Cour d'AppelRéférés Premier Président
Cour d'Appel · Référés Premier Président — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0ebdfabddd9699e0067
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Ordonnance n 52 --------------------------- 28 Juillet 2023 --------------------------- N° RG 23/00051 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G27H --------------------------- [U] [T], [G] [C] C/ [S] [E]- [N] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt huit juillet deux mille vingt trois par Monsieur Thierry MONGE, président de chambre agissant sur délégation de la première présidence de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Madame Inès BELLIN, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept juillet deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt huit juillet deux mille vingt trois. ENTRE : Madame [U] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS Monsieur [G] [C] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Florence LEVILLAIN-ROLLO, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur [S] [E]-[N] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Selon contrat en date du 6 avril 2019, Monsieur [S] [E]-[N] a donné à bail à Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] un logement situé sur la commune de [Localité 4] pour un loyer mensuel de 690 euros. Par exploit en date du 9 décembre 2021, Monsieur [S] [E]-[N] a fait délivrer à Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] un commandement de payer dans un délai de deux mois les loyers à hauteur de 1 816,13 euros incluant le coût de l'acte, outre un commandement de justifier dans un délai d'un mois de l'assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire dudit bail. Ledit acte faisait également sommation aux consorts [T]-[C] de justifier de l'entretien de la chaudière et de la cheminée. Par acte en date du 13 juillet 2022, Monsieur [S] [E]-[N] a fait assigner Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir notamment constater la résiliation de plein droit du bail et prononcer l'expulsion de Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C]. Selon jugement en date du 26 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a : rejeté la demande de nullité du commandement de payer, constaté, à la date du 9 janvier 2022, la résiliation du bail d'habitation consenti le 6 avril 2019 par [S] [E]-[N] à [U] [T] et [G] [C] portant sur l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 4] ; condamné solidairement [U] [T] et [G] [C] à payer à [S] [E]-[N] : 7 736,16 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté au 24 mars 2023, y inclus l'indemnité d'occupation due pour le mois de mars 2023, une indemnité d'occupation de même montant que les loyers et charges fixés au contrat de bail, soit actuellement 707,78 euros, ce à compter du mois d'avril 2023 et ce jusqu'à complète libération des lieux. ordonné à [U] [T] et [G] [C] ainsi qu'à tous occupants de leur chef de quitter le logement en le laissant libre de toutes personnes et tous biens, étant rappelé qu'il ne sera considéré comme libéré que si toutes les clefs ont été restituées ; ramené le délai d'expulsion à un mois à compter du commandement de quitter les lieux ; à défaut de libération volontaire des occupants, ordonné leur expulsion dans le mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux avec, si besoin, le concours de la force publique ; rappelé qu'en ce cas, les meubles suivront le sort prévu aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné in solidum [U] [T] et [G] [C] aux dépens et à payer à [S] [E]-[N] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute demande plus ample ou contraire. Par exploit en date du 11 juillet 2023, Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] ont fait assigner Monsieur [S] [E]-[N] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision dont appel. Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 12 juillet 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juillet 2023. Au titre des moyens sérieux de réformation, Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] font valoir que le commandement de payer serait nul en ce qu'il ne contiendrait pas de décompte précis de la dette tel qu'exigé à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte qu'ils ne seraient pas en mesure de vérifier l'état de leur dette et le bien-fondé de la demande. Ils indiquent que les irrégularités dénoncées ont bien été relevées par le juge des contentieux de la protection sans qu'il ne constate pour autant la nullité du commandement de payer. Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] font en outre valoir que le bailleur ne justifierait pas de sa créance ni de son éventuelle évolution depuis le commandement de payer qui leur a été délivré. Ils font état d'incohérences entre le décompte joint au commandement de payer et le décompte actualisé. Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] soutiennent que l'exécution provisoire de la décision litigieuse aurait pour eux des conséquences manifestement excessives en ce qu'ils seraient dans une situation économique délicate. Il est soutenu que Madame [U] [T] serait en recherche d'emploi et qu'elle percevrait le RSA, et que Monsieur [G] [C] aurait créé son entreprise, de sorte qu'il ne percevrait plus aucune ressource. Ils font valoir que l'expulsion aurait des conséquences excessives sur l'activité de Monsieur [G] [C], laquelle est établie au domicile de ce dernier. Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] indiquent avoir effectué des démarches de relogement, lesquelles se seraient révélées infructueuses. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [S] [E]-[N] à payer à Maître Florence LEVILLAIN-ROLLO, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Monsieur [S] [E]-[N] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il fait valoir, à titre principal, que Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] n'auraient pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, de sorte que leur demande serait irrecevable à défaut de justifier, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Monsieur [S] [E]-[N] soutient que les conséquences manifestement excessives dont il est fait état existaient préalablement à la décision de première instance. Il fait en outre valoir que les consorts [T]-[C] auraient formé appel à l'encontre de la décision de première instance postérieurement à l'assignation devant la présente juridiction, de sorte qu'ils seraient également irrecevables en leur demande. A titre subsidiaire, Monsieur [S] [E]-[N] soutient que les consorts [T]-[C] ne justifieraient d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation. Il fait ainsi valoir, s'agissant de la nullité du commandement de payer, que la somme principale aurait été réglée sans réserve par les consorts [T]-[C], de sorte qu'il apparaitrait qu'ils auraient reconnu devoir cette somme et qu'ils ne pourraient aujourd'hui la contester. S'agissant de la date des loyers impayés, Monsieur [S] [E]-[N] soutient que le commandement de payer ayant été délivré en décembre, les consorts [T]-[C] ne pouvaient ignorer que les loyers impayés décrit dans le tableau sous la colonne « loyers et retard » dataient de l'année 2021. Il fait valoir que le décompte joint au commandement de payer est parfaitement clair et qu'il aurait été régularisé par lui-même, par le biais de la CAF, de sorte que les consorts [T]-[C] savaient parfaitement de quelles sommes ils étaient redevables. Monsieur [S] [E]-[N] indique qu'à ce jour les consorts [T]-[C] ne procèdent toujours pas au règlement du loyer et que les impayés s'élèvent aujourd'hui à la somme de 9 859,50 euros. Il indique, s'agissant des conséquences manifestement excessives invoquées par les consorts [T]-[C], que ces derniers ne justifient pas de la réalité de leurs revenus et de la situation économique délicate dont ils se prévalent. Il soutient que les consorts [T]-[C] sont à l'origine de la situation économique qu'ils invoquent. Il fait notamment valoir que Monsieur [G] [C] possédait une entreprise, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que ce dernier a fait l'objet d'un jugement prononçant une interdiction de gérer pour une durée de dix ans. Monsieur [S] [E]-[N] soutient que la création d'une nouvelle entreprise, deux jours avant la saisine de la présente juridiction, apparait de pur opportunisme, pour les besoins de la cause. S'agissant des difficultés de relogement invoquées, Monsieur [S] [E]-[N] fait valoir que la demande de logement social date du 21 juin 2023 et qu'elle a été établie uniquement au nom de Madame [U] [T], de sorte que les recherches invoquées sont récentes, pour les besoins de la cause, et peu sérieuses. Monsieur [S] [E]-[N] conclut ainsi, à titre subisidiaire, au débouté des demandes de Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] et sollicite la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions. Motifs : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] ne contestent pas ne pas avoir formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Ils doivent ainsi démontrer, pour être reçus en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que les conséquences manifestement excessives dont ils se prévalent sont apparues postérieurement au jugement de première instance. Il est constant que la situation financière et les difficultés à trouver un logement invoquées par les consorts [T]-[C] au titre des conséquences manifestement excessives sont antérieures à la décision de première instance, ces derniers ayant fait état de leur situation financière et de leurs difficultés à se reloger pour solliciter des délais de paiement, ainsi qu'un délai de relogement, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers. Seule la création d'une entreprise par Monsieur [G] [C], le 9 juillet 2023, soit postérieurement à la décision de première instance constitue un élément nouveau dans la situation des consorts [T]-[C], postérieur à la décision de première instance. Les requérants ne justifient cependant pas de l'impossibilité d'établir l'activité de Monsieur [G] [C], pour laquelle il ne prouve ni ne prétend avoir à son domicile du matériel, ailleurs qu'à leur domicile actuel. Il en résulte que Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] ne justifient pas de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conditions fixées à l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n'y a pas lieu, faute pour Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, d'examiner s'ils présentent à l'appui de leur demande, des moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers sera déclarée irrecevable. Succombant à la présente instance, Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [S] [E]-[N] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Décision : Par ces motifs, nous, Thierry MONGE, statuant en matière de référé par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire : Déclarons irrecevable la demande de Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le juge des contentieux de la protection le 26 mai 2023, Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons solidairement Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [S] [E]-[N] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons solidairement Madame [U] [T] et Monsieur [G] [C] aux dépens ; Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, Le président, Inès BELLIN Thierry MONGE
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile étant cumarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Premier Président
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c8a0ebdfabddd9699e0067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel