Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c71f01612d969deffd8
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/DD Numéro 23/2642 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 27/07/2023 Dossier : N° RG 21/03205 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H7XB Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [H] [V] C/ S.A.S. CAFES RICHARD Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 15 Mai 2023, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [H] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant et assisté de Maître KLEIN de l'AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES INTIMÉE : S.A.S. CAFES RICHARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître RAPHAEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE sur appel de la décision en date du 06 SEPTEMBRE 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 19/00216 EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [V] a été embauché par la SAS Cafés Richard, à compter du 10 mai 2011, en qualité d'attaché commercial, statut agent de maîtrise, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des industries alimentaires diverses. Le 27 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 5 avril 2019. Le 19 avril 2019, M. [V] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le 19 juillet 2019, M. [H] [V] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a : débouté M. [H] [V] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, condamné M. [H] [V] à payer à la SAS Cafés Richard , au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 300 euros, condamné M. [H] [V] aux dépens de l'instance. 28 septembre 2021, M. [H] [V] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] [V] demande à la cour de : - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et prétentions et l'a condamné à payer à la SAS Cafés Richard 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - Condamner la SAS Cafés Richard à lui verser la somme de 90.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Ordonner le remboursement des allocations Pôle emploi, - Condamner la SAS Cafés Richard à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale, - Condamner la SAS Cafés Richard à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - Condamner la SAS Cafés Richard aux entiers dépens, - Dire que ces sommes produiront intérêt de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Dans ses conclusions responsives et récapitulatives déposées au greffe par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, SAS Cafés Richard demande à la cour de : - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes, à toutes fins qu'elles procèdent, ' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [V] à payer à la Société Cafés Richard la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [V] aux dépens de l'instance, Et statuant à nouveau : ' Juger que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : ' Fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 4.010,27 euros bruts, ' Juger qu'une éventuelle condamnation devrait s'inscrire dans le respect des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et doit être prononcée en brut, ' Juger que les intérêts dus sur les éventuelles condamnations courraient à compter du prononcé du jugement, ' Condamner M. [V] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ' Le Condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2023 à 10h41. Dans des conclusions responsives et récapitulatives déposées au greffe par voie électronique le 17 avril 2023 à 15h38, . [H] [V] maintient ses demandes. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de rappeler au préalable qu'en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, sauf exception. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. En l'espèce, les conclusions déposées par M. [V] après la diffusion de l'ordonnance de clôture ne comportent aucune des exceptions prévues par le texte, de sorte que, postérieures à l'ordonnance de clôture dont la date était annoncée depuis le 22 novembre 2022, elles doivent être déclarées irrecevables, de même que la pièce communiquée en même temps. Sur le licenciement Aux termes des dispositions de l'article L1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Cette énonciation du ou des motifs du licenciement doit être suffisamment précise pour que la réalité puisse en être vérifiée. Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié conformément aux dispositions de l'article L1235-1 du code du travail. L'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part. Pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise. Elle doit être appréciée en fonction d'un ensemble de données, telles que la qualification du salarié lors de l'embauche, les conditions de travail, l'ancienneté dans le poste, la formation professionnelle reçue. En l'espèce, selon la lettre de licenciement en date du 19 avril 2019, il est reproché à M. [V] les faits suivants : - une baisse des résultats, - des investissements chez les clients très largement au-dessus de la norme, - le manque d'ouverture de nouveaux clients. [H] [V] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour absence de résultat insuffisant et subsidiairement pour manquement de l'employeur à son obligation de formation. Il importe de rappeler qu'en vertu de son contrat de travail, M. [V] a été engagé en tant qu'attaché commercial. Il devait principalement assurer les tâches suivantes : -la prospection dans tout le département des Hautes Pyrénées (65) et la partie Est du département des Pyrénées Atlantiques (64), de la clientèle potentielle telle que celle-ci lui sera définie par sa direction, et la vente de tous les produits actuellement commercialisés par la société Cafés Richard, et de tout autre produit que la société déciderait d'adjoindre à sa commercialisation actuelle, sans exclusivité, - le suivi des clients existants, - l'assistance aux livreurs, au niveau technique et pour l'encaissement des factures, - le remplacement éventuel de ses collègues en leu absence, - toutes autres missions confiées sur la demande de sa hiérarchie. La fiche emploi précise la finalité du poste : « gérer un portefeuille clients existant et développer une nouvelle clientèle cafés hôtels et restaurants en garantissant la satisfaction clients ». Il ressort des pièces versées par la société Cafés Richard que, concernant le volume des ventes entre l'embauche de M. [V] en 2011 et son licenciement, il a été bien moins important sur le secteur du salarié que sur le secteur de l'agence dont il dépendait, celle de [Localité 5], et même celle plus large de l'agence d'Aquitaine, à savoir respectivement +15% contre +33% et +41%. Le volume de café vendu a été particulièrement à la baisse en 2015, avec 417 kg de café vendu en moins par rapport à l'année précédente, puis 495 kg en 2016. La société Cafés Richard à dès lors mis en place un accompagnement de M. [V] par Mme [Y] [S] [K], chef des ventes, qui a permis une augmentation du volume vendu à raison de +877 kg en 2017 et +1449 kg en 2018. Cette augmentation relative du volume vendu s'est accompagnée d'une baisse significative du prix de vente au kilo du café, après déduction des investissements commerciaux. Ainsi que l'explique la société Cafés Richard, cette diminution peut s'expliquer auprès de nouveaux clients mais l'examen de l'activité de M. [V] montre au contraire des faiblesses dans sa prospection commerciale. A la suite de l'accompagnement dont il a fait l'objet en 2017, M. [V] a repris la gestion de son activité en autonomie. Seulement, alors qu'il avait signé avec 48 nouveaux clients en 2017, il n'a signé qu'avec 38 nouveaux clients en 2018, soit une baisse de l'ordre de 20%. Le premier trimestre 2019 laissait entrevoir des résultats en deçà, avec 6 nouveaux clients, tandis que ses collègues de travail étaient pour trois d'entre eux déjà à 12 et 14 nouveaux clients et un quatrième à 7 nouveaux clients. Si aucun objectif chiffré n'était fixé à M. [V] en terme de nouveaux clients, il résulte expressément de son contrat de travail que la signature de nouveaux contrats était l'une de ses missions, puisqu'il devait « prospecter ». L'analyse des chiffres de son successeur tels qu'ils sont produits par l'intimée montre que les résultats de M. [V] étaient très en dessous de ce qui pouvait se faire : en 2021, malgré la crise COVID et la fermeture des établissements au public pendant 3 mois, celui-ci a signé 41 nouveaux clients. Ainsi, force est de constater que les résultats de M. [V] étaient bien en-deçà de ce qui pouvait être attendu par son employeur. Après avoir reçu une formation dénommée « Accroître la performance commerciale » en 2014, il a, après ses mauvais résultats de 2015 et 2016 reçu une alerte de son employeur, en janvier 2017, avec la mise en place d'un soutien deux jours par semaine qui a permis une augmentation des résultats. Un tel soutien n'aurait pas été instauré si l'activité de M. [V] ne souffrait aucune critique. L'amélioration constatée avec l'étayage de son chef de vente n'a pas perduré lorsque l'accompagnement a pris fin. Un courrier de rappel lui a été adressé le 19 décembre 2018 et l'a convié à un entretien réalisé le 27 décembre 2018, pour reprendre les points relevés et fixer des axes d'amélioration. A la suite de cet entretien, il a été adressé un mail à M. [V], le 7 janvier 2019, lui rappelant que les résultats étaient insuffisants sur son secteur s'expliquant par un manque d'efficacité de sa prospection. [J] [P], directeur général Aquitaine lui écrivait ensuite : « Afin de vous accompagner au mieux dans a réalisation de votre travail et de vous permettre d'atteindre vos objectifs, nous avons convenu ensemble : - que vous mettiez en place un reporting hebdomadaire portant notamment sur votre prospection et vos offres de prix, reporting que vous me remettrez chaque lundi ; - que vous utilisiez, de façon plus systématique, les outils mis à disposition ; - que vous fassiez particulièrement attention au parc client existant, avec une mise à jour systématique des fiches clients notamment au niveau du matériel. Il conviendra également de mettre en place des locations chez les clients jugés non rentables. Des listings, vous permettant d'exercer ces tâches, vous seront envoyés courant janvier. La mise en place de ces actions devrait vous permettre de développer le volume café de 600 kg pour l'année 2019. Sachant que la mise à jour des fiches entraînera la perte de clients non rentables, vous devrez évaluer le volume nécessaire chez vos nouveaux clients pour atteindre cet objectif. Nous allons également vous proposer de suivre une formation commerciale, via le CPF, qui vous permettra d'optimiser votre action et d'améliorer votre prospection ». Conformément à ce qui avait été prévu, un point d'étape a eu lieu le 22 mars 2019 et a révélé des résultats toujours insuffisants, sans progression. Il a ainsi été relevé notamment : - les résultats sont bons sur le début d'année en terme de chiffre d'affaire, mais ils sont bons partout et sont principalement la conséquence d'une bonne météo et d'un bon enneigement ; - seulement 2 ouvertures en 2 mois contre 7 sur la même période l'an passé, un client en grains avec dégradation tarifaire bien au-dessus de la moyenne et un client « pod » avec une dotation en vaisselle démesurée (54 tasses pour 30 conso jour en moyenne) ; - prospection insuffisante : 3 fiches de prospection qui concernent uniquement des ouvertures éventuelles de clients déjà existant actuellement ou par le passé ; - un prix de vente moyen en baisse de 0,51€ par rapport à la même période l'an passé, une dotation vaisselle en augmentation de 22% malgré de nombreux rappels à l'ordre, un chiffre d'affaires matériel ramené au kg de café en retrait de 0,05€/kg, tout ceci entraînant une baisse du prix moyen de vente après investissement de 0,41€/kg. Ainsi, M. [V] a dépassé de plus de 600kg le volume de café vendu au premier trimestre 2019 par rapport au premier trimestre de l'année 2018. Toutefois, les autres critères aboutissent au final à une dégradation de la situation. L'examen de tous ces éléments montre, malgré une formation, un étayage durant une année et un suivi de son employeur, l'incapacité de M. [V] à exécuter correctement les tâches qui lui étaient confiées et qui correspondaient à sa qualification professionnelle, caractérisée par une insuffisance de résultats ayant des répercussions négatives sur l'entreprise en raison de la baisse des résultats financiers induites par le prix moyen de vente après investissement jumelé à la quantité de café vendue. L'insuffisance professionnelle de M. [V] est donc constituée. Ce dernier invoque, subsidiairement, une absence de formation. Or, il est établi qu'il a assisté, en 2014, à une formation dénommée « Accroître la performance commerciale ». Si, au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, la formation commerciale lui permettant d'optimiser son action et d'améliorer sa prospection proposée à la fin du mail du 7 janvier 2019 n'avait pas été mise en 'uvre, il convient toutefois de retenir l'étayage dont M. [V] a fait l'objet, que ce soit par sa cheffe des ventes qui l'a soutenu, deux jours par semaine, pendant toute une année, ou par la direction régionale qui l'a reçu fin décembre 2018, lui a proposé un accompagnement pour atteindre ses objectifs tel que décrit dans le mail susvisé et l'a reçu pour un nouveau point d'étape en mars 2019. Tous ces éléments témoignent d'un accompagnement du salarié qui ne peut invoquer le seul fait que la formation évoquée n'avait pas été mise en place au moment de son licenciement, ce qui priverait celui-ci de cause réelle et sérieuse. Au contraire, la société Cafés Richard a montre sa disponibilité et son soutien vis-à-vis de son salarié, afin de permettre la poursuite du développement de son activité. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [V] de sa demande relative à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des prétentions financières subséquentes. Sur les demandes accessoires [H] [V], qui succombe en son appel, devra en supporter les dépens. Il sera en outre condamné à payer à la société Cafés Richard la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non compris dans les dépens exposés par cette dernière en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DECLARE irrecevables les conclusions et pièce déposées par M. [H] [V] le 17 avril 2023, après la diffusion de l'ordonnance de clôture ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 6 septembre 2021 ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [H] [V] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [H] [V] à payer à la société Cafés Richard la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 802 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L.1235-3 du code du travail et doit être pronoarticle L1235-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle L1232-6 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile la somme
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64c35c71f01612d969deffd8
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