Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c81f01612d969df001c
- Date
- 27 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
VC/PR ARRET N° 470 N° RG 22/00977 N° Portalis DBV5-V-B7G-GQV3 S.A.S. [5] C/ CPAM DE LA CREUSE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 mars 2022 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de GUÉRET APPELANTE : S.A.S. [5] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Elise GALLET substituée par Me Adrien SERRE de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par M. [M] [Y] muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 15 juillet 2020, la SAS [5] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Creuse un accident survenu le 11 juillet 2020 à 6h30 dont a été victime Mme [D] [O], employée en qualité de responsable textile, dans les circonstances suivantes : 'A l'embauche la salariée ne se sentait pas bien, ses mains tremblaient, s'est déplacée à la pharmacie sur le parking pour faire prendre sa tension, à son retour, prise d'un malaise, les pompiers ont été appelés'. Un certificat médical initial a été établi le 11 juillet 2020 mentionnant 'Malaise sans perte de connaissance. Hypertension artérielle'. Le 15 juillet 2020, la société [5] a adressé à la CPAM de la Creuse un courrier en formulant des réserves sur l'accident déclaré. Le 14 octobre 2020, après avoir demandé à l'employeur et à la victime de compléter des questionnaires, la CPAM de la Creuse a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l'accident dont Mme [O] a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 28 janvier 2021, la commission de recours amiable de la CPAM a rejeté le recours de la société [5] tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident de Mme [O]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 mars 2021, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en contestant la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal a : - dit que la procédure suivie par la CPAM de la Creuse a respecté le principe du contradictoire, - débouté la société [5] de ses demandes, - déclaré, en conséquence, opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Creuse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime sa salariée, Mme [D] [O] le 11 juillet 2020, - débouté la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné la société [5] à payer à la CPAM de la Creuse la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société [5] a interjeté appel du jugement, par voie électronique, le 8 avril 2022. A l'audience du 23 mai 2023, la société [5], reprenant oralement ses conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 14 octobre 2020, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Creuse du 3 février 2021, - condamner la CPAM de la Creuse à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Elle soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable aux motifs que : - la matérialité de l'accident déclaré par Mme [O] n'est pas établie puisqu'en l'absence témoin elle ne repose que sur les déclarations de la victime, qu'aucun événement soudain n'est intervenu, que le symptôme dont semble souffrir la salariée résulte manifestement d'une pathologie d'apparition progressive et qu'il existe un état pathologique préexistant à l'accident, - la CPAM de la creuse n'a pas fait application de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 allongeant de 10 jours supplémentaires le délai pour répondre au questionnaire de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et ce sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice particulier découlant de ce manquement. La CPAM de la Creuse, reprenant oralement ses conclusions transmises par courrier reçu le 24 mars 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [5] de toutes ses demandes, de condamner la société [5] aux dépens et à lui payer la somme 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle affirme avoir respecté le principe du contradictoire ainsi que les délais d'instruction. Elle fait observer que l'assuré et l'employeur ont complété les 11 août 2020 et 3 septembre 2020 le questionnaire mis à leur disposition en ligne sur le site internet le 31 juillet 2020, que ces questionnaires ont été mis à leur disposition dans le délai de 30 jours suivant le 17 juillet 2020 et ont été complétés sous le délai de 20 jours - prorogé de 10 jours par ordonnance - à partir de leur mise à disposition le 7 août 2020 pour l'employeur. Elle rappelle que le délai de 20 jours a été mentionné dans le courrier du 31 juillet 2020 et que le délai supplémentaire de 10 jours était fixé par ordonnance. Elle indique que l'employeur a rempli son questionnaire le 3 septembre 2020 soit dans un délai de 28 jours ce qui démontre qu'il était informé de la prorogation du délai et qu'il n'a subi aucun grief puisqu'il a répondu au-delà du délai de base de 20 jours. Elle soutient que la matérialité de l'accident dont Mme [O] a été victime est établie puisqu'un événement identifiable est intervenu aux temps et lieu du travail, que la constatation médicale des lésions a été faite le jour même, que la salariée a prévenu son employeur le jour même alors qu'elle était encore au temps du travail. Elle en conclut que la présomption d'imputabilité doit trouver à s'appliquer ajoutant que l'employeur ne démontre pas que la lésion serait totalement étrangère au travail ou résulterait exclusivement d'un état pathologique antérieur. Puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 juillet 2023. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article R. 441-7 du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, dispose que : 'La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.' L'article R. 441-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l'espèce, précise ce qui suit : ' I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.' L'article 11 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 précise ce qui suit : 'I. - Les dispositions du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes: 1° Les délais relatifs aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois jours et trois jours ; 2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ; 3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d'accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ; 4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ; 5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. III. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020. IV. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de la maladie est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020. V. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, le délai à l'issue duquel la caisse rend sa décision est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020. VI. - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-1 du même code, le salarié et l'employeur peuvent produire des éléments qui n'étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis en application des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale mentionnés aux III, IV et V du présent article. VII. - Les dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée ne s'appliquent pas aux délais mentionnés au présent article' En l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'accident déclaré le 11 juillet 2020 par la salariée et de la déclaration formée par l'employeur le 15 juillet 2020, la caisse a, par un courrier du 31 juillet 2020, informé l'employeur : - Que le dossier est complet à la date du 16 juillet 2020, - Que des investigations complémentaires étaient nécessaires, - Qu'il était demandé au destinataire de ce courrier de compléter sous 20 jours un questionnaire à disposition sur le site dédié (cette mention figurant en gras), - Que l'employeur aura la possibilité de consulter les pièces du dossier du 25 septembre 2020 au 6 octobre 2020, directement en ligne, le dossier restant consultable au-delà jusqu'à la date de décision, - Que la décision sur le caractère professionnel de l'accident interviendra au plus tard le 15 octobre 2020. Il est également constant que la caisse a notifié sa décision de prise en charge par lettre du 14 octobre 2020. Cependant, si les pièces produites par la CPAM de la Creuse sont de nature a établir que l'employeur a rempli le questionnaire, de manière manuscrite, le 3 septembre 2020, la société [5] est cependant fondée à se prévaloir du caractère obligatoire des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020 et partant des garanties attachées à la prorogation des délais qu'elle comporte dont la violation est sanctionnée selon les règles applicables au non-respect par la caisse de son obligation d'information au nombre desquelles figurent celles relatives aux délais prévus par ce texte auxquelles s'appliquent les prorogations au cours de la période visée par cette ordonnance. La caisse qui a procédé à cette information, en particulier au moyen de la lettre d'information relative à la nécessité de procéder à des investigations et aux délais applicables en résultant, devait au cours de la période d'application des dispositions de l'ordonnance du 22 avril 2020, informer respectivement le salarié et l'employeur, des délais et prorogations applicables à l'effet précisément de permettre aux intéressés de prendre leurs dispositions en conséquence. Il apparaît en l'espèce que la caisse a respecté le calendrier qu'elle avait annoncé, qui ne comportait pas les indications liées aux prorogations de délais résultant de l'ordonnance du 22 avril 2020, et partant ayant une incidence sur la date d'expiration de réponse aux questionnaires adressés par la caisse. Il importe peu à cet égard que l'employeur ait répondu au questionnaire au-delà du délai de 20 jours puisque cela ne régularise pas le manquement de la CPAM de la Creuse à son devoir d'information et qu'il n'est en outre pas établi qu'il a été tenu compte des réponses de l'employeur lors de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [O]. Il s'ensuit qu'en ne permettant pas à l'employeur de bénéficier des garanties résultant des règles de prorogations de délai de l'ordonnance du 22 avril 2020, la caisse a manqué à ses obligations tenant au respect des garanties de délais bénéficiant à l'employeur et d'information envers ce dernier, entraînant par voie de conséquence l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance qu'elle a prise, sans qu'il soit nécessaire pour l'employeur de justifier d'un préjudice particulier ( 2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 07-10.910, Bull. 2008, II, n° 30, 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509, Bull. 2014, II, n° 69). Il convient dans ces conditions d'infirmer le jugement entrepris et de dire inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance d'accident du travail du 14 octobre 2020. La CPAM de la Creuse qui succombe doit supporter les dépens d'appel et de première instance. Il n'est en revanche pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties les frais exposés pour les besoins de la cause de sorte qu'elles sont toutes deux déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 9 mars 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SAS [5] la décision du 14 octobre 2020 de la CPAM de la Creuse de prise en charge de l'accident survenu le 11 juillet 2020 à Mme [D] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamne la CPAM de la Creuse aux dépens d'appel et de première instance, Déboute la CPAM de la Creuse et la SAS [5] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont p
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- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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64c35c81f01612d969df001c
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