Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64c8a0acdfabddd9699dff37
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 10 002 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 28 JUILLET 2023 N° 2023/ 243 Rôle N° RG 19/17547 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFIG [G] [E] C/ SCI [Adresse 5] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lionel CARLES Me Alain CURTI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 22 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05503. APPELANTE Madame [G] [E], née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] prise en la personne de sa gérante de tutelle L'ATIAM domiciliée [Adresse 3] désignée à ces fonctions selon ordonnance du Tribunal d'instance de Nice du 13 juillet 2022 représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE INTIMÉE SCI [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1] représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 4 Juillet 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame Danielle DEMONT, Conseillère Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit en date du 2 octobre 2014 Mme [G] [E], représentée par sa gérante de tutelle, désignée à ces fonctions par jugement du 28 novembre 2012 du tribunal d'instance de Nice, a assigné la SCI [Adresse 5] aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 100'020 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014, date de la mise en demeure, somme qu'elle avait versée à cette société par chèque de banque. Elle expose que son fils M. [Y] [F], agissant sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 5], l'a convaincu d'investir dans sa société ; qu'il s'agit d'un prêt d'argent à cette société civile immobilière de construction vente, et non d'une quelconque libéralité qu'elle aurait faite à son fils. Par jugement en date du 22 octobre 2019 le tribunal de grande instance de Nice a débouté Mme [G] [E] représentée par sa gérante de tutelle Mme [P] [V] de sa demande de remboursement au titre de l'article 1892 du code civil et la condamner aux dépens. Le tribunal retient en substance que Mme [E] produit, au soutien de ses prétentions, un relevé de ses comptes personnels pour la période du 30 novembre au 30 décembre 2007, sur lequel figure l'émission d'un chèque de banque pour un montant de 100'020 €, sans indication de son bénéficiaire ; que pour sa part, la SCI [Adresse 5] verse aux débats le journal des opérations faisant état d'un montant de 100'000 € au titre de l'apport en compte courant de M. [Y] [F] ; que M. [I], l'expert-comptable de la société atteste que les fonds ont bien été comptabilisés au titre d'une avance d'associé de M. [Y] [F] le 18 décembre 2007 ; et qu'il ne ressort d'aucun élément l'obligation pour la société défenderesse au remboursement à Mme [E] de la somme de 100 000 € qu'elle lui a remise. Le 18 novembre 2019, Mme [G] [E], représentée par sa gérante de tutelle, a relevé appel de cette décision. Par conclusions du 15 juin 2023, elle demande à la cour : ' d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; ' de dire que la remise de la somme de 100'020 € à la SCI [Adresse 5] est un prêt de consommation soumis à restitution ; ' de condamner la SCI [Adresse 5] à lui rembourser cette somme avec intérêts à compter du 17 avril 2014 date la mise en demeure ; ' de dire qu'étant régie par l'article 2262 du code civil prévoyant une prescription trentenaire le prêt n'est pas prescrit, et de rejeter en conséquence la fin de non-recevoir subsidairement soulevée ; ' et de condamner l'intimée à payer à Mme [E], représentée par sa tutrice, l'ATIAM, la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 12 février 2020, la SCI [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice M. [Y] [F], demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, à titre subsidiaire, s'il était jugé qu'il s'agissait d'un prêt, de dire que la demande de remboursement est prescrite comme intervenant plus de cinq ans après la remise des fonds, et en toute hypothèse, de condamner l'appelante, représentée par sa tutrice, à lui payer la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs Attendu que l'appelante fait valoir que lorsque Mme [E] a été placée sous tutelle 28 novembre 2012, il est apparu que la majeure protégée rencontrait de nombreuses difficultés financières en dépit d'un patrimoine immobilier important ; qu'elle avait fait un chèque de banque d'un montant de 100 020 € au bénéfice de la SCI [Adresse 5], immatriculée le 31 octobre 2007, dont elle n'est pas l'associée, mais son fils, M. [Y] [F] ; que toutes ses demandes de remboursement adressées à la société sont demeurées vaines ; que l'article 1892 du code civil dispose depuis 1804 que « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage à la charge pour cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ; que M. [Y] [F] a convaincu sa mère d'investir dans la société et de consentir un prêt d'argent à cette société civile immobilière de construction vente dont il est désormais gérant ; qu'il invoque un don manuel, ce que le tribunal a retenu, alors que l'intention libérale ne se présume pas, même entre personnes apparentées et que c'est à celui qui l'invoque de la prouver ; que si elle avait eu une intention libérale, le don manuel aurait été déclaré à l'administration fiscale et le chèque aurait été établi au nom de son fils, et non au nom de la société ; qu'elle est dès lors fondée à solliciter le remboursement de cette somme ; que la SCI [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles M. [Y] [F] était débiteur de la société ; qu'elle a entendu faire un prêt à la société, sans aucune référence à son fils ; que ce dernier ne démontre pas l'existence d'un don manuel ; que M. [Y] [F] et la SCI [Adresse 5] ont chacun leur propre personnalité juridique ; que si elle avait gratifié son fils, elle aurait fait un chèque à son nom ; qu'elle n'avait pas connaissance de l'écriture comptable portant le montant au crédit du compte courant d'associé de M. [Y] [F] ; et qu'il s'agit donc d'un prêt de consommation ; Mais attendu que que la SCI [Adresse 5] répond que Mme [E] a régulièrement aidé ses deux fils [M] et [Y] et en leur faisant de nombreux dons manuels pour leurs affaires ; qu'en 2007, alors que M. [Y] [F], gérant associé de la SCI [Adresse 5], devant boucler un budget pour réaliser une opération de promotion immobilière, a eu recours à l'aide de sa mère qui lui a fait un don manuel de 100'000 € ; que cette somme a été versée directement par Mme [E] entre les mains de la SCI de construction vente afin de constituer les fonds propres pour la réalisation de l'opération de promotion ; que Mme [E] est en outre indirectement associée de la SCI [Adresse 5] étant associée dans la SCI Floralie ; que la circonstance que la somme ait été versée sur le compte de la SCI [Adresse 5] ne fait pas obstacle à la qualification de don manuel au bénéfice de M. [Y] [F], dans la mesure où Mme [E] a réglé pour le compte de son fils cette somme à la SCI [Adresse 5] ; qu'il convient de relever qu'aucune réclamation n'avait été émise depuis 2007 ; que le placement sous tutelle de Mme [E] par jugement en date du 28 novembre 2012 n'est pas de nature à entacher 1 'intention libérale et la capacité qu'avait sa mère pour effectuer une libéralité en 2007 ; qu'à cette fin, elle avait écrit personnellement à sa banque le 18 décembre 2007 pour faire un rachat de 100'000 € sur un contrat d'assurance-vie, et pour émettre le chèque de banque à l'ordre de la SCI [Adresse 5] ; Attendu que la SCI [Adresse 5] intimée soutient à bon droit qu'une remise de fonds est insuffisante à la démonstration de l' obligation de restituer ; Attendu que s'il s'était agi véritablement d'un prêt d'argent d'un montant de 100'000 € à une société, comme soutenu, un écrit aurait dû être dressé établissant l'engagement au remboursement de la société emprunteuse; Qu'à défaut, l'appelante ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande, et que la SCI [Adresse 5] soutient ainsi sans contradiction qu'il a été opéré un don manuel à son gérant, M. [Y] [F], non attrait en la cause ; Attendu que le premier juge a donc exactement retenu que la preuve de l'obligation de la société à restitution n'était pas rapportée, d'où il suit la confirmation de la décision déférée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne Mme [G] [E], représentée par sa gérante de tutelle l'ATIAM aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1892 du code civil dispose depuisarticle 1892 du code civil et la condamner aux départicle 2262 du code civil prévoyant une prescript
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c8a0acdfabddd9699dff37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel