Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5bf01612d969deff5d
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06082 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD3Y Nom du ressortissant : [D] [L] [L] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [T] [O] [T] [U] [L] né le 12 Août 1988 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5] comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [D] [T] [O] [T] [U] [L] par la préfète du Rhône. Le 12 mai 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [D] [T] [O] [T] [U] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, à compter du 12 mai 2023 Par ordonnance du 14 mai 2023, confirmée en appel le 16 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 11 juin 2023, confirmée en appel le 13 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [T] [O] [T] [U] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [D] [T] [O] [T] [U] [L] pour une durée de 15 jours supplémentaires. Suivant requête du 15 juillet 2023, reçue le 25 juillet 2023 à 14 heures 33, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [D] [T] [O] [T] [U] [L]. Par ordonnance du 26 juillet 2023 à 11 heures 10, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [D] [T] [O] [T] [U] [L] pour une durée de 15 jours supplémentaires. [D] [T] [O] [T] [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 juillet 2023 à 16 heures 58. Il fait valoir que les conditions d'une quatrième prolongation ne sont pas réunies, que son laissez-passer est périmé et que son vol prévu le samedi 22 juillet 2023 a été annulé, ce qui laisse supposer que le bref délai légal ne peut pas être respecté. Il fait valoir que le simple fait qu'une demande de routing ait été faite le 21 juillet 2023 ne démontre en rien qu'il va pouvoir être renvoyé dan son pays. [D] [T] [O] [T] [U] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juillet 2023 à 10 heures 30. [D] [T] [O] [T] [U] [L] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [D] [T] [O] [T] [U] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [T] [O] [T] [U] [L] a eu la parole en dernier. Il souhaite pouvoir récupérer ses effets personnels et de l'argent, avant de partir volontairement pour la Tunisie. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de [D] [T] [O] [T] [U] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité préfectorale Il résulte des dispositions de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» ; Selon les dispositions de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand le délai de la 2e prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours lorsqu'est établie au moins l'une des circonstances suivantes : - dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement, - l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile, - la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; In fine, l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa ; Il est admis que l'autorité préfectorale a obtenu un laissez-passer consulaire le 7 juin 2023, mais qu'[D] [T] [O] [T] [U] [L] a expressément refusé d'embarquer à bord des quatre vols initialement prévus les 26 mai 2023, 12 et 26 juin 2023 et du 5 juillet 2023. Une nouvelle demande de routing a été faite dès le 5 juillet 2023 avec un vol prévu au 22 juillet 2023. Le laissez-passer consulaire n'ayant pas été obtenu à temps, le précédent étant arrivé à expiration le 6 juillet 2023,un nouveau routing a de nouveau été demandé dès le 21 juillet 2023 et un nouveau laissez-passer consulaire a été demandé le 11 juillet 2023. En outre, la perspective de la délivrance à bref délai d'un laissez-passer pour l'intéressé qui en a obtenu précédemment le bénéfice est établie et aucun élément concret ne permet d'affirmer que la délivrance du laissez-passer ne pourra pas intervenir dans un bref délai. Les conditions d'une quatrième prolongation sont réunies et que le moyen contraire ne pouvait utilement prospérer ; En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [T] [O] [T] [U] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Carole BATAILLARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c5bf01612d969deff5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel