Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0b3dfabddd9699dff51
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 2 379 400 €
ContratsVenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT SUR REQUÊTE DU 28 JUILLET 2023 N° 2023/ 241 Rôle N° RG 23/05972 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGN6 [S], [T] [U] C/ S.A. LEROY MERLIN FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL Me Cédric CABANES Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel de MARSEILLE en date du 14 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/13804. DEMANDEUR A LA REQUÊTE Monsieur [S], [T] [U] né le 03 Juin 1977 à [Localité 3] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL de la SCP PASCAL - CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE A LA REQUÊTE S.A. LEROY MERLIN FRANCE, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Cédric CABANES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cindy GARCIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 25 avril 2023 par laquelle M. [S] [U] expose que le dispositif de l'arrêt infirmatif rendu le 14 mars 2023 sous le n° RG 23/5972 contient une erreur matérielle manifeste en ce que l'expert judiciaire avait évalué à 11'405 € HT le montant des travaux de remise en état nécessaires, et que la cour a retenu ce montant, alors que l'estimation des travaux s'élevaient à 13'686 € TTC , de sorte que l'addition de tous les dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, s'élevait donc à 23'794 €, et non à la somme de 21'513 € mentionnée par la cour en son dispositif ; Attendu que l'intimé a conclu le 9 mai 2023 au rejet de la requête, considérant que le montant hors taxes indiqué avait été souverainement arbitré ; Mais attendu que si l'expertise judiciaire indique seulement le montant hors taxes des travaux à réaliser, la cour a entendu faire droit in extenso à la demande d'octroi de la somme totale de 17'794 € en réparation du dommage subi par M. [U], lequel a droit à la réparation intégrale de son préjudice et qui ne peut professionnellement récupérer le montant de 20 % de TVA à régler, soit pour les travaux de reprise 13'686 € TTC et 4108 € pour les frais de logement et de garde-meuble, et le montant total de 17'794 € justement réclamé ; Attendu que l'arrêt contenant l'erreur matérielle manifeste signalée, la requête est fondée et qu'il y sera fait droit ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant sur requête, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Ordonne la rectification de l'arrêt de l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la chambre 1-1 de la cour de ce siège sous le numéro de minute 2023/103 entre M. [S] [U] appelant, d'une part et d'autre part, la SA Leroy-Merlin, intimée, en ce sens qu'au dispositif de l'arrêt au lieu de : « Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. [S] [U] la somme de 21'513 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues » ' il convient de lire : « Condamne la société Leroy Merlin à payer à M. [S] [U] la somme de 23 794 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues » Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié, Dit que les dépens du présent resteront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c8a0b3dfabddd9699dff51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel