Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0cddfabddd9699dffcc
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 240 906 929 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/00594 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOIZ Minute n° 23/00181 [F]-[G], Société GESCHWISTER DIDENHOFFEN II GBR, Société [K] BETEILIGUNGS UND VERMÖGENSVERWALTUNGS GBR 2008 C/ [F]-[G], [L], Société GESCHWISTER [K] II GBR, Société [K] BETEILIGUNGS UND VERMÖGENSVERWALTUNGS GBR 2008 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/000209 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 APPELANTES ET INTIMEES: Madame [D] [F]-[G], agissant tant en son nom propre que comme cessionnaire des droits de M. [B] [F], né le 15.02.1931, et de Mme [S] [F] née [L] le 08.09.1931, agissant en tant qu'héritiers ayant accepté la succession à concurrence de l'actif net de M. [C] [F], né le 07.03.1967 et décédé le 09.12.2015 [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ Société GESCHWISTER DIDENHOFFEN II GBR, Société civile de droit allemand Représentée par son représentant légal C/O [K] GMBH [Adresse 11] [Localité 5] / ALLEMAGNE Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Société [K] BETEILIGUNGS UND VERMÖGENSVERWALTUNGS GBR 2008 Société civile de droit allemand Représentée par son Représentant Légal [Adresse 10] [Localité 4] / ALLEMAGNE Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIMÉES ET APPELANTES : Madame [D] [F]-[G] agissant tant en son nom propre que comme cessionnaire des droits de M. [B] [F], né le 15.02.1931, et de Mme [S] [F] née [L] le 08.09.1931, agissant en tant qu'héritiers ayant accepté la succession à concurrence de l'actif net de M. [C] [F], né le 07.03.1967 et décédé le 09.12.2015 [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ Société GESCHWISTER [K] II GBR Société civile de droit allemand Représentée par son représentant légal C/O [K] GMBH [Adresse 11] [Localité 5] / ALLEMAGNE Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Société [K] BETEILIGUNGS UND VERMÖGENSVERWALTUNGS GBR 2008 Société civile de droit allemand Représentée par son représentant légal [Adresse 9] [Localité 1] / ALLEMAGNE Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Pauline LE MORE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMÉ SUR APPEL PROVOQUÉ, APPELANT INCIDENT ET PROVOQUÉ, INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [B] [F] [Adresse 15] [Localité 8] (ALLEMAGNE), tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Madame [S] [L] épouse [F], Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juillet 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère Madame FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 1er décembre 2008, la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 a été constituée entre Mme [N] [K]-[Y], M.[W] [K], M. [U] [K], M. [P] [K] et M. [C] [F], ce dernier y étant co-gérant avec M. [W] [K] et M. [P] [K]. Cette entreprise a pour objet social la gestion commune des avoirs patrimoniaux des sociétaires ainsi que la participation ou l'acquisition d'entreprises, d'immobiliers ou d'autres investissements. Les membres de la famille [K] ont également constitué la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR, dans laquelle M. [C] [F] n'avait pas de participation. M. [C] [F] est décédé le 9 décembre 2015. Bien que de nationalité allemande, sa succession a été ouverte en France puisqu'il résidait jusqu'à son décès à [Adresse 17] (57). Cette succession a été acceptée à concurrence de l'actif net par son épouse, Mme [D] [F]-[G], et par ses deux parents, M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] (ci-après les consorts [F] ou les héritiers [F]). L'inventaire de succession a été établi le 30 novembre 2016 par Maître [M], notaire à[Localité 16]d. Un avis de déclaration d'acceptation de la succession de [C] [F] à concurrence de l'actif net a été publié le 02 mars 2017 et le notaire a établi un inventaire complémentaire le 15 septembre 2017. Les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ont déclaré les 18 et 19 juillet 2016, puis les 16 et 31 mars 2017 leurs créances auprès de la succession de M. [F]. Par deux actes d'huissier de justice du 24 octobre 2017 et sur le fondement de l'article 256 du code de procédure locale, les consorts [F] ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Sarreguemines les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 afin de contester les créances déclarées à la succession de [C] [F]. Parallèlement à cette première instance, les sociétés défenderesses ont engagé une action contre les consorts [F] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines par acte introductif d'instance du 20 novembre 2017 et assignations des 13 décembre 2017 et 25 janvier 2018 afin principalement, de déterminer le montant de leurs créances successorales et afin de faire condamner solidairement les héritiers de [C] [F] à leur payer les sommes respectives de 2 374 069,29 euros et 315 000 euros correspondant aux déclarations de créances effectuées (RG 17/01815). Dans cette dernière procédure, par jugement du 3 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a décidé un sursis à statuer « sur l'ensemble des demandes des parties jusqu'à ce qu'une décision soit rendue dans le cadre de l'instance pendante entre les mêmes parties devant le tribunal d'instance (RG 11/18-000206) ». S'agissant de la procédure enrôlée sous le numéro RG 11/18-000206, dans leurs dernières conclusions déposées le 15 décembre 2020, les consorts [F] ont principalement demandé au tribunal de : dire et juger que les défendeurs n'ont aucun titre de créances contre [C] [F] et en conséquence, rejeter leur déclaration de créance ; se déclarer incompétent ratione loci et materiae pour l'établissement des comptes des sociétés demandé par les défenderesses et renvoyer les parties adverses à se pourvoir sur ce point devant les juridictions allemandes ; se déclarer compétent ratione loci et materiae et rejeter l'exception de litispendance et de connexité de la partie adverse ; si par extraordinaire le tribunal considérait que les parties adverses sont créancières successorales, leur enjoindre de justifier des montants qu'elles réclament et de produire les titres, enjoindre aux parties adverses de produire les comptes sociaux des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ainsi que les déclarations fiscales correspondantes ; renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour vérifier les créances ; constater que la sommation de fournir le compte de succession est nulle et non avenue, constater en conséquence que les demandeurs n'ont pas à fournir le compte de la succession aux parties adverses ; constater que les concluants ont déféré a cette sommation en signifiant les informations demandées par acte de Maitre [J], huissier de justice ; subsidiairement, si par extraordinaire le tribunal considérait que la sommation est valable, constater que les parties adverses ne sont pas créancières successorales et en conséquence constater que les concluants n'ont pas à produire les comptes ; constater que les concluants ont déféré à cette sommation en signifiant les informations demandées ; dire et juger que les héritiers se sont comportés de bonne foi ; à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal considérait que les parties adverses sont créancières successorales, que la déclaration de créance est fondée et que la sommation est valable, constater que les comptes de la succession sont produits et que le notaire a établi un inventaire, que des inventaires complémentaires ont été publiés, que les comptes ont été fournis, que la localisation des biens qui n'ont pas été vendus a été indiquée, que les meubles meublant le dernier domicile du de cujus s'y trouvent encore; enjoindre à la partie adverse de préciser ce qu'il entend par véhicules « oldtimer » afin que les concluants puissent préciser si ce véhicule figure sur les inventaires publiés par le notaire ou sur la liste des biens non encore vendus ; constater que les soldes du compte Commerzbank ont été virés sur le compte de Ia succession auprès du notaire ; dire et juger que les concluants n'ont pas oublié sciemment et/ou de mauvaise foi des éléments d'actifs ou de passifs de la succession ; constater que les concluants ont affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix de vente des biens de la succession, déduction faite des frais de gestion de la succession ; en tout état de cause, condamner la partie adverse à des dommages et intérêts égaux aux pénalités de retard et intérêts de retard dus au fisc. En défense, les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ont principalement demandé au tribunal, in limine litis, de se déclarer incompétent et renvoyer les consorts [F], demandeurs, devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, lère chambre civile, saisi sous le RG n°17/01815 ; à titre subsidiaire, si la juridiction s'estimait compétente, débouter les consorts [F] de leurs demandes, fins et conclusions ; sur la créance successorale des sociétés défenderesses, constater que [C] [F] a commis des fautes à leur détriment, qu'elles ont subi un préjudice financier respectivement à hauteur de 2 424 069,29 euros et 265 000,00 euros, constater la qualité de créanciers successoraux des sociétés défenderesses, la validité des déclarations de créances des 16 mars 2017 et 31 mars 2017 ; sur les sommations des 09 août 2017 et 31 juillet 2017, constater la validité des sommations des 09 aout 2017 et 31 juillet 2017, constater que les consorts [F] n'ont pas déféré suite à la sommation et qu'ils seront contraints sur leurs biens personnels ; ordonner aux consorts [F] de communiquer la liste complète des véhicules figurant à l'actif de la succession de [C] [F], notamment les véhicules « oldtimer »; constater que les consorts [F] ont procédé à l'aliénation du bien immobilier sis [Localité 13] (Moselle) ainsi de multiples autres biens mobiliers, constitués de véhicules, sans procéder aux formalités de publicité y afférentes ; ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir aux consorts [F] de communiquer l'acte authentique du bien situé à [Localité 13]; condamner solidairement les consorts [F] à payer aux sociétés défenderesses les sommes de 2 424 069,29 euros et 265 000 euros correspondant aux déclarations de créances effectuées; condamner les consorts [F] à payer aux sociétés défenderesses la somme des ventes immobilières et mobilières effectuées à l'insu des créanciers dûment déclarés, soit la somme de 457 750 euros correspondant aux aliénations effectuées sur les biens de la succession, sauf à parfaire ; A titre plus subsidiaire, constater que les consorts [F] reconnaissent, par aveux extrajudiciaires, à minima et solidairement à l'égard des sociétés défenderesses un préjudice financier respectivement à hauteur de 1 000 000 euros et 100 000 euros ; déterminer par conséquent le montant des créances à inscrire au titre des créances successorales de la succession de [C] [F] du chef de la société [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 à hauteur de 1 000 000 euros ; déterminer le montant des créances à inscrire au titre des créances successorales de la succession de [C] [F] du chef de la société Geschwister [K] II GBR à hauteur de 100 000,00 euros ; condamner en qualité d'héritiers solidairement les héritiers de [C] [F] à payer aux sociétés défenderesses les sommes respectives de 1 000 000 et 100 000 euros correspondant aux déclarations de créance effectuées ; Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : écarté des débats la pièce n°75 des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 en tant que certificat de coutume ; constaté que Mme [D] [F]-[G] vient aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] dans la présente procédure ; dit que les exceptions de litispendance et de connexité opposées par les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 sont sans objet ; rejeté les demandes, d'une part des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 et d'autre part de Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L], tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines (1ère chambre civile) en procédure écrite ordinaire (RG17/01815) ; rejeté l'exception d'incompétence au profit de la justice allemande (tribunal de Cologne) opposée par Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] sur l'établissement des comptes des sociétés et celui des comptes entre associés au sein des deux sociétés ; dit que les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ont valablement déclaré leurs créances à titre provisionnel dans la succession de [C] [F] ; rejeté l'action de Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] en contestation du titre des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 dans la succession de [C] [F] en application de l'article 256 du code local de procédure civile ; fixé la créance de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 dans la succession de [C] [F] à la somme de 2 409 069,29 euros ; condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] à payer à la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 2 409 069,29 euros ; rejeté le surplus de la créance de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 au titre de sa créance successorale ; fixé la créance de la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR dans la succession de M. [C] [F] à la somme de 265 000 euros ; condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] à payer à la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR la somme de 265 000 euros ; dit n'y avoir lieu à statuer sur une demande en compensation présentée par Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] ; rejeté l'exception de nullité des sommations interpellatives des 31 juillet et 9 août 2017 ; dit que Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] est contrainte sur ses biens personnels en application de l'article 800 du code civil ; prononcé la déchéance de Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] de l'acceptation de la succession de [C] [F] à concurrence de l'actif net en application de l'article 800 du code civil ; condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] à payer aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 457 750 euros en application de l'article 795 alinéa 2 du code civil ; ordonné aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la communication à Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] des comptes sociaux et des déclarations fiscales des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 pour les années 2015 à 2018, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le présent jugement devenu exécutoire sera signifié aux débitrices de la présente obligation et pendant une durée de trois cent soixante-cinq jours ; rejeté la demande de renvoi ou réouverture des débats pour examen des créances présentée par Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] ; ordonné à Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] la communication aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 de l'acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 13] ayant dépendu de la succession, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le présent jugement devenu exécutoire sera signifié à la débitrice de la présente obligation et pendant une durée de trois cent soixante-cinq jours ; rejeté le surplus des demandes de communication de pièces ; dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes ; rejeté les demandes indemnitaires de Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] au titre des pénalités fiscales et de la communication de la pièce n°75 ; déclaré irrecevable la demande d'amende civile présentée par Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] ; rejeté toute autre demande ; condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] aux dépens ; dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; rappelé que le jugement, rendu en premier ressort, est susceptible d'appel. En premier lieu, le tribunal a pris en considération l'acte de cession des droits successifs de M. [B] [F] et de Mme [S] [F] née [L] au profit de Mme [F]-[G], passé devant notaire le 20 février 2020. La juridiction a refusé de considérer la pièce n°75 produite par les sociétés défenderesses comme étant un certificat de coutume, puisque ce document a été établi par l'avocat qui les assiste en Allemagne. Il a toutefois considéré que cette pièce pouvait être conservée dans les débats à titre de simple renseignement. S'agissant des exceptions de litispendance et de connexité soulevées en raison de l'assignation des consorts [F] par les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008, le tribunal a relevé qu'en raison de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, les juridictions d'instance et de grande instance ont fusionné, ce dont il résulte que les deux affaires sont conduites devant la même juridiction et même devant la même chambre et que les exceptions soulevées sont devenues sans objet. Il a aussi refusé le renvoi vers la procédure écrite en raison de l'exigence de délai raisonnable que le tribunal doit s'efforcer de garantir. Il a rejeté 1' exception d'incompétence opposée par les consorts [F] sur une partie du litige au profit de la justice allemande en se fondant sur le règlement (UE) N°650/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 04 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. En second lieu, s'agissant de la déclaration des créances, il a considéré qu'elle était régulière puisque l'avis a été publié au BODACC le 2 mars 2017 et puisque les défenderesses ont effectué cette déclaration à titre provisionnel par LRAR le 17 mars 2017 et ont ajouté une déclaration complémentaire dans les mêmes formes par LRAR le 3 avril 2017. Sur le fond, il a considéré que les signatures toutes identiques apposées sur les ordres de virement sous le nom de M. [P] [K] devaient être considérées comme étant falsifiées et qu'elles ont permis à [C] [F] d'outrepasser ses droits dans la direction de la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008, caractérisant une faute du co-gérant engageant sa responsabilité à l'égard de la société. Il a relevé que [C] [F] s'était fait payer par la même société des frais de déplacement injustifiés au vu des éléments de fait mis dans les débats. Il a retenu que les consorts [F] ne contestaient utilement aucun des éléments du décompte produit par la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008, à l'exception de la somme de 15 000 euros prêtée à Mme [H], la reconnaissance de dette produite aux débats par les demandeurs ne permettant pas de retenir avec certitude que c'est de sa seule initiative et en violation de ses pouvoirs de co-gérant que [C] [F] aurait viré cette somme. Pour les mêmes motifs, le tribunal a retenu la demande de la société Geschwister [K] II GBR à hauteur de la somme de 265 000 euros correspondant au solde de différents prêts accordés au défunt. La juridiction de première instance a toutefois refusé de calculer les éventuelles dettes des sociétés défenderesses à l'égard de [C] [F] et de sa succession, compte tenu des éléments mis aux débats. Ensuite, le tribunal a rejeté les exceptions de nullité s'agissant des sommations interpellatives émises par les sociétés défenderesses le 31 juillet et le 9 août 2017, en considérant que les consorts [F] ne rapportaient pas la preuve d'un grief contrairement aux exigences de l'article 114 du code de procédure civile. Au visa de l'article 800 du code civil, il a retenu que les consorts [F] ne justifiaient pas avoir présenté le compte aux sociétés défenderesses qui les avaient sommés sur ce point et il en a déduit que les consorts [F] devaient être contraints sur leurs biens personnels. Il a également considéré que les aliénations de biens consenties par les consorts [F] en violation de l'article 795 alinéa 2 du code civil justifiaient d'une part, la déchéance de l'acceptation à concurrence de l'actif net et d'autre part, le fait que les débiteurs soient tenus au paiement de la somme de 457 750 euros correspondant aux prix auxquels les biens ont été vendus. Le tribunal a retenu que les héritiers justifiaient d'un intérêt légitime à voir ordonner la communication des comptes sociaux et des déclarations fiscales des deux sociétés pour les années 2015 à 2018, en vue de la détermination du montant du compte courant d'associé de [C] [F] et d'une éventuelle compensation. Puis il a considéré que la demande des sociétés défenderesses relative à la communication sous astreinte de l'acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 13] était suffisamment précise pour qu'il y fasse droit, à l'inverse des demandes de communication de « tout acte translatif de propriété » effectué par les héritiers sur les biens appartenant à la masse successorale et inventoriés en tant que tels. Il a ajouté que la demande de communication d'informations sur les véhicules figurant à l'inventaire apparait sans pertinence, à défaut de justifier des circonstances précises permettant de retenir que l'inventaire serait vicié par manque ou dissimulation. Enfin, le tribunal a écarté les demandes de dommages et intérêts des consorts [F], considérant qu'aucune faute n'avait été commise justifiant la prise en charge par les sociétés défenderesses des pénalités fiscales et que le débat autour de la pièce n°75 ne justifiait pas l'octroi de dommages et intérêts. Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2021, Mme [D] [F]-[G] agissant tant en son nom personnel qu'en celui de M. [B] [F] et de Mme [S] [F] a interjeté appel aux fins d'annulation subsidiairement d'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la justice allemande (tribunal de Cologne) opposée par Mme [D] [F]-[G] sur l'établissement des comptes des sociétés et celui des comptes entre associés au sein des deux sociétés, en ce qu'il a dit que les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ont valablement déclaré leurs créances à titre provisionnel dans la succession de [C] [F], en ce qu'il a rejeté l'action de Mme [D] [F]-[G] en contestation du titre des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 dans la succession de [C] [F] en application de l'article 256 du code local de procédure civile, en ce qu'il a fixé la créance de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 dans la succession de [C] [F] à la somme de 2 409 069,29 euros, en ce qu'il a condamné Mme [D] [F]-[G] à payer à la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 2 409 069,29 euros, en ce qu'il a fixé la créance de la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR dans la succession de [C] [F] à la somme de 265 000 euros, en ce qu'il a condamné Mme [F]-[G] à payer à la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR la somme de 265 000 euros, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur une demande en compensation présentée par Mme [F]-[G], en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des sommations interpellatives des 31 juillet et 9 août 2017, en ce qu'il a dit que Mme [F]-[G] est contrainte sur ses biens personnels en application de l'article 800 du code civil, en ce qu'il a prononcé la déchéance de Mme [F]-[G] de l'acceptation de la succession de [C] [F] à concurrence de l'actif net en application de l'article 800 du code civil, en ce qu'il a condamné Mme [F]-[G] à payer aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 457 750 euros en application de l'article 795 alinéa 2 du code civil, en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi ou réouverture des débats pour examen des créances présentée par Mme [F]-[G], en ce qu'il a ordonné à Mme [F]-[G] la communication aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 de l'acte de vente du bien immobilier situé à [Localité 13] ayant dépendu de la succession, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le présent jugement devenu exécutoire sera signifié à la débitrice de la présente obligation et pendant une durée de trois cent soixante-cinq jours, en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [F]-[G] au titre des pénalités fiscales et de la communication de la pièce n°75, en ce qu'il a condamné Mme [F]-[G] aux dépens, en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [F]-[G] visant à faire condamner les défenderesses à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'amende civile et la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, tendant à la nullité et à l'irrecevabilité des déclarations de créances formées par les défenderesses par LRAR, tendant à voir dire et juger que les défenderesses n'ont aucun titre de créance à l'encontre de [C] [F], tendant en conséquence au rejet des déclarations de créances des défenderesses et de leurs demandes, tendant à se voir déclarer incompétant ratione loci et materiae pour l'établissement des comptes des sociétés et renvoyer les défenderesses à se pourvoir devant les juridictions allemandes pour établir les comptes des sociétés et les comptes entre associés au sein des deux sociétés, tendant à l'application du droit allemand pour des sociétés civiles de droit allemand et les relations d'affaires entre les parties qui sont dès lors soumises au délai de prescription du droit allemand de trois ans, tendant à voir constater que la sommation délivrée par les défenderesses est nulle et non avenue, et à faire constater que Mme [F]-[G] n'a pas à fournir le compte de la succession aux défenderesses, tendant subsidiairement à faire constater que Mme [F]-[G] a déféré à la sommation en signifiant les informations demandées, tendant à voir dire et juger que les héritiers se sont comportés de bonne foi, tendant à voir constater que le solde des comptes Commerzbank ont été virés sur le compte de la succession auprès du notaire, tendant à voir dire et juger que Mme [F]-[G] n'a pas oublié sciemment et/ou de mauvaise foi des éléments d'actif ou de passif de la succession, tendant à voir constater que les héritiers ont affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix de vente des biens à la succession, déduction faite des frais de gestion de la succession, tendant en tout état de cause à la condamnation des défenderesses à payer à Mme [F]-[G] des dommages et intérêts égaux aux pénalités de retard et intérêts de retard dus au fisc soit 10 473 euros à parfaire, tendant à la condamnation des défenderesses aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure enrôlée sous le numéro RG 21/00594). Par déclaration reçue au greffe le 25 août 2021, les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 ont interjeté appel en intimant Mme [D]-[G], M. [B] [F] et Mme [S] [F] aux fins d'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats la pièce n°75 des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 en tant que certificat de coutume, constaté que Mme [D] [F]-[G] vient aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] dans la présente procédure, dit que les exceptions de litispendance et de connexité opposées par les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 sont sans objet, rejeté les demandes tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines (1ère chambre civile) en procédure écrite ordinaire (RG17/01815), fixé la créance de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 dans la succession de [C] [F] à la somme de 2 409 069,29 euros, condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] à payer à la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 2 409 069,29 euros, rejeté le surplus de la créance de la société de droit allemand [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 au titre de sa créance successorale, fixé la créance de la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR dans la succession de M. [C] [F] à la somme de 265 000 euros, condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] à payer à la société de droit allemand Geschwister [K] II GbR la somme de 265 000 euros, condamné Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] à payer aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la somme de 457 750 euros en application de l'article 795 alinéa 2 du code civil, ordonné aux sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 la communication à Mme [D] [F]-[G] en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] des comptes sociaux et des déclarations fiscales des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 pour les années 2015 à 2018, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la date à laquelle le présent jugement devenu exécutoire sera signifié aux débitrices de la présente obligation et pendant une durée de trois cent soixante-cinq jours, dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation des astreintes, rejeté toutes leurs autres demandes et dit n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile (procédure enrôlée sous le numéro RG 21/02146). Par ordonnance du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux procédures sous le numéro RG 21/00594. Les consorts [F] ont fait savoir que Mme [S] [F] née [L] était décédée le 29 décembre 2020. Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état saisi par les sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GbR et [K] Beteiligungs und Vermögensverwaltungs GbR 2008 a rejeté leurs demandes de provision et de consignation, au motif que l'obligation objet du litige est sérieusement contestable et qu'il n'est nullement établi que Mme [F]-[G] ne soit pas en mesure de faire face à son engagement en cas de confirmation de la condamnation. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 mars 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Mme [F]-[G] agissant tant en son nom propre et comme venant aux droits de M. [B] [F] et Mme [S] [F] née [L] et M. [B] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [S] [F] demandent à la cour, au visa des articles 791 et suivants du code civil, de l'article 252 du code local de procédure civile, de l'article L223-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, de : recevoir l'appel de Mme [F]-[G], agissant tant en son nom propre que comme cessionnaire des droits de M. [B] [F] et de [S] [F] et le dire bien fondé ; donner acte à M. [B] [F] de son intervention volontaire en qualité d'héritier de [S] [F] ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions allemandes pour l'établissement des comptes des sociétés et celui des comptes entre associés au sein des deux sociétés, en ce qu'il a dit que les sociétés intimées ont valablement déclaré leurs créances à titre provisionnel dans la succession de [C] [F], en ce qu'il a rejeté l'action de Mme [F]-[G] en contestation du titre des sociétés de droit allemand Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 dans la succession de [C] [F] en application de l'article 256 du code local de procédure civile, en ce qu'il a fixé la créance de la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 dans la succession de [C] [F] à 2 409 069, 29 euros, en ce qu'il a condamné Mme [F]-[G] à payer cette somme à la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008, en ce qu'il a fixé la créance de la société Geschwister [K] II GBR dans la succession de [C] [F] à 265 000 euros et en ce qu'il a condamné Mme [F]-[G] à payer cette somme à la société Geschwister [K] II GBR, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer sur une demande en compensation présentée par Mme [F]-[G], en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des sommations interpellatives des 31 juillet et 9 août 2017, en ce qu'il a dit que Mme [F]-[G] est contrainte sur ses biens personnels en application de l'article 800 du code civil, en ce qu'il a prononcé la déchéance de Mme [F]-[G] de l'acceptation de la succession de [C] [F] à concurrence de l'actif net, en ce qu'il a condamné Mme [F]-[G] à payer aux sociétés défenderesses une somme de 475 000 euros en application de l'article 795 alin6a 2 du Code Civil, en ce qu'il a ordonné à Mme [F]-[G] de produire un acte de vente du bien situé à [Localité 13], sous astreinte, en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [F]-[G] au titre des pénalités fiscales et au titre de la communication de la pièce N° 75, en ce qu'il a condamné Mme [F]-[G] aux dépens ; Statuant à nouveau, A titre principal, écarter la pièce adverse N°75 des débats et condamner les intimées à payer à Mme [F]-[G] 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ; constater l'irrégularité des déclarations de créances complétées par les défenderesses les 16 mars 2017 et 31 mars 2017, les dire nulles et de nul effet ; constater la prescription de toutes les demandes formées par les défenderesses et intimées ; déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes et les déclarations de créances des sociétés défenderesses ; dire et juger que les défenderesses et intimées n'ont aucun titre de créances contre [C] [F] et en conséquence rejeter leurs déclarations de créances des 16 mars 2017 et 31 mars 2017 et l'ensemble de leurs demandes ; constater que Mme [F]-[G] ou l'ensemble des héritiers n'ont pas à régler les montants réclamés ; 2) Sur les demandes adverses, se déclarer incompétent ratione loci et materiae pour l'établissement des comptes des sociétés et renvoyer les parties adverses à se pourvoir devant les juridictions allemandes pour établir les comptes des sociétés et les comptes entre associés au sein des deux sociétés ; Si par extraordinaire la cour considérait que les parties adverses sont créancières successorales, leur enjoindre de justifier des montants qu'elles réclament et de produire les titres ; enjoindre aux parties adverses de produire les comptes sociaux des années 2015, 2016 2017 et 2018 ainsi que les déclarations fiscales correspondantes ; renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour vérifier les créances ; 3) Sur les sommations interpellatives : - constater que les sommations sont nulles et non avenues ; - en conséquence, constater que Mme [F]-[G] ou l'ensemble des héritiers n'ont pas à fournir le compte de la succession aux parties adverses ; - en tout état de cause, constater que la concluante a déféré à cette sommation en signifiant les informations demandées par acte de Me [J] ; Subsidiairement, - si par extraordinaire la cour considérait que la sommation est valable, constater que les parties adverses ne sont pas créancières successorales et en conséquence constater que la concluante ou l'ensemble des héritiers n'ont pas à produire les comptes, constater que la concluante a déféré à cette sommation en signifiant les informations demandées, dire et juger que les héritiers se sont comportés de bonne foi et dire n'y avoir lieu d'appliquer les articles 800 et 795 alinéa 2 du code civil ; 4) A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les parties adverses sont créancières successorales, que les déclarations de créances sont fondées et que les sommations sont valables, - constater que les comptes de la succession sont produits et que le notaire a établi un inventaire, que des inventaires complémentaires ont été publiés, que les comptes ont été fournis, que la localisation des biens qui n'ont pas été vendus, a été indiquée, que les meubles meublant le dernier domicile du de cujus s'y trouvent encore ; - enjoindre aux intimées de préciser ce qu'elles entendent par « old timer » afin que la concluante puisse préciser si ce véhicule figure sur les inventaires publiés par le notaire ou sur la liste des biens non encore vendus ; - constater que les soldes des comptes Commerzbank ont été virés sur le compte de la succession auprès du notaire ; - dire et juger que Mme [F]-[G] ou l'ensemble des héritiers n'ont pas oublié sciemment et/ou de mauvaise foi des éléments d'actifs ou de passif de la succession ; - constater que la concluante a affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix de vente des biens de la succession, déduction faite des frais de gestion de la succession ; 5) En tout état de cause, - rejeter l'appel des sociétés Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 200 , le dire mal fondé ; - rejeter l'appel incident et provoqué des sociétés Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008, le dire mal fondé ; - mettre hors de cause [B] [F] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [S] [F] ; - constater l'absence de titres des sociétés Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 ; - déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondé, l'ensemble des demandes des sociétés Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008; - rejeter l'ensemble des demandes des sociétés Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 dirigées tant à l'encontre de Madame [D] [F]-[G], agissant tant en son nom propre que comme cessionnaire des droits de M. [B] [F] et de [S] [F], qu'à l'encontre de M. [B] [F] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [S] [F] ; - condamner les sociétés Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 à payer à Madame [D] [F]-[G] des dommages-intérêts égaux aux pénalités de retard et intérêts de retard dû au fisc soit 10 473 euros à parfaire ; - condamner les sociétés Geschwister [K] II GBR et [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [D] [F]-[G] une somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et une somme de 10 000 euros à M. [B] [F] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [S] [F] au même titre. A titre liminaire, Mme [F]-[G] expose que les héritiers ont respecté les obligations mises à leur charge, qu'ils ont mandaté un notaire pour faire le nécessaire, procéder aux publications d'usage et liquider la succession. Elle indique tout ignorer des prétendues man'uvres et malversations imputées par les sociétés [K] au défunt et conteste le fait que ce dernier se soit suicidé. Sur la mise hors de cause de M. [B] [F] tant en son nom personnel qu'en celui de son épouse récemment décédée, elle produit l'acte de cession des droits successifs passé devant Me [M] le 20 février 2020. Invoquant l'article 256 du code local de procédure civile et l'article 792 du code civil, Mme [F]-[G] fait valoir que les intimées ne disposent d'aucun titre, tel un jugement ou un contrat, à faire valoir à l'égard de la succession de [C] [F]. Elle souligne que les services des impôts ont refusé de reconnaître la déductibilité des dettes invoquées par les sociétés intimées sur les droits de mutation relatifs à la succession en litige, en considérant qu'aucun justificatif réel de ces dettes n'était apporté et elle précise qu'il est demandé aux héritiers [F] de régler les droits de succession sans déduire de l'actif les prétendues créances des sociétés [K]. Mme [F] indique avoir trouvé sur des clés usb des preuves que certains montants apparaissant sur les extraits bancaires fournis par la partie adverse sont des prêts en la faveur de personnes tierces et elle cite le prêt accordé par M. [K] à une certaine Mme [Z] [H] pour un montant de 150 000 euros et non 15 000 euros, comme retenu par le premier juge. Elle ajoute qu'une partie des documents produits par les sociétés créancières correspond à des virements et paiements qui sont anciens, de sorte que les prétendues créances seraient prescrites, que des extraits bancaires ne peuvent pas justifier des créances invoquées, qu'ils ne démontrent même pas que les mouvements ont été opérés à la demande du défunt et que la question doit en tout état de cause être appréciée par les juridictions compétentes en Allemagne, à savoir la juridiction de la ville de [Localité 12] comme précisé dans les statuts de la société. Au sujet de la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008, elle indique que [C] [F] en détenait 20% des parts, que la société était représentée non seulement par le défunt mais aussi par M. [P] [K], que la représentation était assurée par les deux gérants de concert, que la société devait établir chaque année un bilan fiscal et que les pertes et profits étaient réparties entre chaque associé en fonction de leur pourcentage de parts dans la société. Elle précise que suite au décès de [C] [F], ses héritiers ont pris la place dans la société mais qu'il est entendu qu'ils se retirent de celle-ci, raison pour laquelle des pourparlers transactionnels sont en cours. Selon Mme [F]-[G], à ce jour le décompte entre les associés n'a pas été établi, les héritiers [F] n'ont pas perçu la valeur des parts ni leur participation aux bénéfices de la société pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, mais une première évaluation permet de considérer que la société leur devrait sur les bénéfices un montant de 676 768,06 euros et sur le rachat des parts qui appartenaient au défunt 125 079,41 euros. Elle fait aussi valoir que les héritiers [F] n'ont pas été destinataires des comptes de la société, que dans les statuts de ladite société, il est prévu que le tribunal compétent en cas de litige au sein de la société est celui de Cologne en Allemagne et que la valeur de la société doit être déterminée par un expert nommé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de la ville de Cologne. Elle en déduit que si cette société souhaite, après avoir procédé à la reddition des comptes, discuter avec ses associés et les héritiers [F] de la répartition des bénéfices pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, il lui appartient, à défaut de solution amiable, de saisir le tribunal de Cologne et le président de la chambre de commerce et d'industrie de Cologne pour qu'il désigne un expert afin d'évaluer la valeur des parts. Au sujet de la société Geschwister [K] II GBR, elle indique ne pas avoir eu communication des statuts, expose que [C] [F] en était seulement le gérant pour une rémunération de 30 000 euros par mois, que les rémunérations de février à décembre 2015 n'ont pas été réglées pour la somme de 300 000 euros et que cette dette devra venir en compensation des sommes éventuellement dues par les héritiers. Elle conteste les allégations de la partie adverse selon lesquelles le défunt aurait imité la signature du deuxième gérant de la société [K] Beteiligungs und Vermogensverwaltungs GBR 2008 pour détourner à des fins personnelles des fonds à hauteur de 2 514 449,34 euros. L'appelante indique que le prétendu train de vie du défunt ne peut suffire à expliquer le montant que celui-ci devrait à la société dont il était le gérant, d'autant qu'en principe avec sa rémunération de gérant (33 000 euros /mois) et sa participation aux bénéfices il devait pouvoir vivre confortablement. Sur les sommations interpellatives adressées aux héritiers par les sociétés intimées, Mme [F]-[G] fait valoir qu'elles sont nulles, parce qu'elles sont établies au nom de deux sociétés civiles de droit allemand avec la mention « représentées par son président » alors que selon le §709 BGB, la société civile de droit allemand n'est pas représentée par un président mais par tous les associés. Elle en déduit que tout acte délivré au nom d'une telle société doit comporter les noms, prénoms et adresses personnelles de tous les associés à peine de nullité. Sur le fond, Mme [F]-[G] soutient en premier lieu que les sociétés intimées n'étaient pas créancières et qu'elle-même n'avait pas à donner suite à cette sommation. Elle indique toutefois que par mesure de prudence, elle avait adressé le 6 octobre 2017 à la partie adverse la liste des biens immobiliers, la liste des véhicules, les comptes de la succession et qu'elle communique de nouveau ces informations dans son bordereau de pièces. L'appelante fait aussi valoir qu'elle a respecté les obligations mises à sa charge par l'article 800 du code civil, qu'un inventaire a été établi par le notaire ainsi que des inventaires complémentaires, qui ont été publiés et enregistrés auprès des services fiscaux et elle en déduit que c'est à tort que le tribunal a appliqué la sanction de l'article 800 du code civil. Plus précisément concernant les différents biens relevant de la succession, et notamment les véhicules de collection, l'appelante indique que les sociétés intimées doivent préciser les caractéristiques des véhicules recherchés car elle n'en connaît que quatre susceptibles de correspondre, même si [C] [F] possédait de nombreux véhicules de collection, entreposés dans différents endroits et qu'il a été laborieux et difficile pour les héritiers de les retrouver. Sur les comptes en banque, Mme [F]-[G] indique qu'ils sont tous identifiés et répertoriés et elle estime que les sociétés intimées n'avaient pas besoin de passer par des sommations interpellatives pour les connaître. Elle soutient qu'au contraire, ce sont les héritiers qui devraient obtenir la communication des extraits de compte des deux sociétés mais que cela devra faire l'objet d'une procédure en Allemagne dans le cadre de la reddition des comptes. Mme [F]-[G] fait valoir sa bonne foi et souligne une nouvelle fois que les héritiers, confrontés à la mort subite et tragique du de cujus, ont procédé aux recherches nécessaires et ont transmis au notaire au fur et à mesure de l'avancement de ces recherches les éléments concernant la succession et qu'ils n'ont en aucun cas ni sciemment ni de mauvaise foi occulté un quelconque élément de la succession. Sur les dommages, l'appel
Articles de loi cités
article 800 du code civil.article 114 du code de procédure civile dispose qarticle 256 du code local de procédure civilearticle 252 du code local de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qarticle 800 du code civilarticle 256 du code de procédure localearticle 792 du code civil dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64c8a0cddfabddd9699dffcc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel