Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2023
- ECLI
- 64c9f20fbe9373d969ac4488
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 AOUT 2023 N° 2023/1096 Rôle N° RG 23/01096 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW5A Copie conforme délivrée le 01 Août 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juillet 2023 à 12h50. APPELANT Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes Représenté par M. [L] [V] INTIME Monsieur [Y] [M] né le 18 Mai 1995 à [Localité 8] (LIBYE) (99) de nationalité Libyenne Domicilié : [Adresse 5] non comparant, (main-levée ordonnée du placement en centre de rétention) représenté par Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2023 devant, Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Anaïs DOMINGUEZ, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2023 à 10h55, Signé par Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 23 mars 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à l'intéressé le 26 mars 2022 à 11 heures ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 10h19; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mainlevée immédiate du placement au centre de rétention de M. [Y] [M] ; Vu l'appel interjeté le 30 juillet 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet sollicite par requête transmise à la cour le même jour, - l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; Et statuant à nouveau, - de déclarer la requête recevable ; - de prolonger la rétention administrative de M. [Y] [M] ; - d'enjoindre à M. [Y] [M] de réintégrer le centre de rétention. Le représentant du préfet maintient ses demandes lors de l'audience. Au soutien de sa demande il fait valoir pour l'essentiel que ni l'article R.743-2 ni l'article L.744-2 du CESEDA ne font état d'un registre actualisé et relève qu'il ne ressort pas du dossier que M. [Y] [M] aurait introduit un recours administratif susceptible d'être mentionné sur ce registre et que l'incident qui serait survenu au centre de rétention et a donné lieu à la délivrance d'un certificat médical établi dans ce centre, n'avait pas à figurer sur le registre puisque l'article 1 de l'annexe à l'arrêté du 6 mars 2018 vise dans son point 13 les seuls incidents dont l'étranger est auteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il fait enfin valoir que M. [M] a été reconnu le 26 juillet 2023 par les autorités lybiennes et qu'un rooting a été demandé avec délivrance d'un laisser-passer consulaire et qu'ainsi toutes les conditions pour un départ rapide sont réunies. Monsieur [Y] [M] n'a pas comparu mais était représenté par son conseil. Il demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en précisant que la requête présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes et déposée le 28 juillet 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Nice aux fins de troisième prolongation de rétention doit être déclarée irrecevable. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le bien-fondé de l'appel : Il ressort des pièces du dossier que M. [Y] [M], de nationalité libyenne, s'est vu notifier le 26 mars 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 23 mars 2022 par le préfet des Alpes Maritimes et a reçu notification le 30 mai 2023 de la décision de placement en rétention administrative prise le même jour. Son maintien en rétention prolongé pour une période de 28 jours a été ordonné par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 juin 2023, confirmé par décision du délégataire du premier président de cette cour rendue le 6 juin 2023. Une deuxième prolongation de cette rétention a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice le 29 juin 2023, confirmé par ordonnance du délégataire du premier président de cette cour rendue le 3 juillet 2023. Le préfet des Alpes Maritimes a présenté le 28 juillet 2023 une requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [M]. Cette requête a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 29 juillet 2023 dont appel, au motif que la requête n'était pas accompagnée d'une copie du registre actualisé prévu par l'article L.744-2 du CESEDA. L'article L. 744-2 du CESEDA dispose « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. ». Par ailleurs l'article R. 743-2 dudit code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la requête présentée au juge des libertés et de la détention est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ; Enfin selon le point II, 13° de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'ancien article L.553-1 du CESEDA doivent être enregistrés sur ce registre le 'compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;' ; Or en l'espèce la copie du registre communiquée au premier juge ne comportait pas mention de l'incident survenu au centre de rétention qui a donné lieu à établissement , le 19 juin 2023 d'un certificat du médecin de ce centre, constatant les ecchymoses et hématomes présentés par M. [Y] [M] au bras gauche, aux jambes et au dos et résultant selon lui de violences subies dans la nuit du 11 au 12 juillet 2023 ; Contrairement à ce que soutient l'administration, les 'incidents' visés au point II, 13° de l'annexe de l'arrêté précité ne sauraient concerner uniquement ceux dont l'étranger est l'auteur, la liste figurant à ce texte n'étant pas limitative. Il n'est pas possible de dire comme le soutient le représentant du préfet que cet incident n'a pas existé au vu du certificat médical précité, qui rend vraisemblable l'existence des allégations de violences subies par M. [M]. Cpmpte tenu de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère, 15 décembre 2021), l'absence de production d'une copie actualisée équivaut à l'absence de production du registre et s'agissant d'une fin de non recevoir, elle peut être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. Le préfet n'ayant pas joint à sa requête une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, il s'en déduit que la requête en troisième prolongation est irrecevable. Il s'en suit la confirmation de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décidion contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention en date du 29 Juillet 2023, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 01 Août 2023 Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Monsieur le procureur général Monsieur le directeur du centre de rétention Administrative de [Localité 7] Maître Romain CHAREUN Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE Monsieur [Y] [M] N° RG : N° RG 23/01096 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW5A OBJET : Notification d'une ordonnance J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 01 Août 2023, suite à l'appel interjeté par : Le préfet des Alpes-Maritimes VOIE DE RECOURS Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le Greffier Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Rétention Administrative
Articles de loi cités
article L.744-2 du CESEDA ne font état darticle L.553-1 du CESEDA doivent être enregistrésarticle L.744-2 du CESEDA.article L. 744-2 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c9f20fbe9373d969ac4488
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- Texte intégral
- Résumé officiel