Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0c8dfabddd9699dffae
- Date
- 28 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06115 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD5X Nom du ressortissant : [E] [H] [H] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 28 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [E] [H] né le 07 Juin 1998 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Localité 3] 2 absent représenté par Me Morgan MASSOL, avocat au barreau de Lyon, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 26 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [H] en rétention, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 28 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [H] pour une durée de vingt-huit jours. [E] [H] a sollicité à deux reprises la mainlevée de la mesure de rétention, ses demandes ayant été déclarées irrecevables par décisions du 1er et du 3 juillet 2023. Suivant requête du 25 juillet 2023, reçue le jour même à 13 heures 41, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 26 juillet 2023 à 13 heures 41, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 27 juillet 2023 à 9 heures 30, [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté. Il fait valoir comme il l'a invoqué en première instance l'irrecevabilité de la requête préfectorale, au motif que la copie du registre versée à la procédure n'est pas actualisée, dans la mesure où il n'est pas fait mention de la seconde demande de mainlevée de la mesure de rétention ayant donné lieu à la décision du 3 juillet 2023. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juillet 2023 à 10 heures 30. Par courriel du 28 juillet 2023 à 10h01, le centre de rétention de [Localité 2] (CRA 2) a informé la cour de ce que M. [E] [H] refusait de se présenter à l'audience de ce jour. Cette information a été régulièrement transmise aux parties. Le conseil de [E] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [E] [H], relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la recevabilité de la requête L'article L 742-4 dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. L'article L 744-2 prévoit qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les élements d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation. En outre, le juge des libertés et de la détention s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation que depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA. Il ne fait pas débat que le défaut de production du registre actualisé constitue une fin de non recevoir, sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief. Mais en l'espèce, la préfète du Rhône a joint à sa requête en deuxième prolongation une copie actualisée du registre, qui contient notamment l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de prolongation de la mesure de rétention prise pour 28 jours, le 28 juin 2023 et la décision d'irrecevabilité du 1er juillet 2023 consécutive à la demande de mainlevée de la mesure de rétention formée par l'étranger. La seule absence de mention de la décision d'irrecevabilité de la demande de mainlevée du 3 juillet 2023, n'empêche pas la vérification de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Dès lors, il convient de rejeter cette fin de non recevoir. Aucun autre moyen n'est soulevé et il convient donc de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA.article L 744-2 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0c8dfabddd9699dffae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel