Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0bcdfabddd9699dff76
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE - TERRE RETENTION RG : 23/00766 N° PORTALIS DBV7-V-B7H-DS4M ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 Dans l'affaire entre d'une part : Mme [W] [G] [V] née le 16 mai 2003 à [Localité 4] (CAMEROUM) de nationalité: camérounaise demeurant : [Adresse 1] Comparante - Assistée de Me HATCHI, avocat au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, entendu en sa plaidoirie, Appelante le 26 Juillet 2023 à 16H03 d'une ordonnance statuant sur une seconde demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 26 juillet 2023 notifiée le même jour à 11H30, et d'autre part : Monsieur le Préfet représentant de l'État dans les collectivités de [Localité 5] et [Localité 6], non représenté, bien que régulièrement convoqué, Le ministère Public représenté par Mme Hélène MORTON, avocat général, DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 juillet 2023 à 14 heures 30 devant Pascale BERTO, Vice-présidente placée de la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière, PROCEDURE ET MOYENS Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du représentant de l'Etat dans les collectivités de [Localité 6] et de [Localité 5] du 25 juin 2023 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de Mme [W] [G] [V] pendant une durée de 12 mois, notifiée à 23 h 20, Vu l'arrêté de placement en rétention de Mme [W] [G] [V] pris par le représentant de l'État dans les collectivités de [Localité 6] et de [Localité 5] le 25 juin 2023, notifiée le même jour à 23 h 20 ; Vu la requête du préfet délégué auprès du représentant de l'État dans les collectivités de [Localité 6] et de [Localité 5] en date du 27 juin 2023 afin de prolongation de la mesure de rétention, Vu la requête de Mme [W] [G] [V] en contestation de la mesure de rétention présentée le même jour, Vu l'ordonnance de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 juin 2023 à 15 h 57, Vu l'ordonnance rendue par le Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre le 30 juin 2023 confirmant l'ordonnance déférée'; Vu la requête du préfet délégué auprès du représentant de l'État dans les collectivités de [Localité 6] et de [Localité 5] en date du 25 juillet 2023 afin de deuxième prolongation de la mesure de rétention, Vu l'ordonnance de deuxième prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre le 26 juillet 2023 à 10 h 57, Vu l'appel interjeté par Mme [W] [G] [V] le 26 juillet 2023 à 16 heures 01 à l'encontre de ladite ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 26 juillet 2023 ; Vu les débats à l'audience du 27 juillet 2023 en présence de Mme [I] [F] DIT [M] interprète en langue anglaise, interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre ; Vu les écritures du représentant de la préfecture du 27 juillet 2023 selon lequel [W] [G] [V] a été reconnue par les autorités camerounaises et le routing est en cours d'édition, l'autorité administrative transmet un mail de l'unité centrale d'identification du 27 juillet selon lequel l'autorité camerounaise reconnaît M [H] [S] et Mme [D] épouse [Z] [U]. Vu les débats à l'audience du 27 juillet 2023 en présence de Mme [I] [F] DIT [M] interprète en langue anglaise, interprète inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre ; Mme [W] [G] [V] a comparu et a été entendue en ses explications. Elle déclare avoir subi des violences au Cameroun, sa famille a été tuée. Après avoir fui au Nigéria, s'être retrouvée à [Localité 3] puis à [Localité 5]. Elle ajoute ne pas vouloir retourner au Cameroun car si elle y retourne sa vie serait en danger. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrégularité du maintien en rétention de l'intéressé au regard de l'insuffisance des diligences préfectorales en vue de l'éloignement. Mme [W] [G] [V] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé par une déclaration motivée, est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise ; Sur les diligences : L'article L554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. " Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, par mail du 27 juin 2023 soit le surlendemain après son placement en rétention l'administration l'autorité administrative a sollicité le consul général du Cameroun afin de procéder à l'identification de l'intéressée et à la délivrance d'un laissez-passer, que ladite demande a été renouvelée par courrier et mail du 29 juin 2023. Des pièces versées à la procédure il appert que si le départ de Mme [W] [G] [V] était initialement prévu le 3 juillet 2023, celui-ci n'a pu aboutir en l'absence de réponse sur l'identité par les autorités camerounaises et du laissez-passer consulaire sollicité auprès des autorités consulaires du Cameroun qui n'avaient pas répondu à cette date. Il résulte de ces énonciations que l'administration justifie pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l'identité et la nationalité exactes de l'intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Par ailleurs il apparaît que l'autorité administrative à continuer ses démarches aboutissant à la reconnaissance de Mme [W] [G] [V] par les autorités camerounaises. Le moyen sera donc rejeté. Sur le fond : L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. " ; L'article L743-13 du CESEDA dispose : " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, Mme [W] [G] [V] est détentrice d'un passeport délivré par les autorités camérounaises, et d'une adresse stable à [Localité 5] permettant son assignation à résidence. La décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique. En la forme, déclarons recevable l'appel formé par Mme [W] [G] [V]. Au fond, confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre du 26 juillet 2023 en ce qu'elle a rejeté la requête de en contestation de l'arrêté de placement en rétention; L'infirmons pour le surplus; DISONS que Mme [W] [G] [V] est astreinte à résider chez M [B] [E], [Adresse 1] ; ORDONNONS , en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et portant mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution , la remise de l'original du passeport et de tous documents d'identité au centre de rétention administrative des [Localité 2] lequel le transmettra à la brigade de Gendarmerie de [Localité 5] ; Disons que Mme [W] [G] [V] devra se présenter tous les jours à la brigade de Gendarmerie de [Localité 5] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le 14 août 2023 ; LUI RAPPELONS son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine d'un an d'emprisonnement et 3.750 € d'amende. L'intéressée est avisée qu'elle peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M.le procureur général ; Fait à Basse -Terre, au palais de justice, le 27 juillet 2023 à 18 heures 00 La greffière La magistrate déléguée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c8a0bcdfabddd9699dff76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel