Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c83f01612d969df0026
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°29 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 23/00038 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3DG M. [R] [O] Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt sept juillet deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 11 Juillet 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [R] [O] né le 14 Juin 1957 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [5] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER NORD DEUX SEVRES [Adresse 6] [Localité 8] non comparant UDAF DES DEUX-SEVRES [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 11 Juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention de NIORT a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [R] [O] fait l'objet au Centre Hospitalier [5], où il a été placé, le 5 juillet, à la demande d'un tiers, l'UDAF DES DEUX-SEVRES, es qualité de curateur. Cette décision a été notifiée le 11 juillet 2023 à M. [R] [O]. Monsieur [R] [O] en a relevé appel, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 Juillet 2023, reçue au greffe de la cour d'appel le 19 Juillet 2023. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [R] [O], au directeur du centre hospitalier [5], à l'UDAF DES DEUX-SEVRES, es qualité de curateur, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 27 Juillet 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport Monsieur [R] [O] en ses explications - Me Pascale DEBERNARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie Monsieur [R] [O] ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juillet 2023 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- EXPOSÉ : [R] [O] est né le 14 juin 1957. Il est retraité, et demeure à Noirterre. Il fait l'objet d'une mesure de protection, en l'occurrence de curatelle renforcée, confiée à l'UDAF des Deux-Sèvres selon jugement du 27 septembre 2021. Le 5 juillet 2023, après l'intervention du SAMU à son domicile pour des troubles graves du comportement, sa curatrice a demandé son admission en soins psychiatriques au centre hospitalier [5] de [Localité 8]. Par décision du jour-même, 5 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 8] a prononcé l'hospitalisation d'office en soins psychiatriques de M. [O] dans l'établissement sous le régime des soins sans consentement à la demande d'un tiers en cas d'urgence. Il a saisi le 10 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention de Niort afin que l'autorité judiciaire statue sur la poursuite de cette mesure. À l'audience, M. [O] a indiqué qu'il n'avait rien à faire à l'hôpital psychiatrique mais avait seulement besoin de dormir ce qu'il pouvait et voulait le faire chez lui. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de [R] [O]. M. [O] a relevé appel de cette décision par lettre simple datée du 12 juillet 2023 reçue le 19 juillet au greffe de la cour. Le Parquet général a pris le 20 juillet 2023 des conclusions de confirmation de l'ordonnance entreprise. À l'audience, M. [O] est présent. Son curateur, l'UDAF des Deux-Sèvres n'est pas présent. M. [O] indique qu'il présentait en effet d'importants troubles de sommeil mais qui sont maintenant révolus. Il indique vivre un enfer à l'hôpital de [Localité 8], où les agressions par des patients sont fréquentes, où le personnel est en nombre insuffisant et où il n'a rencontré qu'une fois en trois semaines un médecin. Il fait valoir qu'il est parfaitement capable de prendre son traitement à son domicile, qu'il n'a aucune opposition à ce traitement, et que sa présence aux côtés de sa femme est importante car elle est malade, va subir mardi prochain une intervention chirurgicale sous anesthésie générale lors de laquelle seront faits des prélèvements qui seront ensuite analysés, qu'il a été fait état d'un risque de métastases et qu'elle est fort inquiète, et qu'il faudra l'accueillir à son retour de l'hôpital, le lendemain de l'opération. Il remet une lettre qu'elle a souhaité adresser à la cour et qu'elle lui a confiée lors d'une de ses visites quotidiennes. L'avocate désignée pour assister M. [O] indique que la procédure est régulière et qu'elle n'a pas d'observations sur le fond quant au maintien ou à la main-levée de la mesure. SUR CE, L'appel est régulier en la forme, et recevable. En vertu de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L.3211-2-1. [R] [O] a été hospitalisé au centre hospitalier [5] de [Localité 8] le 5 juillet 2023 dans le cadre de la demande d'un tiers, en l'occurrence son curateur, pour péril imminent en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui, après l'intervention du SAMU à son domicile. Le certificat médical établi par le médecin urgentiste consignait une hyperactivité avec risque d'hétéro-agressivité, une insomnie avec inversion du rythme et un trouble de l'humeur majeur, et énonce qu'il existait un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ; qu'il lui était impossible de consentir à son hospitalisation en raison de ses troubles mentaux. Un tel certificat est circonstancié, et caractérise les critères requis pour une hospitalisation complète à la demande d'un tiers en cas d'urgence. Les avis médicaux motivés des 24 et 72 heures établis les 30 juin et 1er juillet 2023 par deux praticiens hospitaliers exerçant l'un et l'autre au sein de l'établissement et qui ont tous deux conclu à la nécessité de poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète visent -le premier un patient connu du service et suivi pour des troubles thymiques, qui présentait à son arrivée une exaltation de la thymie, une agitation psychomotrice dans un contexte de troubles du sommeil et de faible conscience de sa maladie, et un risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif nécessitant des soins en milieu spécialisé -le second une excitation psychomotrice, un discours incohérent, une impulsivité et une persistance du risque d'hétéro-agressivité. Tous deux certifient l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient. L'avis médical motivé établi le 25 juillet 2023 par le docteur [Y], autre psychiatre exerçant dans l'établissement, énonce que ce jour le patient est plus dans l'échange ; que le discours présente des propos toujours un peu incohérents, même si une amélioration peut être observée ; que la thymie est également en voie d'amélioration ; que cependant, il reste encore quelques troubles du comportement avec une certaine intolérance à la frustration. Le patient est inconscient de ses troubles, et son état nécessite toujours les soins sous contrainte et un maintien d'une hospitalisation complète. L'audience de ce jour a montré un homme calme, aux propos cohérents, adhérant aux soins mais convaincus qu'ils peuvent être reçus à son domicile. Pour autant, aucun élément ne contredit le constat médical que l'état de trouble mental de [R] [O] rend impossible son consentement et impose sous peine de péril imminent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Les conditions légales posés par l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont ainsi, et restent, réunies, et l'ordonnance déférée, qui ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, sera, en conséquence, confirmée. Il est en tant que de besoin rappelé que le patient souhaite beaucoup être présent au domicile lorsque son épouse y reviendra à l'issue de l'opération chirurgicale qu'il indique être programmée la semaine prochaine. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public DÉCLARONS l'appel régulier en la forme, et recevable CONFIRMONS l'ordonnance entreprise LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Thierry MONGE
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-1 du code de la santé publique sont ain
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c83f01612d969df0026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel