Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0e3dfabddd9699e0024
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03143 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6PY Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juillet 2023, à 17h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Dorothée Dibie, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [T] [U] né le 22 Mars 1996 à [Localité 3], de nationalité Argentine demeurant : [Adresse 2] - [Localité 1] Libre, non comparant, non représenté, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 juillet 2023 à 17h35 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [T] [U], en zone d'attente de l'aéroport de [4], lui donnant acte de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivant : [Adresse 2] - [Localité 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 27 juillet 2023, à 12h30, réitéré à 12h31, par le conseil du préfet de police ; - Vu les observations et pièces transmises par l'intéressé au greffe le 28 juillet 2023 à 19h08 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, La cour relève que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation étant cependant relevé que M. [U] justifie d'un billet d'avion de retour pour l'Argentine, pays dont il est originaire. Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée PAR CES MOTIFS CONFIRMONS L'ORDONNANCE ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 28 juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0e3dfabddd9699e0024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel