied conservatoire de celui-ci et d'avoir validé, de manière rétroactive, une demande de congés de ce salarié. M. [I] faisant l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire, il appartenait à M. [G] de s'assurer qu'il restitue son matériel de travail. Il résulte de l'attestation de Mme [T] que le grief relatif à la validation de congés est établi (pièce n°15). Cependant, l'employeur ne démontre ni même n'allègue que M. [I] a été placé en situation de congés payés au lieu de faire l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire emportant suspension de son contrat de travail. Enfin, il est reproché à M. [K] [G] une attitude menaçante à l'égard de certains salariés de la société Axima Concept. A l'appui de cette allégation, l'employeur produit l'attestation de Mme [M] qui relate (pièce n° 16) : « Le 27 avril, suite à l'entretien de [U] [I] et la hiérarchie, j'ai échangé avec [K] [G] qui m'a dit que [U] [I] allait porter plainte en notre nom propre sur les dires des gens et suite à l'intervention de Siwa ». L'existence de pressions exercées sur Mme [M] pour l'empêcher de témoigner n'est pas établie. L'attestation versée aux débats ne suffit pas à caractériser une attitude menaçante de M. [G], celui-ci s'étant borné à faire état de la position exprimée par M. [I] de « porter plainte ». Ce grief n'est pas établi. Les griefs matériellement établis ne sauraient justifier la mesure de licenciement, étant relevé que M. [G] avait plus de dix années complètes d'ancienneté au moment de la rupture et qu'il n'est fait état d'aucun antécédent disciplinaire. Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [K] [G] était sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de la rupture Sur le montant de l'indemnité de licenciement M. [G] a perçu une indemnité de licenciement de 20 908,79 euros. Le conseil de prud'hommes lui a alloué la somme de 809,02 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement. M. [K] [G] considère que le complément d'indemnité de licenciement doit être fixé à 4305,61 euros en se fondant sur un salaire de référence de 7 004 euros. La base de calcul proposée par le salarié est erronée (pièce n° 11). En effet, il demande que l'indemnité de licenciement soit calculée sur le fondement de l'article 7.5. de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 tout en demandant à ce que le salaire de référence soit fixé sur la base du salaire des trois derniers mois conformément à l'article R. 1234-4 du code du travail. L'indemnité de licenciement ne saurait être fixée en combinant les règles prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Selon l'article 7.5 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre, selon le barème suivant : 3/10ème de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ; 6/10ème de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté. Il convient de faire application de ces dispositions conventionnelles, plus favorables pour le salarié. Aux termes de l'article 7.5. de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, la rémunération servant au calcul de l'indemnité est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification. Il apparaît que l'employeur a calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement sans prendre en compte l'avantage en nature consistant en la mise à disposition d'un véhicule d'un montant de 234,54 euros par mois (pièce n° 23 de la société). Il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement, de condamner la société Axima Concept à verser à M. [K] [G] la somme de 211,09 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié. Au jour de son licenciement, M. [K] [G] comptait 10 années complètes d'ancienneté dans l'entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration comme tel est le cas en l'espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 10 mois de salaire brut. Les dispositions de l'article L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à 45 000 euros brut la créance de M. [K] [G] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc infirmé de ces chefs. Sur le remboursement des indemnités chômage En application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévus notamment à l'article L. 1235-3 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé Il y a lieu d'ordonner à la société Axima Concept de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [K] [G] dans la limite de six mois d'indemnités. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la société Axima Concept de remettre à M. [K] [G] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d'une astreinte. En l'absence de disposition qui justifierait la remise d'un solde de tout compte rectifié, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à la condamnation de la S.A Axima Concept au paiement d'une somme de 95,12 euros au titre des frais de citation. Il y a lieu de condamner la SA Axima Concept aux dépens de l'instance d'appel. Il parait inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles de l'instance d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 26 mai 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a jugé que la convention de forfait était valide, en ce qu'il a débouté M. [K] [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, condamné la S.A Axima Concept à payer à M. [K] [G] les sommes de 60 329 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 809,02 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la S.A. Axima Concept à payer à M. [K] [G] les sommes de 23 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 300 euros brut au titre des congés payés afférents ; Condamne M. [K] [G] à payer à la S.A Axima Concept les sommes de 1 370,46 euros brut au titre du remboursement des jours de repos pour l'année 2015, 2 740,92 euros brut au titre du remboursement des jours de repos pour l'année 2016, 2 740,92 euros brut au titre du remboursement des jours de repos pour l'année 2017, 2 055,69 euros brut au titre du remboursement des jours de repos pour l'année 2018 ; Condamne la S.A. Axima Concept à payer à M. [K] [G] la somme de 45 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la S.A. Axima Concept à payer à M. [K] [G] la somme de 211,09 euros net à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Ordonne à la S.A. Axima Concept de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [K] [G] dans la limite de six mois d'indemnités ; Ordonne à la S.A. Axima Concept de remettre à M. [K] [G] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Condamne la S.A. Axima Concept à payer à M. [K] [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A Axima Concept aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile en raisonarticle L.8221-5 du code du travail du même code relatarticle 10 de la Convention narticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 1302-1 du code civil que celui qui rearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle L.8221-3 du code du travail ou exercé dans lesarticle L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévuarticle 450 du code de procédure civile.article L.8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3121-46 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travail prévoit quarticle 700 du code de procédure civile et la débarticle 31 de la Charte des droits fondamentaux
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 20 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c9f2d3be9373d969ac4505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel