Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f217be9373d969ac44a2
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02833 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ID3X N° de minute : 238/2023 ORDONNANCE Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [J] [Z] né le 17 Janvier 1993 à [Localité 2] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 26 juillet 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [J] [Z] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [J] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 19h25 ; VU le recours de M. X se disant [J] [Z] daté du 29 juillet 2023, reçu et enregistré le 28 juillet 2023 à 18h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 28 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [J] [Z] ; VU l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2023 à 12h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [J] [Z], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 juillet 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [J] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Juillet 2023 à 12h17 ; VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 31 juillet 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 31 juillet 2023 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 31 juillet 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 1er août 2023 à 12h16, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [J] [Z] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par M. X se disant [J] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 juillet 2023 à 12 heures 51, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 31 juillet 2023 à 12 heures 17, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA et de l'article 642 du code de procédure civile. Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention : Sur l'erreur d'appréciation quant à la violation alléguée du droit à un procès équitable : L'appelant fait valoir qu'un éloignement ferait obstacle à sa comparution à l'audience du tribunal correctionnel à laquelle il est convoqué le 22 février 2024 pour y être jugé des chefs de violences aggravées, invoquant, au-delà de son droit à être légalement représenté, son droit à comparaître, pour y présenter sa défense, sans incidence de l'octroi d'un visa à cette fin, dès lors qu'il ne remplirait pas les conditions pour en bénéficier. Si, en principe, en application de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, encore dénommée Convention européenne des droits de l'homme, un justiciable peut légitimement exiger d'être « entendu » et de bénéficier notamment de la possibilité d'exposer oralement ses moyens de défense, d'entendre les dépositions à charge, d'interroger et de contre-interroger les témoins (voir, notamment, l'arrêt de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme Jussila c. Finlande, 23 novembre 2006, § 40), il n'en demeure pas moins que, dans les circonstances de l'espèce, c'est l'obligation de quitter le territoire français, et non le placement en rétention, lequel n'a pour finalité que d'assurer la représentation de l'étranger à la mesure d'éloignement, qui pourrait faire obstacle à la comparution personnelle du retenu devant la juridiction de jugement, ce qui relève de l'appréciation de la légalité de cette mesure et donc de la compétence exclusive du juge administratif. Au demeurant, comme le rappelle l'appelant, 'si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie' (CE, 6 juin 2007, n° 292076, 6ème et 1ère sous-sections réunies), de sorte que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin, sans incidence de sa situation actuelle, en particulier quant à l'absence de titre de voyage qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de régulariser auprès des autorités de l'État qui l'aura reconnu comme son ressortissant, et ce alors que l'intéressé devait faire l'objet d'une audition consulaire par les autorités tunisiennes. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté ce moyen. Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables, y compris le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la saisine, en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir. Sur la demande de prolongation de la rétention : Sur la compétence du signataire de la requête : En application des dispositions de l'article R.742-1 du code précité, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". En l'espèce, l'appelant fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Or il est justifié de cette compétence par les éléments versés aux débats, plus précisément l'arrêté préfectoral en date du 30 juin 2023 portant délégation de signature, et ayant conféré à Mme [X] [C], délégation régulière pour signer la requête en prolongation de rétention en date du 28 juillet 2023, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, dont la mention de l'empêchement n'est pas prévue par les textes. En conséquence, le moyen, qui n'est d'ailleurs soulevé qu'in abstracto sans être étayé au regard des circonstances de l'espèce, n'est pas fondé et doit être écarté. Sur l'absence de perspectives d'éloignement et de diligences suffisantes de l'administration : Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Par ailleurs, l'article L. 741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'appelant entend faire valoir qu'il n'a pas obtenu, malgré six placements en rétention dont le dernier en mars 2023, de laissez-passer consulaire, en dépit de '7 rencontres avec les consulats marocains, algériens et tunisiens.' Sur ce, il convient d'observer qu'une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée devant donner lieu à une audition consulaire en date du 28 juillet 2023 à 11 heures, de sorte qu'aucun défaut de diligences n'est imputable, en l'espèce, à l'administration française, dont il doit être rappelé qu'elle n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères, sans pour autant que la situation de l'intéressé, qui affirme avoir déjà été placé en rétention à de multiples reprises sans succès, ne présage de l'issue de la demande. En outre, une demande de routing a été formulée le 28 juillet à destination de la Tunisie pour une première disponibilité en date du 15 août 2023, soit avant la fin de la prolongation de la mesure de rétention En conséquence, la présente juridiction n'aperçoit pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite sur cette question par le premier juge, emportant la confirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point. Sur la demande d'assignation à résidence : En l'espèce, si l'appelant fait valoir qu'il disposerait de garanties de représentation suffisantes pour justifier d'une assignation à résidence, en produisant, notamment, une attestation d'hébergement au nom de M. [R] [Z], qu'il présente comme son frère, et de l'épouse de ce dernier, Mme [L] [W] épouse [Z], il convient, en tout état de cause, de relever que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou transfrontière, ce qui fait obstacle à la mise en place d'une mesure d'assignation à résidence, dès lors que l'intéressé ne peut ainsi justifier du respect des conditions légales, qui supposent la remise préalable à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport et tout document justificatif de son identité, en application des dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA. En l'absence de contestation, pour le surplus, de la décision entreprise, il convient d'entrer en voie de confirmation de celle-ci. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [J] [Z] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 Juillet 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [J] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 01 Août 2023 à 14h56, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [J] [Z]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 01 Août 2023 à 14h56 l'avocat de l'intéressé Maître Raphaël REINS Comparant l'intéressé M. X se disant [J] [Z] né le 17 Janvier 1993 à [Localité 2] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [J] [Z] - à Maître Raphaël REINS - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [J] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile.article 563 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 743-11 du CESEDA quarticle L. 743-13 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f217be9373d969ac44a2
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- Résumé officiel