Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0b2dfabddd9699dff4d
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 28 JUILLET 2023 N° 2023/ 240 Rôle N° RG 23/03585 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5UU S.A.S.U. DAIMLER TRUCK FRANCE C/ [X] [D] [S], [W], [V] [I] S.A.S. INTERNATIONAL GARAGE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Nathalie AMILL Me Christophe DELMONTE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 05 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02559. APPELANTE S.A.S.U. DAIMLER TRUCK FRANCE SAS nouvelle dénomination de la SASU Mercedes-Benz Trucks France poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidantMe Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emmanuelle BOC, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [S], [W], [V] [I] exerçant l'enseigne [I] MACONNERIE - Immatriculé au Répertoire des Métiers sous le n° 750 894 297, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Nathalie AMILL de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A.S. INTERNATIONAL GARAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] représentée par Me Christophe DELMONTE de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON Maître [X] [D] Mandataire judiciaire au redressement judiciaire ouvert à l'encontre de Mr [S] [I] exerçant à l'enseigne [I] MACONNERIE, demeurant [Adresse 1] défaillant PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme DEMONT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Mercedes-Benz France a vendu un véhicule neuf de marque Mitsubishi Fuso modèle Canter immatriculé [Immatriculation 5] à la société International Garage, distributeur de la marque Fuso sur la commune de [Localité 6], au prix de 28'275 € hors-taxes. Le 18 septembre 2014 le véhicule a été revendu par la société International Garage à M. [S] [I] exerçant sous l'enseigne [I] maçonnerie. En mars 2018 suite à différents désordres (voyant moteur allumé, manque de puissance, moteur qui broute), la société International Garage a été chargée de la réparation du véhicule. Une expertise amiable réalisée par l'assureur de M. [I] a conclu le 3 juillet 2019 que les désordres constatés résultent d'un dysfonctionnement au niveau des injecteurs; que l'utilisation d'un injecteur d'occasion extrait d'un moteur d'occasion cassé n'est pas une méthode de réparation fiable ; qu'elle n'est pas conforme aux préconisations du constructeur et ne respecte pas les règles de l'art ; que le niveau d'huile était très largement supérieur au maximum, causant des désordres au niveau des organes lubrifiés du moteur ; et s'agissant des déclarations du réparateur selon lesquelles l'injecteur n°4 est grippé, qu'il s'agit d'un défaut de conception connu pour ce type de véhicule. Par exploit en date du 18 juillet 2019 M. [S] [I] a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, M. [H], lequel a déposé son rapport le 19 janvier 2021. Il conclut dans le même sens qu'un des quatre injecteurs est grippé dans la culasse, problème connu du constructeur et admis par le technicien présent à la réunion d'expertise ; que le problème de grippage de l'injecteur peut impliquer le remplacement de la culasse et que les injecteurs provisoires doivent être remplacés par des pièces neuves ; qu'il ajoute que « Cette opération aurait dû alerter les services techniques qui faisaient l'entretien du véhicule qui auraient dû proposer l'entretien préventif spécifique prévu par le livret d'entretien. Nous sommes en présence d'un véhicule qui n'a pas bénéficié d'un entretien préventif adapté à une utilisation dans un environnement de chantier de maçonnerie avec de la poussière et de l'humidité » Par exploit du 13 avril 2021 M. [I], et Me [X] [D], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ce dernier, ont fait assigner la SAS International Garage sur le fondement de la garantie des vices cachés et pour manquement à l'obligation de résultat, en sollicitant principalement la résolution de la vente et la condamnation du garagiste à payer la somme de 122'934,74 €. Par exploit en date du 30 juin 2021 la société International Garage a demandé à être relevée et garantie par la SAS Mercedes-Benz France. Les deux procédures ont été jointes. La SASU Mercedes-Benz Trucks France a élévé un incident de procédure en demandant au juge de la mise en état de prononcer la mise hors de cause de la SAS Mercedes-Benz France, et de déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées contre elle. Par ordonnance en date du 5 janvier 2023 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a : ' prononcé la mise hors de cause de la SAS Mercedes-Benz France ; ' déclaré recevable l'intervention volontaire de la SASU Mercedes-Benz trucks France ; ' déclaré recevable l'action récursoire de la SAS International Garage à l'encontre de la SASU Mercedes-Benz Trucks France et les demandes d'une part sur le fondement du manquement à l'obligation de résultat et d'autre part sur les interventions de réparation/maintenance contre la SASU Mercedes-Benz Trucks France ; ' et condamné cette dernière à payer à la société International Garage la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et renvoyé l'affaire à la mise en état. Le 7 mars 2023 la SASU Daimler Truck France, nouvelle dénomination de la SASU Mercedes-Benz Trucks France, a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 9 juin 2023 elle demande à la cour : ' d'infirmer l'ordonnance entreprise ; statuant à nouveau, ' de déclarer irrecevable comme prescrite toute demande dirigée contre elle venant aux droits de la société Mercedes-Benz France en ce qui concerne la distribution en France des produits de marque Fuso ; ' de déclarer irrecevable toute demande dirigée contre elle en ce qui concerne les interventions de réparation/maintenance, faute de qualité et d'intérêt pour elle à défendre à l'action, Daimler trucks France n'ayant pas qualité de réparateur de ce véhicule ; ' de débouter en conséquence toute partie de ses demandes dirigées contre elle et de prononcer sa mise hors de cause ; ' et de condamner la société International Garage à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Par conclusions du 17 avril 2023, la SAS International garage demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter la société Daimler truck France de toutes ses demandes, et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel. Par conclusions du 15 mai 2023, M. [S] [I], exerçant sous l'enseigne [I] maçonnerie, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs Attendu que la société DaimlerTruck France fait valoir au soutien de son appel que l'arrêt de la Cour de cassation qui a été retenu par le juge de la mise en état pour rejeter son moyen de prescription de l'action dirigée contre elle, a été rendu en matière de construction ; que la première chambre civile n'a pas modifié sa position, considérant que le délai de l'article 1648 du code civil est enfermé dans le délai de cinq ans de l'article L 110-4 du code de commerce courant à compter de la vente initiale et ce, tant pour l'action directe du sous-acquéreur que pour l'action récursoire du vendeur intermédiaire, selon la jurisprudence la plus récente ; que le véhicule ayant été acheté le 12 septembre 2014, la société Daimler Truck France en sa qualité de commerçante, bénéficie du délai de prescription prévu à l'article L110-4 du code de commerce ; et que le délai de prescription des obligations nées à l'occasion de la vente initiale a expiré cinq ans après la première vente, soit le 12 septembre 2019 ; Mais attendu qu'il doit être retenu que pour les ventes conclues après l'entrée en vigueur de la loi numéro 2008-561 du 17 juin 2008, il est jugé que l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l'article 2232 du code civil qui édicte un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit. En effet, l'article 2224 du code civil fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, ce qui annihile toute possibilité d'encadrement de l'action en garantie des vices cachés, le point de départ de la prescription extinctive du droit à garantie se confondant avec le point de départ du délai pour agir prévu par l'article 1648 du même code, à savoir la découverte du vice. La loi du 17 juin 2008 ayant réduit le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4, I, du code de commerce [de 10 ans à cinq ans], sans préciser son point de départ, celui-ci ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil. I1 s'ensuit que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut plus être regardé comme un délai butoir et que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de /a découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter de la vente initiale. Attendu qu'il en résulte que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, et s'agissant de la garantie des vices cachés, le délai de prescription de l'action ne peut courir à compter de la vente d'un bien dont il est soutenu qu'il était affecté d'un vice qui précisément était caché ; Attendu que le juge de la mise en état a donc exactement écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action récursoire exercée par la société International Garage ; Attendu que l'appelante soutient ensuite que M. [I] recherche la responsabilité de la société International Garage en invoquant l'obligation de résultat du garagiste-réparateur, alors que la société Daimler n'est pas le réparateur, mais l'importateur du véhicule et qu'elle n'est pas intervenue sur le véhicule en cause ; et que l'obligation de résultat n'a pas vocation à s'appliquer à un simple importateur, de sorte que les demandes de la société International Garage seraient irrecevables pour défaut d'intérêt et de qualité à défendre de la société Daimler France ; Mais attendu que le moyen procède d'une confusion entre absence d'intérêt et de qualité de la société Daimler à défendre à l'action engagée contre elle, et un supposé mal fondé de cette action, lequel relève d'un examen au fond complet du litige, d'où il suit le rejet de cette fin de non-recevoir ; Attendu en définitive que l'ordonnance du juge de la mise en état doit être entièrement confirmée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne la SASU Daimler Truck France, venue aux droits de la SAS Mercedès-Benz France, à payer la somme de 1000 € à la SAS international Garage et la somme de 1000 €, à Me [D], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [I], au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle L 110-4 du code de commerce courant à compterarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1648 du code civil est enfermé dans le délarticle 2224 du code civil.article 2224 du code civil fixe le point de départ
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-1
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- 28 juillet 2023
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64c8a0b2dfabddd9699dff4d
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