Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5af01612d969deff57
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06035 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDYI Nom du ressortissant : [B] [N] [N] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 27 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [N] né le 13 Septembre 1997 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Suivant jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 26 janvier 2021, confirmé par arrêt du 6 mai 2021, [B] [N] a été condamné à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire. Par décision du 25 mai 2023 notifiée le 26 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 mai 2023. Par décision du 25 mai 2023, l'autorité administrative a précisé que [B] [N] sera reconduit à destination du Maroc ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par ordonnance du 28 mai 2023 et ordonnance du 25 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [N] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 24 juillet 2023, reçue et enregistrée le 24 juillet 2023 à 14 heures 50, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 juillet 2023 à 14 heures 04 a fait droit à cette requête. [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 juillet 2023 à 18 heures 20 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [B] [N] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juillet 2023 à 10 heures 30. [B] [N] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [B] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [N] a eu la parole en dernier. Il a indiqué être atteint d'hépatite B, et bénéficier d'un traitement médical qui n'est pas disponible ni au Maroc ni en Algérie, raison pour laquelle il ne veut pas retourner au Maroc. Il souhaite une chance pour être assigné à résidence. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [B] [N] relevé dans les formes et délais légaux est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête de l'autorité administrative L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai». Le conseil de [B] [N] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation puisqu'il a toujours dit qu'il était ressortissant marocain depuis le 26 mai 2023. Ses déclarations, antérieures à la troisième prolongation, n'ont eu aucune incidence sur l'absence de reconnaissance par les autorités algériennes. L'obstruction est un acte instantané, dont les effets ne peuvent se poursuivrent dans le temps. Le fait d'affirmer que l'absence de réponse des autorités consulaires étrangères préfigure la délivrance à bref délai d'un laissez-passer conduit à renverser la charge de la preuve. Le conseil de la préfecture souligne que [B] [N] persiste à faire obstruction à son identification, ses déclarations ayant conduit les autorités algériennes à approfondir leurs investigations. Une relance a été faite le 24 juillet 2023 aux autorités algériennes permettant d'affirmer que la délivrance d'un laissez-passer interviendra manifestement à bref délai. En l'espèce, il n'est pas contesté que [B] [N] a été découvert en possession d'une carte d'identité algérienne au nom de [V] [X], de nationalité algérienne, la comparaison de l'empreinte y figurant et celle relevée lors de son intégration au centre de rétention ainsi que des photos de l'intéressé ayant montré qu'il s'agissait de la même personne, ce qui a conduit l'autorité administrative à prendre attache avec les autorités consulaires algériennes. Or, l'intéressé a persisté lors de son audition du 15 juin 2023 à se revendiquer de la nationalité marocaine, ce qui a déclenché une enquête d'identification auprès des autorités algériennes compétentes à Alger et par voie de conséquence des vérifications complémentaires. A défaut d'apporter un document de voyage qui étaye ses affirmations, il ne peut qu'être constaté qu'il persiste dans un comportement d'obstruction à son identification. Par ailleurs, l'autorité préfectorale a effectué en temps utile l'ensemble des diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement et ne peut être responsable des difficultés liées à l'identification formelle de l'intéressé, qui est dépourvu de tout document de voyage, et a été trouvé en possession d'un documet d'identité contredisant la nationalité déclarée. L'autorité administrative française n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères une fois celles-ci saisies. En effet, l'autorité administrative justifie avoir relancé le consulat le 24 juillet 2023, se trouve dans l'attente d'une réponse de l'Algérie et qu'aucun élément concret ne permet d'affirmer que la délivrance du laissez-passer ne pourra pas intervenir dans un bref délai. Les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et le moyen contraire ne pouvait utilement prospérer. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Charlotte COMBAL Carole BATAILLARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c5af01612d969deff57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel