Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c83f01612d969df0024
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°28 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 23/00037 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3AT Mme [L] [B] Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le vingt sept juillet deux mille vingt trois l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 06 Juillet 2023 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame [L] [B] née le 27 Février 1957 à [Localité 6] ([Localité 6]) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pascale DEBERNARD, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Localité 2]-[5] INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [Localité 2]-[5] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant APAJH 17 APT'AS [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 06 Juillet 2023, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [L] [B] fait l'objet au Centre Hospitalier [Localité 2]-[5], où elle a été placée, le 29 juin 2023, à la demande d'un tiers, l'APAJH 17 APT'AS, es qualité de curateur. Cette décision a été notifiée le 6 juillet 2023 à Mme [L] [B]. Madame [L] [B] en a relevé appel, par courrier en date du 12 Juillet 2023 adressé au juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE, transmis par courrier électronique au greffe de la cour d'appel le 17 Juillet 2023. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [L] [B], au directeur du centre hospitalier [Localité 2]-[5], à l'APAJH 17 APT'AS, es qualité de curateur, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 27 Juillet 2023 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : le président en son rapport - Me Pascale DEBERNARD, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 27 Juillet 2023 pour la décision suivante être rendue. ----------------------- EXPOSÉ : [L] [B] est née le 27 février 1957. Elle est retraitée, et demeure à [Localité 2]. Elle fait l'objet d'une mesure de protection, en dernier lieu une curatelle renforcée, confiée à l'APJH - APT'AS, selon jugement du 9 juin 2022. Après une intervention des pompiers à son domicile dont elle ne sortait plus depuis une semaine et un passage aux urgences, son curateur a demandé qu'elle soit hospitalisée pour recevoir les soins psychiatriques requis pas son état mental. Par décision du 29 juin 2023, le directeur du centre hospitalier [4] de [Localité 2] a prononcé l'hospitalisation d'office en soins psychiatriques de Mme [L] [B] dans l'établissement sous le régime des soins sans consentement à la demande d'un tiers en cas d'urgence. Il a saisi le 3 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention de La Rochelle afin que l'autorité judiciaire statue sur la poursuite de cette mesure. À l'audience, le curateur de Mme [B] a indiqué que la situation était devenue ingérable et qu'il avait sollicité l'hospitalisation afin d'apaiser la situation et de permettre un retour au domicile en toute sécurité. Mme [B] a indiqué que les infirmières libérales qui viennent à son domicile essaient de l'empoisonner, elle et son mari, qu'elle était obligée de partir de chez elle car ce n'était plus possible, que les médicaments qui lui sont administrés à l'hôpital sont des placebo et qu'elle a juste besoin de dormir et de se reposer. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète d'[L] [B]. Mme [B] a relevé appel de cette décision par lettre simple datée du 10 juillet 2023 reçue le 17 juillet au greffe de la cour. Elle indique dans sa lettre que les psychiatres de [4] la gavent de médicaments depuis 30 ans et dilapident ainsi sa santé. Le certificat médical circonstancié établi le 18 juillet 2023 par le docteur [D] énonce que l'état de santé psychique de Mme [B] n'est pas compatible avec son audition. Le Parquet général a pris le 17 juillet 2023 des conclusions de confirmation de l'ordonnance entreprise. À l'audience, Mme [B] est donc absente. Son curateur, l'APAJH 17 - APT'AS, avisé, n'est pas présent. L'avocat désigné pour assister Mme [B], et qui la représente, indique que la procédure est régulière et qu'elle n'a pas d'observations à formuler sur le fond quant au maintien ou à la main-levée de la mesure. SUR CE, L'appel est régulier en la forme, et recevable. En vertu de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement 2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L.3211-2-1. [L] [B] a été hospitalisée à l'hôpital [4] du Centre hospitalier [Localité 2] - [5] le 29 juin 2023 dans le cadre de la demande d'un tiers, en l'occurrence son curateur, pour péril imminent en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité, après l'intervention des pompiers à son domicile où elle s'était enfermée depuis huit jours en pensant être empoisonnée par les infirmières libérales qui viennent lui prodiguer des soins, et dans un état de dénutrition. Le certificat médical énonçait qu'elle était bien connue de l'équipe médicale depuis une trentaine d'années ; qu'elle présentait une pathologie médicale chronique ; que son discours est incohérent ; qu'elle présentait des idées délirantes de persécution ; qu'elle ne semblait avoir aucune conscience de son état ; qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité ; qu'il lui était impossible de consentir à son hospitalisation en raison de ses troubles mentaux actuels ; que son état mental nécessitait des soins immédiats et urgents assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète. Un tel certificat est circonstancié, et caractérise les critères requis pour une hospitalisation complète en cas de péril imminent. Les avis médicaux motivés des 24 et 72 heures établis les 30 juin et 1er juillet 2023 établis par deux praticiens hospitaliers exerçant l'un et l'autre au sein de l'établissement et qui ont tous deux conclu à la nécessité de poursuivre sous le régime de l'hospitalisation complète visent -le premier une persistance des idées délirantes de persécution et une mise en évidence par l'hospitalisation de problèmes somatiques que la patiente traitait de manière inadaptée, par arrêt de son alimentation et de son hydratation, -le second une patiente suivie de puis plusieurs années dans le cadre d'une pathologie psychiatrique chronique adhérant totalement à des idées délirantes et présentant une décompensation semblant faire suite à une baisse majeure de son traitement psychotrope. Ils consignaient un certain soulagement de la patiente à être prise en charge au centre hospitalier mais la persistance des idées délirantes et des risques pour son intégrité ; Tous deux certifient l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente. Le certificat médical circonstancié établi le 18 juillet 2023 énonce que la situation reste compliquée, la patiente présentant toujours une adhésion totale à ses idées délirantes et restant persuadée que comme les infirmières qui interviennent à son domicile, l'équipe médicale de l'hôpital cherche à l'empoisonner ; qu'il existe une méconnaissance des troubles et une opposition aux soins qui ne permettent pas d'envisager pour l'instant un retour au domicile ; et que son état requiert des soins sans consentement en hospitalisation complète. Aucun élément ne contredit le constat que l'état de trouble mental d'[L] [B] rend impossible son consentement et impose sous peine de péril imminent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Les conditions légales posés par l'article L.3212-1 du code de la santé publique sont ainsi, et restent, réunies, et l'ordonnance déférée, qui ordonne la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public DÉCLARONS l'appel régulier en la forme, et recevable CONFIRMONS l'ordonnance entreprise LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Inès BELLIN Thierry MONGE
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-1 du code de la santé publique sont ain
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c83f01612d969df0024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel