Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0f3dfabddd9699e0095
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 180/23 N° RG 23/00381 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7BB JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 21 Juillet 2023 à 15h07 par : M. [J] [E] né le 28 Mars 1981 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé au centre hospitalier des Pays de [Localité 2] ayant pour avocat Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 20 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de [J] [E], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 27 Juillet 2023 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Sur la base d'un certificat médical du Dr. [W] du 14 juillet 2023 décrivant des propos délirants, une agressivité, un patient perturbant son service en mer et présentant des bouffées délirantes, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier des Pays de [Localité 2] du même jour, M. [J] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent. Le certificat médical des 24 heures établi le 15 juillet 2023 par le Dr. [Z] décrit un patient logorrhéique et tendu, apparemment persécuté, adhérant sans recul à son discours en nommant expressément deux personnes, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le certificat médical des 72 heures établi le 17 juillet 2023 par le Dr. [H] mentionne la persistance d'une agitation psychomotrice importante avec légère logorrhée, M. [J] [E] ayant du mal à accepter les soins et restant très défensif et sans remise en cause, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le 17 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [J] [E] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Sur la base d'un certificat médical établi le 18 juillet 2023 par le Dr. [Z] mentionnant une tachypsychie évoluant depuis plusieurs mois ainsi qu'une logorrhée, M. [J] [E], décrit comme impulsif, rationalisant tout sans fin et étant dans le déni, sa famille décrivant une rupture depuis trois mois avec des conduites à risque signalées par son entourage professionnel, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète. Par ordonnance du 20 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [E]. Le 21 juillet 2023, M. [J] [E] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 27 juillet 2023 à 11 heures, M. [J] [E] indique qu'il est maître d'équipage depuis 24 ans et que c'est en raison de la dénonciation d'un commandement douteux à bord d'un navire de transport de passagers de Brittany Ferries,situation qui s'est télescopée avec des histoires de famille, qu'il a été hospitalisé de façon abusive. Il s'agit de sa première hospitalisation et n'a jamais eu aucun problème d'ordre psychiatrique, de sorte qu'il compte bien faire rendre des comptes aux personnes responsables. Son avocate sollicite la mainlevée de l'hospitalisation de M. [J] [E] faute de qualité du signataire de la requête pour saisir le juge des libertés et de la détention, faute de caractérisation du péril imminent et en raison du retard pris dans la notification de la décision d'admission. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 24 juillet 2023 par le Dr. [Z] mentionnant la persistance d'une agitation psychomotrice, un sentiment de toute puissance, M. [J] [E] restant dans le clivage et présentant une fausseté du jugement et un déni des troubles, l'élation de l'humeur lui faisant prendre des risques qu'il ne prenait jamais, sur fond de consommations d'alcool excessives par moments, le patient acceptant de prendre son traitement mais uniquement pendant l'hospitalisation, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue. Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, M. [J] [E] a formé le 21 juillet 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brest du 20 juillet 2023. Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure 1 - le défaut de qualité du requérant ayant saisi le juge des libertés et de la détention : Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'. L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'. L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'. L'article L. 6143-7 du code de la santé publique donne compétence au directeur du centre hospitalier pour 'représenter l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agir en justice au nom de l'établissement'. L'article D. 6143-33 permet au 'directeur d'un établissement public de santé (de) déléguer sa signature'. L'article D. 6143-34 précise que 'toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ; 3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation'. En l'espèce, le centre hospitalier produit une décision du 19 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier des Pays de [Localité 2], M. [D] [I] [L], délègue sa signature 'afin de répondre à la nécessité de continuité du service public' notamment à M. [F] [A], adjoint administratif au bureau des entrées, pour les actes suivants : 'toutes les décisions relatives au suivi des patients admis en soins psychiatriques sans consentement'. Le juge judiciaire, qui n'a pas à entrer dans le débat sur la légalité de cette délégation, auquel il n'est d'ailleurs pas présentement soumis, ne peut que constater que la saisine du juge des libertés et de la détention formalisée le 18 juillet 2023 est le fait de M. [F] [A], qui était bien investi du pouvoir pour le faire. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être jugé inopérant. 2 - le défaut de caractérisation du péril imminent : Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (notamment) lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade'. Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation. En l'espèce, M. [J] [E] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement, suivant la procédure de péril imminent sur la base d'un certificat médical du Dr. [W] du 14 juillet 2023 décrivant des propos délirants, une agressivité, un patient perturbant son service en mer et présentant des bouffées délirantes. Même en ayant recours aux certificats médicaux établis postérieurement, ces considérations ne caractérisent pas suffisamment le péril imminent qu'aurait encouru M. [J] [E] s'il n'avait pas été hospitalisé puisque : - le certificat médical des 24 heures établi le 15 juillet 2023 par le Dr. [Z] décrit un patient logorrhéique et tendu, apparemment persécuté 'sauf si faits vérifiables', adhérant sans recul à son discours en nommant expressément deux personnes, - le certificat médical des 72 heures établi le 17 juillet 2023 par le Dr. [H] mentionne la persistance d'une agitation psychomotrice importante avec légère logorrhée, M. [J] [E] ayant du mal à accepter les soins et restant très défensif et sans remise en cause. Dans ces conditions, l'utilisation de la procédure de péril imminent, qui ne peut se justifier qu'en dernier recours, n'était pas légitime, si bien qu'il conviendra, sans qu'il soit utile d'examiner le troisième moyen, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de M. [J] [E]. Toutefois, au regard du certificat médical de situation établi le 24 juillet 2023 par le Dr. [Z] mentionnant la persistance d'une agitation psychomotrice, un sentiment de toute puissance, M. [J] [E] restant dans le clivage et présentant une fausseté du jugement et un déni des troubles, l'élation de l'humeur lui faisant prendre des risques qu'il ne prenait jamais, sur fond de consommations d'alcool excessives par moments, le patient acceptant de prendre son traitement mais uniquement pendant l'hospitalisation, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Recevons M. [J] [E] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière, Ordonnons la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte de M. [J] [E], Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 28 Juillet 2023 à 14h LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [J] [E] , à son avocat, au CH Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L. 6143-7 du code de la santé publique donne coarticle 117 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0f3dfabddd9699e0095
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