Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 29 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0c9dfabddd9699dffbe
- Date
- 29 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06151 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEAQ Nom du ressortissant : [P] [N] [N] C/ LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 29 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [N] né le 09 Septembre 1996 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de M. [Z] [E], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Me FRANCOIS Stanislas de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2023 à 18 heures 00 au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 27 juin 2023 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, afin de permettre l'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 11 août 2022, portant obligation pour [P] [N] de quitter le territoire français, assorti d'un délai de départ volontaire de 30 jours. Il avait préalablement fait l'objet d'assignations à résidence. A l'issue de sa garde à vue pour des faits de tentative de vol aggravé, l'assignation à résidence prise le 12 juin 2023 a été abrogée et c'est dans ce contexte que le placement en rétention a eu lieu. Par ordonnance du 29 juin 2023 confirmée en appel le 1er juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [N] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 26 juillet 2023, reçue le 26 juillet 2023 à 15 heures 08, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 27 juillet 2023 à 11 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 28 juillet 2023 à 9 heures 04, [P] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires, afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juillet 2023 à 10 heures 30. [P] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [P] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [N] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [P] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences [P] [N] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative. L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires. L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.». Dans sa requête en prolongation de la rétention, l'autorité préfectorale fait valoir et justifie que : - elle a saisi dès le 28 juin 2023 les autorités consulaires algériennes, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [N], qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - elle a adressé les empreintes et un jeu de photographies de l'intéressé par envoi du 4 juillet 2023 - un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 14 juillet 2023. Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé. La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Par ailleurs, si M. [P] [N] invoque à l'audience une maladie pour fonder sa demande de libération, les pièces médicales présentes au dossier ne révèlent aucune incompatibilité avec la mesure de placement en rétention, s'agissant d'une prescription médicale pouvant être réalisée au centre de rétention. Dès lors, les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [N] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Sébastien CHARNAY Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 29 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0c9dfabddd9699dffbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel