Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f2cbbe9373d969ac44d3
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06178 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PECW Nom du ressortissant : [P] [F] [F] C/ PREFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 01 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [F] né le 30 Octobre 2003 à [Localité 4] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 1 comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [N] [O], interprète experte en langue albanaise, inscrite sur la liste de la cour d'appel de CHAMBERY ; ET INTIME : M. PREFET DE L'AIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Août 2023 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 22 février 2023 le tribunal correctionnel d'Annecy a condamné [P] [F] à une peine d'emprisonnement pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire national. Le 27 juin 2023 la préfète de l'Ain a pris un arrêté fixant le pays de renvoi, soit le pays d'origine de [P] [F] ou tout autre pays vers lequel il apporterait la preuve de son admissibilité. Cette décision a été notifiée à [P] [F] le 04 juillet 2023. Le 27 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 28 juillet 2023, reçue le jour même à 14 heures 31, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par conclusions déposées devant le juge des libertés et de la détention le conseil de [P] [F] a soulevé l'irrecevabilité de la requête préfectorale. Par mail horodaté du 29 juillet 2023 à 09 heures 23, adressé au greffe du juge des libertés et de la détention, l'avocat de la préfecture a adressé l'arrêté portant délégation de signature à Mme [K]. Dans son ordonnance du 29 juillet 2023 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête préfectorale et ordonné la prolongation de la rétention de [P] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Le30 juillet 2023 à 17 heures 08, [P] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la requête de la préfecture est irrecevable pour avoir été signée par Mme [K] qui ne justifie pas avoir reçu délégation de signature publiée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 01 août 2023 à 10 heures 00. [P] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Des conclusions ont été déposées le 31 juillet 2023 par la préfecture de l'Ain et régulièrement communiquées aux parties. Le conseil de [P] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [F] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est d'accord pour retourner en Albanie. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [F], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur la recevabilité de la requête préfectorale qui a saisi le juge des libertés et de la détention. Attendu que le conseil de [P] [F] soutient qu'à l'appui de sa requête la préfecture de l'Ain n'a pas joint la délégation de signature donnant compétence à Mme [R] et que la pièce produite n'a pas été publiée ce qui la prive de tout effet ; Attendu que le conseil de M. [F] soutient qu'il n'est pas justifié de la compétence de Mme [R] qui a signé la requête en prolongation de la rétention de M. [F] ; Attendu que la requête de la préfecture de l'Ain qui a saisi le juge des libertés et de la détention est effectivement signée de Mme [K] pour la préfète de l'Ain ; Qu'à l'appui de cette requête l'arrêté portant délégation de signature à Mme [K] du 11 avril 2023 est produit de façon incomplète puisque les premières pages dudit arrêté n'ont pas été transmises par une simple erreur matérielle ; Que pour autant les pages communiquées établissent que Mme [K] a compétence pour « les saisines et mémoires des juges judiciaires et administratifs » et que la dernière page produite établit que l'arrêté, daté du 11 avril 2023 est signé par la préfète Mme [T] [U] ; Attendu qu'il ne peut donc pas être valablement soutenu qu'aucun arrêté portant délégation de signature n'a été versé à l'appui de la requête ; Que la date de l'arrêté permettait de le retrouver par une simple recherche sur internet dans le site des recueils administratifs de l'Ain, recherche accessible dans le domaine public ; Attendu par ailleurs que par mail horodaté du 29 juillet 2023 à 08 heures 00, adressé au greffe du juge des libertés et de la détention, l'avocat de la préfecture a adressé toutes les pages de l'arrêté portant délégation de signature à Mme [K] ; Qu'il n'est pas contesté que toutes les parties en ont eu connaissance avant la tenue de l'audience qui s'est déroulée le 29 juillet 2023 à 10 heures 10 ; Attendu que la requête a été signée par une personne qui disposait d'une délégation de signature à cet effet et toutes les parties ont été en mesure de procéder aux vérifications nécessaires à cet effet ; Que la requête en prolongation de la rétention administrative est recevable ainsi que l'a retenu le premier juge ; Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision du premier juge est confirmée ; . PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [F], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f2cbbe9373d969ac44d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel