Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c79f01612d969deffee
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 3 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PC/PR ARRÊT N° 447 N° RG 21/01746 N° Portalis DBV5-V-B7F-GJER [Z] C/ S.A.S. BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LA ROCHE SUR YON APPELANTE : Madame [R] [Z] née le 17 juillet 1964 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat Me Sylvie ROIRAND de la SELARL BARREAU-ROIRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMÉE : S.A.S. BRIOCHE ET VIENNOISERIE THOMAS N° SIRET : 303 586 432 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Cyrille BERTRAND de la SELAS NEOCIAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente Madame Valérie COLLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 13 juillet 2023. A cette date, le délibéré a été prorogé au 27 juillet 2023. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [R] [Z] a été engagée par la S.A.S. Blandin (aux droits de laquelle se trouve désormais la S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas) exploitant une activité de fabrication industrielle de brioches et viennoiseries [Localité 3] (85) par contrat à durée indéterminée du 8 janvier 2007 en qualité d'opératrice de ligne de conditionnement, catégorie ouvrier coefficient125 de la convention collective étendue de la boulangerie industrielle. Mme [Z] a été affectée en septembre 2008 à un poste de conductrice palettisation conditionnement, coefficient 160 avant d'être transférée en février 2012 à un poste de la ligne de production. Mme [Z] a été élue en qualité de membre titulaire de la délégation unique du personnel le 23 décembre 2014. Par jugement définitif du 29 février 2016, le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a condamné la S.A.S. Brioches et Viennoiseries Thomas à payer à Mme [Z] des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au regard des conditions de sa mutation et pour manquement à l'obligation de sécurité, au regard de la prise en compte tardive d'avis du médecin du travail ainsi qu'au paiement de rappels de rémunération au titre d'une prime de travail. Les relations de travail se sont dégradées et Mme [Z] a saisi le 12 décembre 2016 le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon qui, par jugement du 3 juillet 2018, confirmé par arrêt du 5 décembre 2019, a notamment condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral. Par ailleurs, Mme [Z] avait fait l'objet depuis septembre 2016 d'arrêts de travail à l'issue desquels dans le cadre d'une visite de reprise du 16 juin 2017, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tout poste, précisant que tout maintien dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée. L'employeur a engagé une procédure de licenciement selon la procédure spécifique aux licenciements des salariés protégés dans le cadre de laquelle l'inspection du travail a, le 20 septembre 2017, refusé l'autorisation de licenciement, considérant que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le projet de licenciement présente un lien avec son mandat de représentante du personnel. Le mandat électif de Mme [Z], ainsi maintenue dans les effectifs de l'entreprise, a pris fin le 23 octobre 2018. Le 28 octobre 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, indiquant en outre 'inapte à exercer le poste antérieur, inapte à exercer tout poste de l'entreprise, pas de reclassement envisageable pour des raisons médicales'. Par LRAR du 6 décembre 2019, la S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas a informé Mme [Z] de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Le 26 décembre 2019, la S.A.S. Brioches et Viennoiseries Thomas a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une LRAR ainsi motivée: Votre contrat de travail a été suspendu par un arrêt maladie à effet du 20 septembre 2016. Le 16 juin 2017, le médecin du travail vous a déclarée inapte à la reprise de votre poste... Si nous avons alors interrogé le médecin du travail sur vos aptitudes restantes permettant votre reclassement en interne ou au sein d'une autre société du groupe, cette démarche est toutefois restée sans suite, le médecin du travail ayant seulement répondu 'je vous confirme qu'aucune modification ou aménagement de poste, aucune mutation, aucune formation ne serait de nature à maintenir Mme [Z] en emploi dans votre entreprise'. Nos recherches de reclassement au sein du groupe n'ayant pu aboutir, nous avions dû nous résoudre à envisager votre licenciement après avoir consulté les délégués du personnel sur la procédure de reclassement suivie. Une demande d'autorisation a été formulée auprès de l'inspection du travail qui l'a refusée et depuis lors, nous avons repris le paiement intégral de votre rémunération. Le 17 octobre 2019, nous avons identifié plusieurs pistes de reclassement susceptible de permettre votre retour dans l'emploi : opérateur de production, S.A.S. Brioches et Viennoiseries Thomas, opérateur de conditionnement S.A.S. Brioches et Viennoiseries Thomas, opérateur de production société TTB, opérateur de conditionnement, société TTB, au sujet desquelles nous avons sollicité le médecin du travail. Dans son avis du 28 octobre 2019, le médecin du travail a rejeté ces propositions et s'est prononcé pour une inaptitude totale et définitive en précisant 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ce qui ne permettait pas d'envisager un quelconque reclassement, fût-ce, selon le médecin du travail, dans le périmètre du groupe. Après avoir consulté le CSE qui a indiqué prendre acte de votre inaptitude et des préconisations du médecin du travail et constater l'impossibilité de tout reclassement, nous vous avons informé de la situation et avons engagé la présente procédure. A ce stade, au regard de votre inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de vous reclasser, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement qui prend effet ce jour. Par requête reçue le 17 janvier 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon d'une action en contestation de son licenciement et paiement de diverses indemnités et rappels de rémunération. Par jugement de départage du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon a : - rejeté la demande en nullité du licenciement pour inaptitude de Mme [Z], - rejeté la demande de rappel de salaires au titre de la prime annuelle, - rejeté les demandes formées au titre de l'indemnité spéciale de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement, - rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, - rejeté la demande de dommages-intérêts pour conditions déloyales de la rupture, - condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du C.P.C., - condamné Mme [Z] aux dépens. Au soutien de sa décision, le conseil a considéré, pour l'essentiel : - qu'il n'est pas établi que les faits antérieurs au premier avis d'inaptitude du 16 juin 2017 sont à l'origine de l'avis d'inaptitude émis plus de deux ans plus tard, la preuve d'un lien de causalité n'étant pas rapportée par Mme [Z], le médecin du travail constatant alors simplement l'inaptitude pour des raisons médicales, sans faire le lien avec les éléments antérieurs, qu'aucun élément n'est produit pour établir la continuité de sa situation de dépression depuis 2017, le lien entre cette dépression et les fautes commises précédemment par l'employeur et le lien de causalité avec l'inaptitude, alors que Mme [Z] n'a pas réintégré l'entreprise depuis juin 2017 et que des événements de sa vie personnelle ou tout autre type d'incidents ont tout aussi bien pu se produire et engendrer un état dépressif, - au visa de l'article 31 de la convention collective, s'agissant de la demande de rappel de salaire au tire de la prime annuelle 2019, que Mme [Z] a quitté les effectifs de l'entreprise le 26 décembre 2019 ne peut y prétendre, - sure les demandes en paiement d'indemnités spéciales : qu'il n'y a pas lieu de considérer que l'inaptitude est en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, - que Mme [Z] ne justifie pas des préjudices par elle allégués au titre de sa demande indemnitaire pour conditions déloyales de la rupture. Mme [Z] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 1er juin 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 12 avril 2023. Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 octobre 2021, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, Mme [Z] demande à la cour, réformant la décision entreprise et statuant à nouveau: - de condamner la S.A.S. Brioches et Viennoiseries Thomas à lui payer les sommes de: > 1 709,00 € brut et 170,90 € brut à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents (prime de fin d'année), > 3 068,56 € brut à titre d'indemnité spéciale de préavis, > 6 861,41€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement, > 37 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, > 7 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, - de dire que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la demande et qu'il sera fait application de l'article 1154 du code civil, - de condamner la S.A.S. Brioches et Viennoiseries Thomas à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, étant précisé que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice en application des dispositions de l'article 10 du décret 96-1080 du 12décembre 1996, en cas d'exécution forcée, sera intégralement supporté par S.A.S. Brioches et Viennoiseries Thomas en sus des sommes mises à sa charge au titre des frais irrépétibles. Au terme de ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 octobre 2021, S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas demande à la cour : - à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - subsidiairement, s'agissant de la demande de nullité du licenciement, de juger que le quantum du préjudice invoqué n'est pas démontré et de débouter Mme [Z] de sa demande, - ajoutant au jugement déféré, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les dépens. MOTIFS : I - Sur la contestation du licenciement : Mme [Z] soutient : - que l'inaptitude à l'origine de son licenciement est incontestablement la conséquence des fautes commises par l'employeur, - que la distinction faite par le jugement entre la première et la deuxième inaptitude est artificielle alors même que la nécessité d'un deuxième avis d'inaptitude peut être mise en doute, - que le deuxième avis du médecin du travail n'est que la confirmation d'une situation médicale déjà actée par ce praticien, - que l'inaptitude reconnue en 2017 et confirmée en 2019 a un lien de causalité indéniable avec les faits fautifs antérieurs, le deuxième avis reposant sur les constats précédents et répondant aux mêmes objectifs, le médecin s'étant d'ailleurs référé aux éléments recueillis (étude de poste, étude des conditions de travail, échanges avec l'employeur) dans le cadre de l'avis d'inaptitude initial, - qu'il ne peut être considéré que la première inaptitude était en lien avec les fautes de l'employeur et exclure ce lien pour la deuxième dont la déclaration s'appuie sur les mêmes constats pour confirmer une décision déjà en vigueur, - que le médecin du travail n'a pas mission de préciser les causes de l'inaptitude, - que la copie de son dossier médical à la Médecine du travail, versée aux débats en cause d'appel confirme le lien de causalité entre les fautes de l'employeur et son inaptitude, le médecin du travail notant en octobre 2019 qu'elle est toujours sous traitement, qu'elle reste suivie pour ses troubles d'angoisse et du sommeil et qu'elle présente des séquelles sur sa santé psychique qui confirment l'impossibilité de retour à son poste et à l'ensemble des postes de l'entreprise, - qu'elle justifie de la poursuite de son traitement médicamenteux (ordonnances de juillet 2020 et juin 2021), - que la critique par l'employeur des conditions dans lesquelles a été rendu le second avis est vaine et infondée : qu'il n'y a eu qu'un seul examen le 28 octobre 2019, la date du 29 octobre 2019 portée au verso procédant d'une erreur matérielle, le médecin ayant coché un nouvel intitulé correspondant à une visite d'embauche du 29 octobre 2019, que le médecin du travail a fait les examens qui lui paraissaient nécessaires face à un diagnostic de troubles psychologiques et à l'historique médical et qu'en toute hypothèse, l'employeur n'a pas contesté l'avis du médecin, - que son préjudice est considérable, ayant perdu son emploi à 55 ans, après 13 ans de service, dans le cadre d'un conflit de services aux répercussions psychologiques désastreuses, qu'elle ne sollicite pas réparation des préjudices subis du fait du harcèlement et de la discrimination pendant l'exécution du contrat mais des préjudices matériels et moraux résultant de la perte de son emploi, - qu'il n'y a pas lieu, comme le fait l'employeur, de cumuler toutes les créances obtenues au fil des procédures accumulées dans le but de minorer ses droits actuels, dès lors que les créances antérieures concernent des rappels de salaire ou des préjudices passés et distincts n'ayant rien à voir avec la perte d'emploi, - qu'elle sollicite une indemnité de 37 000 € correspondant à 24 mois de salaire. La S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas conclut au débouté de Mme [Z] en soutenant, pour l'essentiel : - que l'organisme social compétent a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de la profonde dépression réactionnelle dont Mme [Z] soutenait avoir été victime à l'occasion d'une réunion du comité d'établissement du 21 septembre 2016 et que Mme [Z] n'a pas régularisé de déclaration de maladie professionnelle à ce titre, - que l'arrêt maladie en lien avec l'état dépressif attribué à la réunion du 9 septembre 2016 a cessé le 15 juin 2017, plus de deux ans avant l'inaptitude, que Mme [Z] n'a plus justifié d'aucun arrêt maladie à compter de cette date, - que rien ne permet de rattacher objectivement l'état dépressif chronique dont elle souffre à l'inaptitude relevée en 2019 et encore moins de rattacher celle-ci aux faits de septembre 2016, - que les prescriptions médicales versées aux débats font état de traitement par antidépresseur pour une semaine seulement, ce qui indique ni un état chronique ni un état ancien, alors que divers événements sont intervenus dans la vie personnelle de l'appelante, susceptibles d'expliquer en tout ou partie la situation, - que dans ces conditions, aucun élément objectif ne permet de considérer que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail est en lien, ou non, avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, - que le dernier avis d'inaptitude ne repose sur aucun examen clinique, le médecin s'étant limité à entendre les propos de Mme [Z] sur l'existence d'un traitement médical sans en vérifier l'effectivité et sur un hypothétique suivi médical, - que le médecin ayant établi le deuxième avis d'inaptitude n'est pas celui ayant rédigé le premier avis et ne fait état d'aucune constatation in situ pour confirmer les propos de la salariée sur l'existence de relations professionnelles faisant obstacle à la reprise d'emploi, - que si l'avis médical n'a fait l'objet d'aucune contestation, il ne saurait suffire à établir qu'il est médicalement démontré que l'inaptitude ainsi relevée présente un lien de causalité avec les faits de 2016, - que l'ancienneté de ceux-ci s'oppose à ce que tout lien de causalité direct avec l'inaptitude déclarée en 2019 soit reconnu, - subsidiairement, que la présente action ne peut viser qu'à indemniser les conséquences du licenciement et non à réparer celles du conflit précédent, déjà indemnisées par l'arrêt de 2019 et que Mme [Z] ne justifie à ce titre d'aucun préjudice indemnisable. SUR CE, Le litige doit être traité au regard des dispositions des articles L1152-1, L1152-2 et L1152-3 du code du travail. Il doit être rappelé : - qu'avant l'arrêt de travail de septembre 2016 (en suite duquel elle n'a plus été présente physiquement dans l'entreprise) Mme [Z] a été victime d'une situation de discrimination et de harcèlement moral ayant généré une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, dans un contexte hyperconflictuel avec son employeur (arrêt de cette cour en date du 5 décembre 2019 confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon du 3 juillet 2018), - que le 16 juin 2027, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a délivré un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise précisant que tout maintien dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, - que l'employeur a alors engagé une procédure de licenciement pour inaptitude qui n'a pas abouti en suite du refus d'autorisation de licenciement opposé le 20 septembre 2017 par l'inspection du travail au regard du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et du lien entre la décision de licencier et le mandat de représentante du personnel de Mme [Z], - qu'à l'expiration de la période de protection de Mme [Z], l'employeur a saisi le médecin du travail afin qu'il soit procédé à une nouvelle visite médicale de la salariée, - que le 28 octobre 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement au motif que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, - que sur la base de cet avis, l'employeur a procédé au licenciement contesté. Il y a lieu de considérer : - s'agissant de la critique de l'avis d'inaptitude du 28 octobre 2019 : > que l'employeur n'a pas contesté cet avis dans les conditions prévues à l'article R4624-45 du code du travail, > qu'en toute hypothèse, le médecin du travail n'est pas habilité à se prononcer sur l'origine, professionnelle ou non, de l'incapacité qu'il a mission de constater objectivement, > que le médecin du travail a convoqué et examiné Mme [Z] (cf. dossier médical, pièce 66 de l'appelante dont l'erreur matérielle sur la date de l'examen est sans incidence sur la force probante), que s'agissant d'une inaptitude d'ordre psychologique, les examens cliniques dont l'employeur déplore l'absence de réalisation sont dénués d'intérêt, que le médecin du travail note qu'un traitement est en cours à base d'alprazolam (tranquillisant utilisé dans le traitement de l'anxiété lorsque celle-ci s'accompagne de troubles gênants), que Mme [Z] reste suivie pour ses troubles d'angoisse, qu'elle parle avec difficulté des événements qui se sont passés dans son travail, qu'elle pleure et, en conclusion, qu'à deux ans de la déclaration d'inaptitude médicale, elle est toujours en soins et elle présente des séquelles sur sa santé psychique qui confirment l'impossibilité de retour à son poste et à l'ensemble des postes de l'entreprise, - s'agissant du lien de causalité entre la situation de harcèlement/discrimination subie en 2016 et l'inaptitude constatée en 2019 : > que la circonstance que plus de deux ans se sont écoulés entre la date de survenance des faits et l'examen médical du 28 octobre 2019 est sans incidence au regard de l'impossibilité continue et persistante de Mme [Z] à occuper quelque poste que ce soit dans l'entreprise, en raison du contexte hyperconflictuel prégnant avec l'employeur et des séquelles psychologiques en résultant, constatées par le médecin du travail lors de l'examen du 28 octobre 2019, rendant le retour de Mme [Z] dans l'entreprise définitivement inenvisageable, la procédure de licenciement litigieuse, engagée dès l'expiration de la période de protection institutionnelle de Mme [Z], n'étant d'ailleurs que la continuation de la précédente, avortée du fait de refus d'autorisation de l'Inspection du travail. > que l'absence de reconnaissance par l'organisme social d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en lien avec la situation de harcèlement moral/discrimination subie par Mme [Z] est également sans incidence, la juridiction prud'homale n'étant pas liée par les décisions des organismes sociaux. Il convient dès lors, réformant le jugement entrepris, de juger que l'inaptitude constatée par le médecin du travail le 28 juillet 2019 trouve son origine dans la situation de harcèlement/discrimination subie par Mme [Z] courant 2016 et de déclarer nul le licenciement notifié le 26 décembre 2019 par l'employeur. Il convient dès lors de faire application de l'article L1235-3-1 du code du travail disposant en substance que l'article L1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à des faits de harcèlement moral et/ou de discrimination et que le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, étant considéré que l'indemnisation allouée de ce chef vise à réparer les conséquences de la perte de l'emploi et non les préjudices résultant des faits de harcèlement/discrimination, en l'espèce, déjà indemnisés. En l'espèce, compte-tenu de l'âge (55 ans révolus) de la salariée à la date de la rupture du contrat, de son ancienneté dans l'entreprise (12 ans révolus), de ses compétences et de son expérience professionnelle, de sa capacité à retrouver un emploi, il sera alloué à Mme [Z] une indemnité de 18 500 €. II - Sur la demande en paiement d'indemnités spéciales de licenciement et de préavis : Il doit être rappelé : - que l'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue par l'article L 1234-5 du code du travail ainsi qu'à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale de licenciement, -que le salarié ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de préavis, mais seulement à l'indemnité légale de préavis, qui, ayant un caractère indemnitaire, n'ouvre pas droit dans cette hypothèse à l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - que l'indemnité spécifique de licenciement correspond au double de l'indemnité légale de licenciement, le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement étant envisageable seulement si la convention collective applicable le prévoit. Rappelant le principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale rendant selon elle inopérant le moyen invoqué par l'employeur tiré de l'absence de reconnaissance d'un accident du travail et /ou d'une maladie professionnelle, Mme [Z] soutient que pour que le la procédure d'inaptitude d'origine professionnelle soit applicable, deux conditions seulement doivent être remplies: que l'inaptitude ait un lien, même partiel, avec l'emploi occupé et que l'employeur en ait eu connaissance au moment du licenciement. La S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas conclut au débouté de Mme [Z] en soutenant : - qu'i n'est justifié d'aucune décision de prise en charge des organismes sociaux au titre de la législation sur les risques professionnels en lien avec les manquements dénoncés par Mme [Z], - qu'il n'est pas justifié d'un lien de causalité entre l'inaptitude et les faits de 2016. SUR CE, Après avoir rappelé que la juridiction prud'homale est, même en l'absence de prise en charge par les organismes sociaux au titre de la législation professionnelle, compétente pour juger si une inaptitude prononcée par le médecin du travail est en lien, ou non, avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, il convient en l'espèce de juger : - que le lien entre l'inaptitude reconnue le 28 octobre 2019 par le médecin du travail et les conditions de travail, spécialement la situation de harcèlement moral et de discrimination dont a été victime Mme [Z] courant 2016, a ci-dessus été jugé caractérisé, - que l'employeur à l'origine exclusive de cette situation en avait nécessairement connaissance à la date du licenciement. Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ces chefs de demandes et il sera alloué à celle-ci: - la somme de 3 086,00 € brut à titre d'indemnité spéciale de préavis, correspondant à deux mois de salaire, - la somme de 6 861, 41 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement. III - Sur la demande en paiement de rappel de rémunération : Considérant que l'employeur s'est engagé unilatéralement au paiement d'une prime de fin d'année à la condition notamment de la présence de la salariée dans l'entreprise à la date de son exigibilité (31 décembre 2019), que le licenciement pour inaptitude notifié le 26 décembre 2019 a ci-dessus été déclaré nul, il convient, réformant le jugement entrepris, de condamner la S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas à payer à Mme [Z] la somme de 1 709,00 € brut au titre de la prime de fin d'année 2019 et celle de 170,90 € brut au titre des congés payés y afférents. IV - Sur la demande indemnitaire pour licenciement vexatoire : Le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit à l'octroi de dommages intérêts au salarié, dès lors qu'il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes. Il incombe alors au salarié d'établir : - d'une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières, brusques, humiliantes ou vexatoires dans lesquelles s'est déroulé son licenciement, - d'autre part, l'existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle. En l'espèce, Mme [Z] expose avoir passé deux ans et demi sans pouvoir travailler, tout en étant contrainte de rester à la disposition de son employeur et que cette période a été difficile et pénalisante, cette situation étant la conséquence directe des manquements de l'employeur, que les circonstances anormales de la rupture du contrat de travail sont génératrices d'un préjudice moral et professionnel, distinct des autres préjudices déjà réparés ou dont l'indemnisation est par ailleurs sollicitée, - que la sanction légale consistant dans le règlement du salaire à l'issue du délai d'un mois après la déclaration d'inaptitude est sans incidence, en ce qu'elle vise à pallier l'absence de rémunération pendant cette période et non à réparer le préjudice d'anxiété et la perte de chance de reclassement professionnel découlant de ce délai de deux ans et demi. La S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas conclut au débouté de Mme [Z] en soutenant : - qu'en ce qu'elle vise à réparer les conséquences des fautes de l'employeur commises avant le premier avis d'inaptitude, cette demande se heurte à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 19 décembre 2019, - que les dispositions de l'article L1226-11 du code du travail s'analysent comme une sanction légale de l'inaction réputée fautive de l'employeur, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce dès lors qu'elle était dans l'impossibilité de reclasser Mme [Z] mais également de procéder à son licenciement jusqu'à l'expiration de la période de protection, - que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice indemnisable. SUR CE, Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ce chef de demande, étant considéré que Mme [Z] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice, matériel ou moral, indemnisable, distinct tant de celui, déjà indemnisé, causé par les situations de harcèlement et de discrimination dont elle a été victime et que de celui résultant de la perte de son emploi, ci-dessus réparé. V - Sur les demandes accessoires : Les sommes allouées à Mme [Z] produiront intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour celles revêtant une nature salariale et du prononcé de la présente décision, pour celles présentant un caractère indemnitaire, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. L'équité commande de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à la S.A.S. Brioches et Viennoiseries Thomas, en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et de condamner ladite société à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel. La S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné Mme [Z] au paiement de ces derniers. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon en date du 21 mai 2021, Réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour conditions déloyales de la rupture, Statuant à nouveau : - Déclare le licenciement notifié par la S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas à Mme [Z] le 26 décembre 2019 nul, en application de l'article L1152-3 du code du travail, - Condamne la S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas à payer à Mme [Z] les sommes de : > 18 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail, > 3 086,00 € brut à titre d'indemnité spéciale de préavis, > 6 861, 41 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - Condamne la S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas à payer à Mme [Z] les sommes de 1 709,00 € brut au titre de la prime de fin d'année 2019 et de 170,90 € brut au titre des congés payés y afférents, - Déboute la S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas de sa demande d'application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance, - Condamne la S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas aux dépens de première instance, - Dit que les sommes allouées à Mme [Z] produiront intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour celles revêtant une nature salariale et du prononcé de la présente décision, pour celles présentant un caractère indemnitaire, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, Ajoutant au jugement entrepris : - Condamne la S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas à payer à Mme [Z], en application de l'article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel, - Condamne la S.A.S. Brioche et Viennoiserie Thomas aux dépens d'appel, LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c79f01612d969deffee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel