Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 29 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0f9dfabddd9699e00ae
- Date
- 29 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02634 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNVW COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2023 Nous, Anne-Sophie DE BRIER, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Alexa TOUROULT, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 19 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [G] [V], né le 10 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 24 juillet 2023 (notifié le 26 juillet 2023) de placement en rétention administrative de Monsieur [G] [V] ayant pris effet le 26 juillet 2023 à 10h10 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME, reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 27 juillet 2023 à 13h13, tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [G] [V] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2023 à 12h50 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant recevable la requête, rejetant les moyens soulevés, déclarant la procédure régulière et autorisant le maintien en rétention de Monsieur [G] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 juillet 2023 à 10h10 soit jusqu'au 25 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [G] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 juillet 2023 à 14h31 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA SEINE MARITIME, - à Me Yousfi Bilal, avocat de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [G] [V] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [G] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Son avocat étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [G] [V] a été placé en rétention administrative le 26 juillet 2023 à 10h10. La prolongation de la rétention admnistrative a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen pour une durée de 28 jours à compter du 28 juillet 2023 à 10h10. M. [G] [V] a fait appel, sollicitant la réformation de la décision du JLD et de dire qu'il n'y a pas lieu à maintien en rétention. Il fait valoir au soutien de son appel : - l'absence de nécessité d'un placement en rétention, en ce que l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai légal de la rétention est impossible, puisqu'aucune reconnaissance ou laissez-passer n'a été délivré depuis plus de deux mois qu'il a été présenté aux autorités consulaires de son pays ; - l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. Il fait valoir qu'il est dans l'incapacité de quitter le territoire français, en indiquant à nouveau que ses autorités consulaires ne le reconnaissent pas comme ressortissant, et cela depuis plus de deux mois. - le défaut de diligences de l'administration, en soutenant que l'administration ne justifie pas de nouvelles diligences auprès du Consulat depuis sa présentation le 16 mai 2023. A l'audience, l'avocat développe les moyens contenus dans la déclaration d'appel, en indiquant que le seul courriel de relance des autorités consulaires ne peut constituer des diligences suffisantes, qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement après 45 jours sans réponse, que M. [G] [V] veut quitter la France, que ce soit pour l'Algérie ou l'Italie, où se trouvent des cousins ayant les moyens de lui payer un billet. Il fait remarquer qu'il a une adresse permettant une assignation à résidence. Il souligne que M. [G] [V] a bénéficié de réductions de peine et que le JAP a travaillé avec lui. M. [G] [V] demande à quitter le territoire français, insistant sur le fait que l'essentiel est qu'il sorte [du centre de rétention]. Il indique n'avoir aucun papier, n'en avoir jamais eu en France. Il souligne qu'il a effectué sa peine, et dit ne pas avoir besoin de perdre son temps pour rien, et assure qu'il ne fait plus de bêtises. Il indique qu'il peut rester chez son ami puis partir. M. le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites reçues le 29 juillet 2023, s'en remet à ses premiers écrits et à l'ordonnance du JLD. Il fait ainsi valoir le passé pénal de M. [G] [V], son absence de document de voyage ou d'identité en cours de validité, l'absence de titre de séjour, l'absence d'emploi et de ressources, de domicile fixe, pour en déduire qu'il ne présente pas de garanties de représentation, justifiant sa rétention et excluant toute assignation à résidence. Il fait valoir les démarches accomplies auprès des autorités consulaires algériennes. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 29 juillet 2023, sollicite la confirmation de la décision attquée. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [G] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond En vertu de l'article L. 741-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 - ainsi lorsqu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé - lorsque il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. La mesure de rétention suppose ainsi l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. L'appréciation des diligences se fait in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, M. [G] [V] ne dispose d'aucun papier justifiant son identité et sa présence sur le territoire français. Il ne fait état d'aucun emploi ni d'aucune ressource. S'il évoque à l'audience son souhait d'aller en Italie rejoindre des cousins, force est de constater que leur existence même n'est pas établie, et qu'il n'est pas justifié de son droit de se rendre dans ce pays. En outre, ses déclarations selon lesquelles il serait prêt à aller en Italie ou en Algérie ne sont pas crédibles au regard du non respect des deux précédentes mesures lui intimant de quitter le territoire français. Il ne présente donc pas de garanties de représentation. Par ailleurs, il résulte des éléments produits que M. [G] [V] a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 16 mai 2023 et que celles-ci ont fait part à la préfecture, le 24 juin 2023, de la saisine des autorités algériennes compétentes pour procéder à son identification. Il est justifié d'une relance le 6 juillet 2023, et d'une autre le 26 juillet 2023 peu après son placement en rétention, il y a trois jours. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les premières diligences nécessaires à son éloignement. La sollicitation des autorités consulaires en amont du placement en rétention, et leur relance les 6 et 26 juillet 2023, la dernière dans le contexte d'une première demande de prolongation de la rétention administrative, établissent l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement, que l'écoulement d'un délai d'un peu plus de deux mois depuis la sollicitation initiale des autorités consulaires ne permet pas de contredire. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, l'absence de document d'identité ou de passeport, admise par M. [G] [V], exclut toute assignation à résidence. Au vu des ces éléments, la rétention administrative de M. [G] [V] pour une durée supplémentaire de 28 jours apparaît justifiée, de sorte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen est confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 29 juillet 2023 à 18h56. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 29 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0f9dfabddd9699e00ae
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