Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c70f01612d969deffd4
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
JN/EL
Numéro 23/2644
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/07/2023
Dossier : N° RG 21/02669 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6QT
Nature affaire :
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
[I] [H]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mai 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [H]
née le 18/11/1965
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7277 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Comparante assistée de Me MACERA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [M], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 02 JUILLET 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE PAU
RG numéro : 20/00012
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 avril 2019, Mme [I] [H] (la bénéficiaire) a déposé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), portant sur les postes suivants, s'agissant de nouvelles demandes :
-surcoûts liés au transport,
-aides techniques,
-aides humaines,
-aménagement du logement/déménagement,
-charges spécifiques.
Par décision du 31 juillet 2019, notifiée par la MDPH, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a fait partiellement droit à sa demande, en lui accordant, sous réserve du respect des conditions administratives inhérentes à l'attribution de la PCH, des aides humaines (1571,84 € mensuels, pour 114h04mn d'emploi direct mensuel du 1er février 2020 jusqu'au 31 janvier 2025, au tarif horaire de 13,78 €) et une aide technique ponctuelle (193,82 €).
Par cette même décision :
- étaient refusés les surcoûts liés au transport, de même que les charges spécifiques, au motif que ces demandes ne relevaient pas de la prestation de compensation du handicap,
-il était sursis à statuer sur la demande au titre de l'aménagement du logement/ déménagement.
Par recours réceptionné le 14 octobre 2019, la bénéficiaire a saisi le président de la MDPH, d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en contestation de cette décision, à la suite duquel le 27 novembre 2019, une proposition de plan personnalisé de compensation, lui a été adressée par l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
Par requête réceptionnée le 15 janvier 2020, la bénéficiaire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une contestation.
Par jugement du 2 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, a :
-déclaré irrecevable le recours formé par la bénéficiaire,
-condamné la bénéficiaire aux dépens,
-rappelé les modalités de notification de la décision par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 1142 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception reçue de la bénéficiaire le 3 juillet 2021.
Mme [I] [H] en a interjeté appel, dans des conditions dont la régularité n'est pas contestée, ainsi qu'il suit :
-par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2021, la procédure ayant été enregistrée sous le numéro 21/02169,
- par RPVA, par son conseil, le 3 août 2021, la procédure ayant été enregistrée sous le numéro 21 /02700.
Dans chacune de ces affaires, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 mai 2023, à laquelle elles ont comparu.
Sur la jonction
Selon les articles 367 et 368 du code de procédure civile, la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire.
Elle est une faculté offerte au juge, s'il existe entre plusieurs instances pendantes devant lui, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au cas particulier, chacune des deux affaires concerne les deux mêmes parties, de même qu'elle concerne l'appel formé par une même partie, d'un même jugement.
Il est donc de l'intérêt d'une bonne justice, de les juger ensemble.
Ces éléments justifient leur jonction sous le numéro 21/02669, ainsi qu'il sera dit au dispostif.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon son « mémoire en appel », transmis par RPVA le 21 avril 2023, repris oralement à l'audience de plaidoirie, et auquel il est expressément renvoyé, Mme [I] [H], appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de débouter l'intimée de ses demandes et de :
I- à titre principal
-annuler la décision de rejet de la CDAPH du 31 juillet 2019, ainsi que la décision tacite de rejet du recours administratif préalable formé contre ladite décision explicite,
-lui déclarer le droit à :
- se voir attribuer les aides techniques (machine à acheter et couper les aliments ; surcoût du logiciel à dictée vocale et son casque) au titre de la prestation de compensation du handicap refusées par la CDAPH tant dans sa décision du 31 juillet 2019, que dans la décision tacite de rejet du recours administratif préalable,
-se voir attribuer de façon rétroactive à compter de la date du dépôt du dossier en avril 2019 :
- des charges spécifiques (gel Ilast, gouttes hydratantes, masque oculaire chauffant, crèmes pour le visage prescrits par ses médecins spécialistes) au titre de la prestation de compensation du handicap, refusées par la CDAPH, tant dans sa décision du 31 juillet 2019, que dans la décision tacite de rejet du recours administratif préalable,
-des charges exceptionnelles, (coûts liés aux verres solaires et implants dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ni la mutuelle), au titre de la prestation de compensation du handicap,
-se voir aligner la date d'effectivité des droits attribués à la durée la plus longue,
-ordonner à la MDPH de lui verser la somme de 827 € en remboursement des frais universitaires perdus du fait du rejet abusif de la compensation par logiciel à dictée vocale et son casque,
II- à titre subsidiaire
-ordonner le renvoi de l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne pour l'examen des demandes au fond,
III- à tous les titres
-condamner la MDPH à lui verser 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par conclusions successivement visées par le greffe les 7 octobre 2022, 17 octobre 2022, 27 février 2023, 28 avril 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison Landaise des Personnes Handicapées, intimée, conclut :
- à la confirmation du jugement déféré,
- à ce qu'il soit demandé à l'appelante, de fournir le dossier d'aide juridictionnelle ayant conduit à la décision du 14 janvier 2022,
- au débouté de l'appelante, de sa demande de paiement de la somme de 827 €,
-à la condamnation de l'appelante à lui payer les sommes suivantes :
- 3000 € pour recours abusif, estimant l'abus caractérisé par le caractère quasi systématique des recours contentieux intentés par l'appelante, sans tenir compte des décisions déjà rendues, tant au plan judiciaire, que par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail,
- 1500 € en réparation du temps de travail consacré à l'examen des demandes de l'appelante, perturbant le fonctionnement de la MDPH, au détriment des autres demandeurs.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité du recours soumis au premier juge
Le premier juge, au visa des articles L245-2 du code de l'action sociale et des familles, et de la définition du plan personnalisé de compensation prévu à l'article L 146-29 du même code, a, conformément à ce que soutenait la MDPH, jugé que :
- la contestation portait non pas sur une décision de la CDAPH, mais sur le plan de compensation proposé par l'équipe pluridisciplinaire,
-faute pour ce plan de pouvoir faire l'objet d'un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire, le recours était irrecevable.
L'appelante conteste cette décision, faisant valoir que si son recours était maladroitement intitulé et rédigé, il n'en reste pas moins que sa contestation portait sur la décision de la CDAPH du 31 juillet 2019, et sur la décision de rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire, faute d'une décision explicite de la MDPH, dans les deux mois de sa saisine du 14 octobre 2019.
L'intimée conclut à la confirmation du jugement déféré
Sur ce,
En application de l'article 4 du code de procédure civile :
« L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celle-ci se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Il n'est pas permis au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
Au cas particulier, le premier juge a été saisi par une requête datée du 14 janvier 2020, et réceptionnée le 15 janvier 2020, qui indique expressément en entête :
« Objet : recours contentieux contre la MDPH 64 d'Anglet sur rejet de Rapo daté le 27 novembre 2019,
('),
Par la présente, je conteste la décision datée du 27 novembre 2019, reçue le 30 novembre 2019, qui maintient le rejet partiel de ma demande de renouvellement PCH après rappel.
(') ».
Ainsi, il résulte expressément de la lettre de saisine, que la contestation porte sur une « décision datée du 27 novembre 2019 ».
Or, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, et que l'a relevé à juste titre le premier juge, il s'agit, dans le cadre de l'instruction du recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme [H], d'une proposition de plan personnalisé de compensation, élaborée par l'équipe pluridisciplinaire, ayant procédé à l'évaluation de sa situation, notamment au vu du projet de vie de l'intéressée.
Il ne peut donc être soutenu, sauf à dénaturer les termes de la saisine, que la contestation porterait sur une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire.
Or il est constant, qu'un tel plan n'est pas susceptible de recours juridictionnel.
Il s'en déduit que c'est à juste titre, que le premier juge a jugé le recours irrecevable.
Il sera confirmé.
Sur le surplus des demandes au fond
Pour être recevables devant la cour, en application de l' article L134-2 du code de l'action sociale et des familles, les demandes doivent avoir fait l'objet du recours préalable obligatoire et de la saisine régulière du premier juge.
Tel n'est pas le cas des demandes nouvelles formées par l'appelante devant la présente cour, au titre de charges exceptionnelles, (coûts liés aux verres solaires et implants dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ni la mutuelle), de la durée des droits qui lui ont été attribués, et de paiement de dommages et intérêts à concurrence de la somme de 827 €.
Tel n'est pas non plus le cas de la demande de l'intimée, de communication de pièces.
Ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demandes de dommages et intérêts pour recours abusif
Si l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, il peut dégénérer en abus, supposant la démonstration d'une faute dans l'exercice des voies de droit, même dépourvue d'intention de nuire.
Au cas particulier, un tel abus n'est pas à suffisance caractérisé pour ouvrir droit à dommages et intérêts au bénéfice de la MDPH.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'intimée réclame 1500 €, « en réparation » du temps et du coût dépensés à devoir répondre aux contestations de l'appelante.
Nonobstant le terme employé (réparation), cette demande s'analyse de façon univoque, comme une demande au titre des frais irrépétibles, étant rappelé qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit restituer aux faits et actes litigieux, leur exacte qualification.
L'intimée rappelle sans être contredite, que les contestations systématiques de l'appelante, la contraignent à un surcroît indû d'activité, conduisant à perturber son fonctionnement normal.
Les éléments du dossier confirment sa position, puisque l'appelante a saisi le premier juge, d'un recours une décision qui n'était pas susceptible de faire l'objet d'une contestation judiciaire, et qu'à l'occasion de la présente procédure d'appel, l'intimée a dû répondre aux demandes adverses, par quatre jeux d'écritures successives.
Au vu de ces éléments, l'équité commande d'allouer à l'intimée, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter les demandes de l'appelante à ce titre.
L'appelante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, qui succombe, supportera outre les dépens de première instance, les dépens exposés en appel, lesquels seront à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort :
Ordonne la jonction sous le numéro RG 21/02669, des procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 21/02669 et RG 21/02700,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes nouvelles, s'agissant :
-des demandes formées par l'appelante au titre de charges exceptionnelles, (coûts liés aux verres solaires et implants dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ni la mutuelle), de la durée des droits qui lui ont été attribués, et de paiement de dommages et intérêts à concurrence de la somme de 827 €,.
-de la demande formée par l'intimée, de communication de pièces,
Déboute la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Landes, de sa demande de dommages et intérêts,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [H] à payer à la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Landes, la somme de 1 500 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Comdamne Mme [I] [H] aux dépens, et dit qu'ils seront à recouvrer aux formes de l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c70f01612d969deffd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel