Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0f4dfabddd9699e0097
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 180/23 N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7OG JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 27 Juillet 2023 à 9h56 par Me Olivier CHAUVEL pour : M. [P] [M] [B] né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Juillet 2023 à 17h55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [M] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 juillet 2023 à 11h30; En l'absence de représentant du préfet des Côtesd'Armor, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [P] [M] [B], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 28 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : M. [P] [M] [B] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 13 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire. Le préfet l'a placé en rétention administrative le 24 juillet 2023, après qu'il ait été interpellé pour trafic de stupéfiants. Statuant sur requête de M. [P] [M] [B] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 25 juillet 2023 à 14 heures 19, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 26 juillet 2023, rejeté son recours, les exceptions soulevées et prolongé la rétention de M. [P] [M] [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 juillet à 11 heures 30. Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 27 juillet 2023 à 9 heures 56, M. [P] [M] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. M. [P] [M] [B] fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté : - violation de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale au motif que son audition du 23 juillet à 14 heures 55 n'a pas eu lieu en présence de son avocat alors que sa présence était indispensable s'agissant d'une audition sur une prolongation de garde à vue et qu'il est une personne polyhandicapée ; - violation de la prescription médicale en raison du fait que le médicament prescrit par le médecin ne lui a pas été administré dans la soirée comme préconisé par le docteur [D] qui avait constaté la compatibilité de l'état de santé avec la prolongation de la garde à vue sous réserve de la prise effective de son traitement médical (à prendre le matin et le soir). Il sollicite la condamnation du préfet es qualités à lui régler la somme de 800,00 euros sur le fondement des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle. Le préfet, qui a transmis ses observations le 28 juillet 2023, demande la confirmation de la décision. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 27 juillet 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation au motif suivant : 'même si elle est improprement qualifiée d'audition, la vérification auprès de l'intéressé qu'il n'a pas de remarque à faire sur le déroulement de la garde-à-vue, sans autre question, ne nécessite pas la présence de l'avocat. En tout état de cause, une éventuelle annulation de ce procès-verbal n'aurait aucune incidence sur le reste de la procédure, puisque ce procès-verbal ne constitue le support nécessaire d'aucun acte ultérieur. Concernant le traitement médical de Monsieur [B], ce dernier indique qu'il prend ce traitement depuis une semaine, ce qui suppose qu'il détenait des médicaments dans sa fouille, puisqu'il est sans domicile fixe. Il n'est donc pas établi qu'il aurait été privé de son traitement le soir du placement en garde-à-vue. En outre, il faut relever qu'il explique prendre ce traitement contre la gale (en réalité un zona, d'après l'ordonnance, auquel s'ajoute un médicament contre les mictions trop fréquentes), de sorte qu'un éventuel retard serait sans effet sur le contenu de ses auditions, et ne lui causerait pas de grief.' A l'audience, M. [P] [M] [B], assisté par son avocat Me [J] sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le grief tiré de la violation de l'article 63-4-2 du code de procédure pénale Aux termes de cet article : 'La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes. Si l'avocat se présente après l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation. Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa. A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce. Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.' En l'espèce, ainsi que l'a constaté le premier juge, la présence de l'avocat de M. [P] [M] [B] aux auditions du 22 juillet à 18 heures 28, le 23 juillet à 10 heures 48 et le 23 juillet à 16 heures 40 était suffisante pour établir qu'il avait toujours été assisté de son avocat lors de la garde à vue, la seconde audition du 23 juillet à 14 heures 55 au cours de laquelle il n'était pas assisté de son conseil n'ayant pour objet que de recueillir ses observations sur la mesure de garde à vue dont la prolongation était envisagée, mais non notifiée. Ce n'est que le 23 juillet à 15 heures 17 que la prolongation a été demandée et qu'il a fait le choix d'être assisté d'un avocat, ce qui a été le cas lors de la dernière audition du 23 juillet 2023 à 16 heures 40. En statuant ainsi, le premier juge a respecté les dispositions de l'article précité. Le moyen sera rejeté. Sur le grief tiré de la violation de la prescription médicale En l'espèce, l'intéressé a été examiné par le docteur [D] le 22 juillet 2023 à 20 heures 45 et n'a eu son médicament que le lendemain à 11 heures 25 et à 20 heures 15 ainsi que le surlendemain à 8 heures 55. Il n'est pas contesté que la prescription médicale n'a pas été respectée le soir de l'examen. Cette circonstance cause une grief à M.[P] [M] [B] dans la mesure où médecin avait estimé compatible son état de santé avec la prolongation de la garde à vue sous réserve de la prise effective de son traitement médical (anti-spasmodique et anti -pileptique à prendre le matin et le soir). Toute autre conjecture est inutile. L'ordonnance querellée sera infirmée. Il sera fait droit à la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 26 juillet 2023 ; ORDONNONS la remise en liberté immédiate de M. [P] [M] [B] ; Lui RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire français sous peine de d'exposer aux sanctions de l'article 824-3 du CESEDA ; CONDAMNONS le préfet des Côtes d'Armor es-qualités à régler à Me CHAUVEL avocat la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public Fait à Rennes, le 28 Juillet 2023 à14h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [M] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 824-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0f4dfabddd9699e0097
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