Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c7ff01612d969df000c
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 78 383 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
VC/PR ARRET N° 462 N° RG 21/02740 N° Portalis DBV5-V-B7F-GLWF [I] C/ URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 août 2021 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de GUÉRET APPELANTE : Madame [N] [I] née le 14 avril 1966 à [Localité 6] (23) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Pierre-Jean PEROTIN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : URSSAF ILE DE FRANCE [Localité 5] Venant aux droits de : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Aline ASSELIN, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant : Madame Valérie COLLET, Conseillère qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE : Le 26 mars 2021, Mme [N] [I] a formé opposition devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Guéret à une contrainte émise à son encontre le 22 février 2021 et signifiée le 17 mars 2021 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour un montant total de 14.110,75 euros correspondant à des cotisations et majorations de retard exigibles en 2018 et en 2019. Par jugement du 18 août 2021, le tribunal a : - validé la contrainte du 22 février 2021 d'un montant de 14.110,75 euros au titre des cotisations et majorations de retard du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès dues pour les années 2018 et 2019 signifiée à Mme [I] le 17 mars 2021, - condamné Mme [I] à payer à la CIPAV la somme de 14.110,75 euros au titre des cotisations et majorations de retard du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès dues pour les années 2018 et 2019, - débouté la CIPAV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution seront supportés par Mme [I], - condamné Mme [I] aux dépens. Mme [I] a interjeté appel du jugement le 16 septembre 2021 par voie électronique. A l'audience du 23 mai 2023, Mme [I], s'en remettant à ses conclusions notifiées le 21 avril 2023 par RPVA, demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - annuler la contrainte du 22 février 2021 d'un montant initial de 14.110,75 euros, - débouter la CIPAV de ses demandes, - condamner la CIPAV aux dépens. Elle fait tout d'abord valoir, au visa des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, que la nullité de la contrainte doit être prononcée en raison de son absence de motivation. Elle explique que dans le cadre de la mise en demeure, il lui était réclamé la somme de 14.783,83 euros au titre des cotisations et majorations de retard du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès pour les années 2018 et 2019 et que dans un courrier du 16 novembre 2020, la CIPAV évoquait la somme de 15.255 euros pour les années 2017, 2018 et 2019. Elle ajoute qu'il n'est apporté aucune précision sur les sommes dues uniquement au titre de l'année 2017 mais aussi pour les années 2018 et 2019. Elle estime que la CIPAV n'a pas respecté son obligation de motivation de la lettre de mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence puisqu'elle a dû demander des explications sur les modalités de calcul, insistant sur le fait que la mise en demeure et la contrainte ne précisent pas la cause, la nature des prestations et les montants réclamés. Elle soutient ensuite qu'il existe des incohérences entre les sommes réclamées et le décompte établi par l'huissier qui a pratiqué une saisie attribution et qui reçoit les versements qu'elle effectue en application du moratoire qui lui a été accordé. L'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, s'en référant à ses conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de : - valider la contrainte en son montant révisé à hauteur de 2.029,27 euros au titre des cotisations et 652,37 euros au titre des majorations de retard, - débouter Mme [I] de ses demandes, - condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [I] au paiement des frais de recouvrement et aux dépens. Elle rappelle que malgré l'échéancier accordé à Mme [I], cette dernière n'a pas apuré sa dette. Elle précise que l'octroi de délais de paiement ne fait pas obstacle à l'émission d'une contrainte afin d'éviter la prescription de la créance et afin d'obtenir un titre exécutoire. Elle soutient que la mise en demeure est suffisamment motivée dans la mesure où sont précisés le montant et l'objet des cotisations et majorations de retard réclamées ainsi que la période litigieuse. Elle fait observer qu'aucune autre mention n'est exigée par les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que dès lors que la contrainte fait référence à la lettre de mise en demeure, ce qui était le cas, la contrainte est suffisamment motivée. Elle prétend que les incohérences relevées par Mme [I] sur les montants réclamés et les périodes visées n'existent pas puisque les périodes d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure et sur la contrainte sont les mêmes et que s'il existe une différence de 673 euros entre la mise en demeure et la contrainte, celle-ci s'explique par le versement effectué par Mme [I] qui a été imputé sur les cotisations dues pour le régime de base sur la tranche 1 de l'année 2018. Elle estime qu'en tout état de cause, la différence de montant n'entraîne pas la nullité de la contrainte. Elle expose que Mme [I] reste désormais redevable de la somme de 2.029,27 euros au titre du régime de retraite complémentaire pour l'année 2019 ainsi que des majorations de retard pour l'année 2019 d'un montant 652,37 euros. Puis l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que toute contrainte doit être précédée d'une mise en demeure et que la mise en demeure constitue ainsi une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti. Avec la contrainte, délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation en précisant, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Il est constant que la contrainte doit être motivée au même titre que la mise en demeure qui la précède : l'une et l'autre doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions est admise si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant. Il importe enfin que la lettre de mise en demeure soit notifiée au débiteur à son adresse déclarée, le seul fait que le débiteur n'ait pas retiré le recommandé étant inopérant. En l'espèce, l'URSSAF justifie que la CIPAV a adressé le 21 octobre 2020 une lettre de mise en demeure à Mme [I] qu'elle a réceptionnée le 26 octobre 2020. Cette mise en demeure comporte les mentions suivantes : - la période d'exigibilité : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, - le montant total des cotisations et des majorations de retard dû : 14.783,83 euros, et le détail des sommes réclamées, cotisation par cotisation, majoration par majoration et année par année, - le détail des cotisations (cotisations tranche 1 régime de base, cotisations tranche 2 régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès) et des majorations de retard (détaillées pour chacune des cotisations afférentes) réclamées en 2018, en 2019 et la régularisation 2017 réclamée en 2018, Cette mise en demeure permettait donc à Mme [I] d'avoir connaissance de la nature des cotisations réclamées, de leurs montants et de la période à laquelle elles se rapportent. La contrainte émise le 22 février 2021 fait référence à cette lettre de mise en demeure et rappelle les périodes d'exigibilité du 01/01/2018 au 31/12/2018 et du 01/01/2019 au 31/12/2019. La contrainte mentionne également le montant total dû par année d'exigibilité (7.389,38 euros pour l'année 2018 comprenant la régularisation 2017 et 6.721,37 euros pour l'année 2019), le montant dû pour chaque cotisation et majoration de retard sollicitée année par année, le détail des cotisations et majorations (cotisations tranche 1 régime de base, cotisations tranche 2 régime de base, retraite complémentaire et invalidité-décès) et le rappel des sommes éventuellement versées après la mise en demeure (673,08 euros affectés aux cotisations du régime de base tranche 1 2018). La contrainte du 22 février 2021 et la mise en demeure du 21 octobre 2020 à laquelle la contrainte fait référence permettaient en conséquence à Mme [I] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation dans la mesure où elles précisaient la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Il est inopérant pour Mme [I] de soutenir que la lettre de mise en demeure et la contrainte ne précisent pas le mode de calculs des sommes réclamées dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mention devant figurer, à peine de nullité, dans ces documents. Par ailleurs, la circonstance que le courrier du 16 novembre 2020 ne mentionne pas exactement les mêmes sommes réclamées à Mme [I] est sans incidence sur le fait que la CIPAV a satisfait à son obligation de motivation de la lettre de mise en demeure et de la contrainte, ces deux documents comportant les mêmes montants, les mêmes périodes et les mêmes cotisations. 2. Il est constant que c'est à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, Mme [I] se contente de produire un décompte d'huissier arrêté au 8 décembre 2022 qui ne mentionne pas les sommes réclamées au titre des majorations de retard et qui laisse apparaître qu'à cette date, elle avait réglé la somme de 11.466,86 euros. L'URSSAF Ile de France produit quant à elle un décompte des encaissements faisant apparaître qu'elle a tenu compte des paiements faits auprès de l'huissier de justice, des mensualités de 200 euros versées par Mme [I] et ce jusqu'au mois d'avril 2023 de sorte qu'il reste dû la somme de 2.029,27 euros au titre des cotisations réclamées et la somme de 652,37 euros au titre des majorations de retard. Mme [I] ne démontrant pas s'être acquittée du solde de cette dette doit donc être condamnée au paiement de ces sommes, la contrainte litigieuse étant validée pour un montant ramené au solde de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ces chefs. 3. Mme [I], qui succombe, doit supporter les dépens d'appel, venant s'ajouter aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef. Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'URSSAF Ile de France l'intégralité des frais exposés pour les besoins de la cause de sorte que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée, le jugement attaqué étant en outre confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 18 août 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Guéret en ce qu'il a : - validé la contrainte du 22 février 2021 d'un montant de 14.110,75 euros au titre des cotisations et majorations de retard du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès dues pour les années 2018 et 2019 signifiée à Mme [I] le 17 mars 2021, - condamné Mme [I] à payer à la CIPAV la somme de 14.110,75 euros au titre des cotisations et majorations de retard du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès dues pour les années 2018 et 2019, Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés, Valide la contrainte du 22 février 2021, signifiée à Mme [N] [I] le 17 mars 2021, pour un montant ramené à la somme de 2.681,64 euros au titre des cotisations et majorations de retard du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès exigibles pour les années 2018 et 2019, Condamne Mme [N] [I] à payer à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 2.681,64 euros au titre des cotisations et majorations de retard du régime de base, de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès exigibles pour les années 2018 et 2019, Y ajoutant, Condamne Mme [N] [I] aux dépens d'appel, Déboute l'URSSAF Ile de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c7ff01612d969df000c
Données disponibles
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- Résumé officiel