Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0b0dfabddd9699dff45
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 28 JUILLET 2023 N° 2023/ 236 Rôle N° RG 19/18617 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIJH [M] [X] divorcée [P] [Y] [U] C/ [F] [R] [H] [I] SA ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric PASCAL Me Véronique COSTA Me Jean-michel ROCHAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° . APPELANTE Madame [M] [X] divorcée [P] [Y] [U] née le 24 Avril 1956 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant Résidence [Adresse 4] représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [F] [R] [H] [I] né le 25 Avril 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Véronique COSTA, avocat au barreau de MARSEILLE SA ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 20 août 2016, Mme [M] [X] a loué à M.[F] [I] son véhicule Peugeot par l'intermédiaire du site de la Sas Voiture Lib dont le nom commercial est Drivy. Le jour même, M.[F] [I] a eu un accident de la circulation, déclaré par Mme [M] [X] à la Sas Voiture Lib. Le 08 novembre 2016, un rapport d'expertise a été établi évaluant l'indemnité revenant à Mme [M] [X] à la somme de 3.200 euros, le véhicule n'étant pas économiquement réparable. Mme [M] [X] ayant contesté cette évaluation, une contre-expertise a été réalisée le 14 décembre 2016, fixant l'indemnité à la somme de 4.000 euros. Le 12 mars 2017, la Sa Allianz Iard, assureur de la Sas Voiture Lib a versé à Mme [M] [X] la somme de 3.200 euros, compte tenu de la franchise d'un montant de 800 euros. Par acte en date du 8 décembre 2017, Mme [M] [X] a fait assigner la Sa Allianz Iard et M.[F] [I] en indemnisation des divers préjudices qu'elle estime consécutifs à cet accident. Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a : - rejeté l'action en responsabilité introduite par Mme [M] [X] à l'encontre de la Sa Allianz Iard, - condamné in solidum la Sa Allianz Iard et M. [F] [I] à régler à Mme [M] [X] la somme de1 000 euros au titre des coûts induits, - condamné Mme [M] [X] à verser à la Sa Allianz Iard et à M. [F] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondment de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Mme [X] sur ce fondement, - rejeté toute autre demande, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - fait masse des dépens à raison d'un tiers à la charge de chaque partie. Le tribunal a considéré en substance qu'il ne pouvait être retenu la responsabilité de l'assureur, celui-ci ayant valablement géré le sinistre ; que M. [F] [I] avait respecté les obligations mises à sa charge par les termes du contrat ; qu'il convenait, conformément aux termes du contrat, de condamner la Sa Allianz Iard in solidum avec M. [F] [I] au paiement des seuls frais induits. Par déclaration en date du 6 décembre 2019, Mme [M] [X] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 3 janvier 2023, Mme [M] [X], demande à la cour de : - réformer le jugement, - condamner la Sa Allianz Iard et M.[F] [I] in solidum au paiement des sommes suivantes: 2 000 euros au titre du préjudice moral, 2 000 euros au titre du préjudice de stress, 1 500 euros relatives à la partie de la valeur réelle du véhicule non remboursée, 9 765 euros au titre de la perte d'une chance de louer le véhicule, 5 000 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule, 300 euros au titre du préjudice lié à la perte du contenu de la voiture et de l'assurance du véhicule payée à perte, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens, - rejeter toutes fins et conclusions contraires, - débouter la Sa Allianz Iard de ses demandes reconventionnelles. Elle expose, au soutien de son appel, que le contrat prévoit l'indemnisation de l'ensemble des coûts induits, et qu'aucune exclusion n'est mentionnée, de sorte que l'ensemble des préjudices subis, tant matériels que moraux et résultant de la perte de jouissance et de la perte de chance de louer le véhicule, doivent être indemnisés. Elle ajoute que dans ses rapports avec le locataire, le contrat précise que celui-ci est responsable du véhicule dont il a la garde pendant la durée de la location et qu'il est responsable de l'ensemble des coûts induits en cas de dommage causé au véhicule, sans limitation particulière. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 28 novembre 2022, M. [F] [I] demande à la cour de : - dire et juger qu'il ne saurait en rien être tenu pour responsable des conséquences mal, ou pas, gérées de l'accident du 20 août 2016, En conséquence, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamné, in solidum avec la Sa Allianz Iard , au paiement au profit de Mme [M] [X] à la somme de 1.100 euros au titre des coûts induits, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné, in solidum avec la Sa Allianz Iard au paiement au profit de Mme [M] [X] de la somme de 1.100 euros au titre de coûts induits, - dire et juger qu'il a rempli l'intégralité des obligations mises à sa charge par le contrat régularisé par lui sur le site DRIVY au titre de la location d'un véhicule automobile. - dire et juger qu'il n'existe aucune solidarité entre la Sa Allianz Iard et M. [F] [I] ; En conséquence, - débouter Mme [M] [X] de l'intégralité de ses demandes en tant que dirigées à l'encontre de M.[F] [I], - si par impossible la cour d'appel entendait entrer en voie de condamnation il lui appartiendrait alors de déterminer la part de chacun au titre des responsabilités encourues et de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum, À titre reconventionnel, - condamner la Sa Allianz Iard au paiement d'une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose pour sa part qu'il n'est redevable que de la franchise, l'assurance couvrant tous les dommages matériels et corporels, et estime avoir parfaitement respecté les obligations mises à sa charge, ayant en sus souscrit à une réduction de franchise, de sorte qu'il ne peut régler une somme supérieure à 150 euros, outre 30 euros de frais de dossier. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 21 octobre 2021, la SA Allianz demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la Sa Allianz Iard in solidum avec M.[F] [I] au paiement au profit de Mme [M] [X] de la somme de 1.100 euros au titre de coûts induits, - infirmer le jugement ayant condamné la Sa Allianz Iard in solidum avec M.[F] [I] au paiement au profit de Mme [M] [X] de la somme de 1.100 euros au titre de coûts induits ; et par ailleurs condamné la Sa Allianz Iard à payer à M.[F] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Statuer à nouveau, - dire et juger que la Sa Allianz Iard a, en application du contrat d'assurance, indemnisé le préjudice matériel subi par Mme [M] [X] à la suite de l'accident de la circulation dans lequel a été impliqué son véhicule le 20 août 2016, après fixation de la valeur du véhicule suivant les dires d'un expert à la somme de 4.000 euros et déduction faite de la franchise contractuelle de 800 euros ; - dire et juger que le coût de cette franchise de 800 euros ne peut valablement être mis à la charge de la Sa Allianz Iard et qu'en application des conditions générales de la société Voiture Lib ce coût doit être supporté par le locataire responsable de l'accident, à savoir par M.[F] [I] ; - condamner le cas échéant M.[F] [I] à relever et garantir la Sa Allianz Iard de toute condamnation à faire l'avance du coût de la franchise de 800 euros ; - dire et juger que le contenu du véhicule et la valeur d'objets disparus n'est pas garanti par la Sa Allianz Iard ; - dire et juger que la Sa Allianz Iard ne peut être condamnée à garantir le paiement de la somme de 300 euros au titre de la perte du contenu de la voiture et assurance du véhicule payée à perte; - débouter Mme [M] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sa Allianz Iard , et dire qu'il ne peut y avoir lieu à condamnation solidaire ; - débouter M.[F] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à tout le moins en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sa Allianz Iard et dire qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit en cause d'appel; - condamner Mme [M] [X] à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle conteste la tardiveté de l'indemnisation reprochée par l'appelante et estime avoir parfaitement respecté son engagement contractuel, seul M. [F] [I] pouvant être condamné aux frais induits et tous autres coûts dès lors qu'ils ne sont pas garantis par la police d'assurance. Elle ajoute au surplus que les préjudices allégués, notamment quant aux objets disparus, ne sont pas démontrés et conteste l'ensemble des préjudices dont il est demandé réparation. MOTIFS Sur le grief tiré du délai d'indemnisation de Mme [X] Mme [X] formulant des griefs à l'encontre de la Sa Allianz Iard tenant à la mauvaise gestion de son dossier et notamment à la longueur de la procédure indemnitaire, il convient de statuer sur ce point. La chronologie du dossier, telle que reprise par le tribunal de grande instance dans son jugement, permet de constater, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties, que dans les suites de l'accident survenu le 20 août 2016, le règlement définitif par l'assureur de la valeur résiduelle du véhicule a été adressé à Mme [X] le 12 mars 2017, après que deux experts aient évalué le véhicule et alors qu'il est établi que celle-ci a accepté la valeur fixée par le second expert, de 4 000 euros, le 26 janvier 2017. Il n'apparaît ainsi pas, à la lecture des échanges et négociations intervenus durant cette période, que l'assurance ait retardé à adresser à Mme [X] son indemnisation. Or, il ressort des écritures de l'appelante que celle-ci fonde ses demandes indemnitaires en réparation de son préjudice 'lié à la perte de temps' et 'de stress, de panique' sur le retard dans l'indemnisation. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la Sa Allianz Iard de ce chef et par conséquent de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes en indemnisation de ses préjudices moraux. Sur le droit à indemnisation de Mme [X] Il résulte du contrat de location en son article 6 que le locataire est responsable du véhicule dont il a la garde et ce, pendant toute la durée de location prévu au contrat. Le véhicule ainsi que tous ses accessoires doivent être rendus dans l'état constaté contradictoirement en début de la location et à la date d'ailleurs prévue par le contrat de location. En cas de vol, de dommage causé au véhicule ou à ses accessoires par la faute du locataire ou en l'absence de tiers identifié, ou de non restitution du véhicule, le locataire est responsable de l'ensemble des coûts induits. Mme [X] produit aux débats un extrait du site internet www.drivy.com reprenant les conditions générales de la police d'assurance, lequel indique que : 'En cas d' accident, le locataire paye les coûts de réparation dans la limite de la franchise d'assurance, et l'assurance paye le reste. L'assurance de Drivy couvre: ' Les dommages corporels ' Les dommages à votre véhicule, les cas d'incendie ou de vol, que ce soit par le locataire ou par un tiers, jusqu'à 50 000 euros ' Les véhicules de moins de 12 mois sont couverts à hauteur de leur valeur à neuf dans la limite de 50 000 euros (au lieu de la valeur estimée par un expert). Vous ne souffrez donc pas d 'une décote sur votre véhicule neuf en cas de sinistre. ' Les dommages tous accidents et le bris de glace sont assurés ' La responsabilité civile ' L'article 7 des conditions particulières Allianz précise que 'la garantie est acquise à concurrence du montant des réparations ou de la valeur à dire d'expert déduction faite de la franchise de 800 euros.' tandis que l'article 7 des conditions générales applicables prévoit que 'ne sont pas couverts les dommages subis par les objets et/ou marchandises transportés'. Il se déduit de l'ensemble de ces stipulations contractuelles que l'assurance couvre donc les dommages causés au véhicule jusqu'à 50 000 euros. Au cas d'espèce, la seconde expertise a évalué le véhicule à la somme de 4 000 euros, somme d'ores et déjà versée à Mme [X] déduction faite de la franchise de 800 euros applicable aux propriétaires. Le seul fait de produire des avis de valeur n'est pas de nature à remettre en question l'expertise effectuée. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser de la somme de 1 500 euros au titre de la partie de la valeur du véhicule non remboursée. Les stipulations contractuelles excluant l'indemnisation des objets et marchandises transportés, il convient de débouter Mme [X] de sa demande au titre de la perte du contenu de la voiture. Sur le préjudice tiré de la perte de jouissance du véhicule et la perte de chance de le louer, il convient de relever que les conditions générales de la police d'assurance ne prévoient pas d'indemnisation autre que celle des dommages causés au véhicule, de sorte que ces demandes n'ont pas de fondement contractuel. La responsabilité de l'assureur pour tardiveté de l'indemnisation a été écartée et il n'est pas invoqué de manquement autonome de la part de M. [F] [I]. Ce dernier, conformément aux stipulations contractuelles ci-avant rappelées, n'est tenu que du paiement de la franchise, étant observé que M. [F] [I] avait en sus souscrit un complément d'assurance visant à en réduire le montant à la somme de 150 euros. Il doit en outre être précisé que la notion de coûts induits telle qu'utilisée s'analyse dans le périmètre d'indemnisation défini par les conditions générales, lesquelles n'indemnisent que les dommages au véhicule. En tout état de cause, les pièces visant à démontrer la perte de jouissance et la perte de chance de louer sont toutes deux des preuves constituées à soi-même, l'origine des données étant inconnue. Il convient donc de débouter Mme [X] de ses demandes et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sa Allianz Iard et M. [F] [I] à payer à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de la franchise et de 300 euros, au titre de la perte de contenu de la voiture et d'assurance payée à perte. Sur les frais du procès Succombant Mme [M] [X] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 2 000 euros à M. [F] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y aura en revanche pas lieu à application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la Sa Allianz Iard. Dès lors qu'il a été considéré que l'assureur n'avait commis aucun manquement, la demande formée par M. [I] à son encontre au titre des frais irrépétibles ne peut prospérer. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum la Sa Allianz Iard et M. [F] [I] à régler à Mme [M] [X] la somme de1000 euros, au titre des coûts induits et le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau, Déboute Mme [M] [X] de sa demande indemnitaire au titre de la franchise et de la perte de contenu de la voiture et d'assurance payée à perte ; Y ajoutant, Condamne Mme [M] [X] aux entiers dépens de l'instance ; Condamne Mme [M] [X] à régler à M. [F] [I] la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour le sarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile. Il narticle 700 du code de procédure civile à son proarticle 7 des conditions particulières Allianarticle 7 des conditions générales applicable
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