Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c83f01612d969df0028
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°30 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 23/00039 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3HL Mme [P] [O] Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt sept juillet deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON en date du 21 Juillet 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant, ni représenté INTIMÉS : Madame [P] [O] née le 29 Janvier 1951 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [5] Madame [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 8] non comparante PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 21 Juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE SUR YON a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [P] [O] fait l'objet au Centre Hospitalier [5], où elle a été placée, le 13 juillet 2023, à la demande d'un tiers, Madame [C] [Z], sa soeur. Cette décision a été notifiée le 21 juillet 2023 au CENTRE HOSPITALIER [5] qui en a relevé appel, par courrier électronique en date du 21 Juillet 2023, reçu au greffe de la cour d'appel le 21 Juillet 2023. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Mme [P] [O], au directeur du centre hospitalier [5], à Madame [C] [Z], ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 27 Juillet 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport - Maître Pascale DEBERNARD, en sa plaidoirie Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juillet 2023 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- EXPOSÉ : [P] [O] est née le 29 janvier 1951. Elle est retraitée, et demeure aux [Localité 8]. Le 13 juillet 2023, après qu'elle avait été retrouvée errante la nuit, sa soeur [C] [Z] a demandé son admission en soins psychiatriques à l'Etablissement Public de Santé Mentale [4] - Centre hospitalier [5]. Par décision du jour-même, 13 juillet 2023, la directrice du centre hospitalier [5] a prononcé l'hospitalisation d'office en soins psychiatriques de Mme [O] dans l'établissement sous le régime des soins sans consentement à la demande d'un tiers en cas d'urgence. Elle a saisi le 18 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention de La-Roche-sur-Yon afin que l'autorité judiciaire statue sur la poursuite de cette mesure. Le docteur [F], praticien exerçant dans l'établissement, a certifié le 20 juillet que l'état de santé physique et psychique de Mme [O] ne lui permettait pas d'être entendue par le juge. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de La-Roche-sur-Yon a ordonné la main-levée de la mesure au motif qu'il n'était apporté aucun élément au soutien du maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le directeur du centre hospitalier [5] a relevé appel de cette décision par courrier électronique reçu le 21 juillet au greffe de la cour. Sa déclaration d'appel énonce que la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte à la demande d'un tiers est démontrée par le certificat médical de situation établi le 21 juillet 2023 par le docteur [F], psychiatre. Le Parquet général a pris le 24 juillet 2023 des conclusions sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise au vu du certificat médical de situation rédigé le 21 juillet 2023 par le docteur [G] [F]. La directrice adjointe du centre hospitalier a attesté le 25 juillet 2023 que l'état psychique de Mme [O] n'avait pas permis de lui notifier l'avis d'audience devant la cour. Selon certificat du 25 juillet 2023, le docteur [F] a indiqué que l'état physique et psychique de [P] [O] ne lui permettait pas d'être entendue à la cour d'appel. À l'audience, Mme [O] est donc absente. Sa soeur [C] [Z] n'est pas présente. Le centre hospitalier [5] n'est pas représenté. L'avocate désignée pour assister Mme [O], et qui la représente, demande la confirmation de la main-levée de la mesure en soutenant que la procédure n'est pas régulière dès lors que le certificat médical des 24 heures et celui des 72 heures émanent du même praticien alors qu'ils doivent être établis chacun par un médecin différent. Si la procédure était néanmoins jugée régulière, elle indique n'avoir pas d'observations sur le fond. SUR CE, L'appel est régulier en la forme, et recevable. En vertu de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L.3211-2-1. S'agissant du moyen tiré d'une irrégularité de la procédure au regard de l'exigence posée par le dernier alinéa de l'article L.3212-1 du code de la santé publique que le certificat des 24 heures et celui des 72 heures soient établis par deux psychiatres distincts, il n'est pas fondé. Cette dualité n'est, en effet, requise, comme l'énonce ce texte, que 'lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°", c'est-à-dire donc pour péril imminent en l'absence d'une demande de la famille ou d'un tiers, alors qu'en l'espèce, l'hospitalisation d'office de Mme [O] est intervenue à la demande d'un membre de sa famille, en l'occurrence sa soeur, selon l'alinéa 1° de cet article, de sorte qu'il n'était pas légalement requis que ces deux certificats émanent de psychiatres distincts. Sur le fond de la décision, si l'autorité judiciaire n'a aucune compétence pour apprécier la pertinence d'éléments médicaux, son rôle est de s'assurer que ces éléments, tels que déterminés par la Loi, sont articulés. [P] [O] a été hospitalisée à l'Etablissement Public de Santé Mentale [4] - Centre hospitalier [5] le 13 juillet 2023 à 15h02 dans le cadre de la demande d'un tiers, en l'occurrence sa soeur, après qu'un médecin exerçant au centre hospitalier [3] des [Localité 8] avait établi la veille 12 juillet un certificat énonçant qu'elle présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante. Le certificat médical établi en date du 13 juillet 2023 à 11h59 par un autre praticien exerçant à l'hôpital des [Localité 8] fait état d'un trouble du comportement, d'idées délirantes et d'une mise en danger. Un tel certificat est circonstancié, et caractérise les critères requis pour une hospitalisation complète à la demande d'un tiers. Le certificat médical établi dans les 24 heures suivant l'admission par un praticien exerçant dans l'établissement l'a été le soir même du 13 juillet, à 19h25. Il énonce que l'examen de l'état mental de la patiente confirme la nécessité de la maintenir en soins psychiatriques dans le cadre d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète en temps plein. Ce certificat n'était guère circonstancié, et ne permet pas de s'assurer que les conditions légales pour une hospitalisation sous contrainte étaient remplies. Le certificat médical établi dans les 72 heures de l'admission en soins psychiatriques l'a été le 15 juillet 2023 à 10h15 par le même praticien. Après avoir rappelé les motifs de l'admission, il se contente de reprendre servilement les termes du précédent certificat, et n'est donc pas plus circonstancié. Ainsi que l'a pertinemment retenu le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance querellée, le certificat médical établi le 18 juillet 2023 par le même praticien ne fait pas non plus ressortir d'élément permettant de vérifier la réunion des conditions requises par l'article L.3212-1 du code de la santé publique. Il se borne en effet à énoncer qu'entrée à la demande d'un tiers le 13 juillet 2023, elle 'présente Amélioration progressive de la thymie consentement ambigu aux soins' en se terminant par l'indication que son auteur certifie la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète. Depuis, il a été établi le 21 juillet 2023 par le docteur [F] un certificat de situation énonçant : 'Patiente admise pour un état mélancolique délirant avec refus de soins La thérapie mise en place permet progressivement d'améliorer la thymie de l'intéressée, qui reste néanmoins dépressive et anxieuse avec des idées obsessionnelles quasi-délirantes Le consentement aux soins est ambigu, c'est-à-dire non libre et non éclairé L'hospitalisation doit être maintenue selon les modalités du SPDT.'. Et un certificat médical de situation établi par le même praticien le 25 juillet énonce que l'hospitalisation de Mme [O] a permis d'ajuster un traitement antidépresseur et antipsychotique et de la protéger de ses idées délirantes ; que l'amélioration de la thymie n'a été que très progressive et qu'elle n'est pas totale puisque l'intéressée présente toujours des idées de ruine et que les idées délirantes sont toujours présentes ; qu'au regard de l'évolution extrêmement lente, un réajustement de sa chimiothérapie antipsychotique a été effectué le 24 juillet 2023 ; que son état est toujours inquiétant malgré une légère amélioration ; que le consentement aux soins ne peut être considéré comme libre et éclairé, l'intéressée étant parfois dans l'opposition ; et que son état nécessite toujours des soins selon la modalité actuelle. À la lumière et au vu de ces deux derniers certificats, les plus récents, il est démontré que [P] [O] souffre depuis son admission de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte-tenu des idées délirantes dont il convient de la protéger, de l'opposition au moins partielle ou épisodique qu'elle formule, et de ce que les traitements mis en oeuvre depuis maintenant douze jours n'ont pas permis de stabiliser encore les troubles qui l'avaient conduite à errer, la nuit, en état dépressif mélancolique avec idées délirantes et angoisses psychotiques obsessionnelles. Les conditions légales posées par l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont ainsi réunies, et la décision déférée, qui ordonne la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète, sera, en conséquence, infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public, DÉCLARONS l'appel régulier en la forme, et recevable, INFIRMONS l'ordonnance entreprise, DISONS que le maintien de l'hospitalisation de Mme [P] [O] est justifié, ORDONNONS en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Thierry MONGE
Articles de loi cités
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
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- 27 juillet 2023
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- Droit des personnes
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64c35c83f01612d969df0028
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