Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5af01612d969deff54
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 95 008 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 22/07354 N° Portalis DBVX - V - B7G - OS76 Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON Au fond du 20 octobre 2022 Chambre 10 cab 10 H RG : 22/05967 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 27 Juillet 2023 APPELANTE : SASU BOULANGERIE AYSIM [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 et pour avocat plaidant Maître Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, toque : 248 INTIMEE : SCI NAJJAR [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 675 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Juin 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juillet 2023 Date de mise à disposition : 27 Juillet 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Suivant acte authentique du 26 décembre 2019, la société Boulangerie Aysim a reçu à bail commercial de la société SCI Najjar un local situé [Adresse 2] à [Localité 3], contre versement d'un loyer annuel de 24.200 euros HT payable en 12 mensualités égales, augmentées d'une provision sur charges et taxes de 40 euros par mois. Par courrier du premier avril 2020, la SCI Najjar a mis la société Boulangerie Aysim en demeure de lui régler la somme de 6.920 euros au titre d'un arriéré locatif. Par courrier avec demande d'avis de réception du 19 novembre 2021, elle l'a mise en demeure de lui régler la somme de 3.746,50 euros au titre de sa quote-part de taxe foncière et de mettre fin aux nuisances engendrées par le stationnement anarchique de ses véhicules et l'accumulation de poubelles et déchets devant le local. La société SCI Najjar a fait dresser constat des abords du local le 06 décembre 2021. Par courrier d'avocat du 08 décembre 2021, la société Boulangerie Aysim a sommé la société SCI Najjar de mettre fin à ses manoeuvres d'intimidation, en menaçant de déposer plainte. Par acte d'huissier de justice du 05 janvier 2022, la société SCI Najjar a : - fait commandement à la société Boulangerie Aysim, au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, de lui payer la somme de 11.950,08 euros au titre de l'arriété locatif, - fait sommation à la société Boulangerie Aysim de cesser tout trouble de jouissance découlant du défaut d'entretien et de propreté des abords extérieurs des locaux et de manière générale, de veiller à l'entretien des lieux loués ainsi que de ses abords, - fait sommation à la société Boulangerie Aysim de l'autoriser à procéder à la visite des lieux loués, afin de faire dresser constat de leur état par huissier de justice. Me [L], huissier de justice, a pu accéder au local et dresser constat de son état le 28 février 2022. Par acte d'huissier signifié le 29 mars 2022, la société SCI Najjar a fait sommation à la société Boulangerie Aysim de : - émettre un certificat vierge relatif aux installations de fourniture d'énergie (électricité et gaz) suite aux travaux réalisés dans le local, - remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant les modifications litigieuses (notamment installation de la chambre froide en mezzanine avec ouverture et installation sur le toit), sous le contrôle d'un architecte chargé de contrôler la réalisation des travaux de remise en état, - libérer les parties communes des locaux des palettes, mobiliers et déchets qui y sont entreposés. Par assignation signifiée le 15 juin 2022, la SCI Najjar a fait citer la société Boulangerie Aysim à comparaître à date fixée devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de résiliation du contrat de bail et de condamnation de la défenderesse à lui régler différentes sommes, au titre notamment des frais de remise en état des locaux. Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a : - dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les pièces 54 et 55 produites par la société Boulangerie Aysim ; - déclaré irrecevable la pièce n°18 produite par la société SCI Najjar ; - prononcé la résiliation du bail commercial conclu le 26 décembre 2019 entre la société SCI Najjar et la société Boulangerie Aysim ; - ordonné que la société Boulangerie Aysim et tous les occupants de son chef quittent les lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 3] ; - à défaut de départ volontaire, ordonné l'expulsion de la société Boulangerie Aysim et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; - condamné la société Boulangerie Aysim à verser à la société SCI Najjar une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel, outre charges en cours, jusqu'à libération effective des lieux ; - condamné la société Boulangerie Aysim au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des frais de remise en état des lieux (réfection toiture, retrait de la chambre froide de la mezzanine, mise aux normes électriques) ; - débouté la société SCI Najjar de ses prétentions indemnitaires fondées sur la résistance abusive de la société Boulangerie Aysim et son exécution déloyale du contrat ; - condamné la société Boulangerie Aysim aux dépens, comprenant les frais de délivrance d'un état d'endettement et de dénonciation aux créanciers inscrits et les frais de commandement et de sommation ; - condamné la société Boulangerie Aysim à payer à la société SCI Najjar la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - écarté l'exécution provisoire de la décision ; - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. La société Boulangerie Aysim a relevé appel de ce jugement le 04 novembre 2022. Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 14 avril 2023, l'appelante demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 20 octobre 2022, en ce qu'il : prononce la résiliation du bail commercial conclu le 26 décembre 2019 ordonne qu'elle quitte les lieux loués et ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique la condamne à verser à la SCI Najjar une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel, outre charges en cours, jusqu'à libération effective des lieux la condamne au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre des frais de remise en état des lieux (réfection toiture, retrait de la chambre froide de la mezzanine, mise aux normes électriques) la condamne aux dépens, comprenant les frais de délivrance d'un état d'endettement et de dénonciation aux créanciers inscrits et les frais de commandement et de sommation la condamne à payer à la société Najjar la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire de la décision rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il : dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les pièces 54 et 55 produites par ses soins déclare irrecevable la pièce n°18 produite par la société Najjar débouté la société Najjar de ses prétentions indemnitaires fondées sur la résistance abusive et l'exécution déloyale du contrat écarte l'exécution provisoire de la décision, en conséquence : - rejeter la demande de résiliation du bail commercial régularisé le 26 décembre 2019 entre la société SCI Najjar et la société Boulangerie Aysim, - rejeter la demande d'expulsion, formulée par la société SCI Najjar, de la société Boulangerie Aysim dans les locaux pris à bail, - rejeter la demande visant sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours jusqu'à libération effective des lieux, - rejeter la demande visant sa condamnation au paiement de la somme de 40.000 euros au titre des frais de remise en état des lieux, - rejeter la demande visant sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et exécution déloyale du bail commercial, - débouter la société SCI Najjar de sa demande de condamnation de la société Boulangerie Aysim au paiement de la somme de 5.000 euros formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société SCI Najjar de sa demande de condamnation de la société Boulangerie Aysim aux dépens de l'instance, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer les conséquences des travaux réalisés par la société Boulangerie Aysim sur le gros 'uvre du local et, le cas échéant, les mesures devant être prises afin de remédier aux désordres tout en maintenant l'activité du preneur, - nommer tel expert qu'il plaira à ces fins, - fixer la durée de sa mission, - dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établie près le tribunal, - dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en référera au président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui, - dire que l'expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 2 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif, - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir, - juger que les frais d'expertise incomberont à la société SCI Najjar compte-tenu de la nécessité de recourir à un expert, - rejeter l'intégralité des demandes de la société SCI Najjar, - condamner la société SCI Najjar au paiement à la société Boulangerie Aysim de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SCI Najjar aux entiers dépens de l'instance. La société Boulangerie Aysim fait valoir que les impayés locatifs n'ont été que très ponctuels et qu'ils ont été totalement réglés pour la période antérieure au mois d'octobre 2022. Elle ajoute que la société SCI Najjar ne justifie d'aucune mise en demeure pour les arriérés locatifs postérieurs au mois d'octobre 2022 et qu'elle n'est point fondée à en réclamer le paiement. Elle considère en conséquence que le grief tiré des impayés locatifs ne revêt pas le caractère de gravité de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail. La société Boulangerie Aysim soutient en deuxième lieu que l'installation électrique est globalement conforme et que les non-conformités subsistantes ne mettent pas en danger la sécurité des personnes. Elle explique qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, la société SCI Najjar ne peut imputer ces non-conformités aux travaux réalisés par le preneur, plutôt qu'à l'état antérieur du local. Elle estime que la clause 'mise aux normes' du contrat de bail est ambiguë et qu'elle n'emporte pas obligation pour le preneur de réaliser des travaux de remise aux normes électriques en cours de contrat. Elle affirme en conséquence que la non-conformité de l'installation électrique ne justifie pas la résiliation judiciaire du contrat. La société Boulangerie Aysim soutient en troisième lieu que la réalisation sans autorisation de travaux destinés à mettre le local en état de servir l'activité du preneur ne constitue pas un manquement d'une gravité permettant la résiliation judiciaire du contrat, dès lors que les travaux réalisés ne sont pas irrémédiables. Elle conteste en quatrième lieu la réalité des troubles de voisinage allégués par la société SCI Najjar. Elle affirme pour finir que les dispositions du contrat ne lui font pas obligation de remettre les lieux en état avant l'expiration du bail et conclut par ce motif à l'infirmation de sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 euros. Par conclusions récapitulatives déposées le 09 mai 2023, la société SCI Najjar demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et suivants et 1729 et suivants du code civil, de : - confirmer le jugement en date du 20 octobre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il : prononce la résiliation du bail commercial conclu le 26 décembre 2019 entre la société Najjar et la société Boulangerie Aysim ordonne que la société Boulangerie Aysim et tous les occupants de son chef quittent les lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 3] ordonne l'expulsion de la société Boulangerie Aysim et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique condamne la société Boulangerie Aysim à lui verser une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel, outre charges en cours, jusqu'à libération effective des lieux déboute la société Boulangerie Aysim de ses demandes condamne la société Boulangerie Aysim aux dépens, comprenant les frais de délivrance d'un état d'endettement et de dénonciation aux créanciers inscrits et les frais de commandement et de sommation condamne la société Boulangerie Aysim à payer à la société NAJJAR la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation mise à la charge de la société Boulangerie Aysim à la somme de 4.000 euros au titre des frais de remise en état des lieux (réfection toiture, retrait de la chambre froide de la mezzanine, mise aux normes électriques) ; statuant à nouveau : - condamner la société Boulangerie Aysim à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts et au titre des frais de remise en état du local commercial, y ajoutant : - condamner la société Boulangerie Aysim à lui payer la somme de 24.498,88 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et taxe foncière pour les mois d'octobre 2022 à mars 2023 inclus, - débouter la société Boulangerie Aysim de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner la société Boulangerie Aysim à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Boulangerie Aysim aux entier dépens de l'instance distraits au profit de Me Sabah Debbah, avocat, sur son affirmation de droit. La société SCI Najjar fait valoir que la société Boulangerie Aysim a rencontré des incidents de paiement sporadiques en 2019, 2020 et 2021, avant de cesser tout règlement en octobre 2022. Elle ajoute qu'un nouveau commandement de payer lui a été signifié en mars 2023 pour ces impayés itératifs. Elle soutient également que l'installation électrique réalisée par sa locataire n'est pas conforme et que l'absence d'état des lieux d'entrée ne dispense pas la société Boulangerie Aysim de son obligation contractuelle de mise aux normes. La société SCI Najjar se prévaut également de travaux réalisés par la société Boulangerie Aysim sans autorisation, en méconnaissance des stipulations du bail. Elle affirme encore que la société Boulangerie Aysim se rend auteure de troubles du voisinage et ajoute que la société preneuse ne justifie plus d'un contrat d'assurance depuis janvier 2022. Elle considère que ces manquements aux obligations contractuelles et légales de la société Boulangerie Aysim justifient la résiliation du contrat aux torts de la preneuse, ainsi que son expulsion. Elle fait valoir pour finir qu'elle se trouve en droit de prétendre à l'indemnisation du coût de remise en état des locaux. Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 29 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 06 juillet 2023, à laquelle elle a été mise en délibéré au 27 juillet 2023. MOTIFS Sur les chefs de jugement par lesquels le tribunal judiciaire a statué sur les fins de non recevoir visant certaines des pièces des parties : Les chefs de dispositif par lesquels le tribunal judiciaire a statué sur les fins de non-recevoir visant certaines des pièces des parties ne sont pas visés dans la déclaration d'appel et n'ont pas donné lieu à appel incident. Ils ne se trouvent donc point déférés à la cour et celle-ci n'a pas à statuer à leur égard, fût-ce pour les confirmer. Sur la résiliation du bail : Vu l'article 1124 du code civil ; Vu l'article 145-40-1 du code de commerce ; Conformément à l'article 1124 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Le tribunal judiciaire de Lyon a retenu par de justes motifs, répondant aux moyens élevés en appel par la société Boulangerie Aysim et que la cour adopte : - que la société Boulangerie Aysim avait effectué différents travaux dans les lieux loués sans quérir l'autorisation du bailleur, violant en cela ses obligations contractuelles et empêchant la société SCI Najjar de demander elle-même l'autorisation de la copropriété pour ceux des travaux portant atteinte à la structure des parties communes de l'immeuble, - que la nécessité de mettre les locaux loués en état de servir leur destination n'autorisait pas le preneur à s'affranchir de l'obligation contractuelle de demander l'autorisation du bailleur, cette obligation ayant précisément pour objet de concilier la nécessité pour le preneur de réaliser les travaux et les intérêts du bailleur eu égard à la conservation du bien loué et au respect des règles de copropriété. Y ajoutant, la cour juge que l'importance et la nature des travaux réalisés sans autorisation, par lesquels le preneur a percé la toiture et l'un des murs, modifié les cloisons intérieures du local et installé deux fours ainsi qu'une chambre froide confèrent au manquement contractuel le caractère de gravité visé à l'article 1224 du code civil, quand même les travaux ont-ils eu pour objet de servir l'activité visée au contrat de bail. C'est également par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la société Boulangerie Aysim n'avait pas régulièrement réglé son loyer et ses charges en 2020, 2021 puis de février à août 2022, sans que les difficultés passagères liées à l'épidémie de Covid puissent expliquer l'ensemble des manquements constatés. Il résulte par ailleurs du décompte produit par la société SCI Najjar que la société Boulangerie Aysim s'est abstenue de régler son loyer à partir du mois d'octobre 2022, et qu'elle a accumulé sur cette période une dette portant le passif locatif à plus de 24.000 euros, arrêté au 05 mars 2023. Contrairement à ce que soutient la société Boulangerie Aysim, la société SCI Najjar l'a bien mise en demeure de régler cet arriéré, par commandement signifié le 24 mars 2023. Les paiements irréguliers constatés de 2020 à 2022 et la carence massive et systématique de l'appelante dans le règlement de ses loyers et charges à compter du mois d'octobre 2022 constituent un manquement grave et renouvelé à l'obligation essentielle du preneur de payer le prix du bail. C'est encore par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal judiciaire a retenu que la société Boulangerie Aysim avait manqué, au moins ponctuellement, à son obligation contractuelle d'user des locaux pris à bail sans causer de troubles ou de nuisances aux autres occupants de l'immeuble. S'agissant pour finir de la conformité de l'installation électrique, le premier juge a relevé que le rapport d'inspection du 18 février 2021 révélait l'existence de 21 non-conformités, alors que le rapport du 02 mars 2022 en relevait 22, dont certaines susceptibles d'affecter la sécurité des personnes. La société Boulangerie Aysim conteste que ces non-conformités lui soient imputables et suggère qu'elles seraient antérieures à sa prise de possession. La société SCI Najjar n'apporte pas la preuve contraire, mais invoque la présomption légale prévue à l'article 1731 du code civil, aux termes duquel 's'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives...'. Or, la société SCI Najjar ne justifie d'aucune démarche en vue de l'établissement d'un état des lieux d'entrée, ce dont il suit qu'elle ne peut, en application des dispositions de l'article L. 145-40-1 du code de commerce, se prévaloir de la présomption légale prévue à l'article 1731 du code civil. L'intimée n'établit donc pas que les non-conformités litigieuses soient imputables à l'appelante. Elle se prévaut à titre alternatif de la clause 'MISE AUX NORMES' du contrat de bail, en vertu de laquelle 'par dérogation à l'article 1719 alinéa premier du code civil, le preneur aura la charge exclusive des travaux prescrits par l'autorité administrative, que ces travaux concernent la conformité générale de l'immeuble loué ou les normes de sécurité, d'accueil du public, d'accès des handicapés, d'hygiène, de salubrité spécifiques à son activité '. Cette clause ne s'applique qu'aux travaux prescrits par l'autorité administrative et n'emporte pas obligation générale de mise aux normes à la charge du preneur, en l'absence d'injonction ou de prescription de l'autorité publique. La non-conformité de l'installation électrique ne s'analyse donc pas en un manquement du preneur aux dispositions du contrat de bail. Il n'en demeure pas moins que la gravité des autres manquements relevés justifie la résiliation judiciaire du contrat. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé cette résiliation, condamné la société preneuse à évacuer les lieux et ordonné son expulsion en tant que de besoin, en la condamnant au versement d'une indemnité d'occupation. Sur les demandes indemnitaires de la société SCI Najjar : Vu l'article 1231-1 du code civil ; Vu l'article 1103 du même code ; Conformément à l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Le contrat de bail dispose que 'tous travaux, embellissements, et améliorations faits par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur deviendront à la fin de la jouissance, quel qu'en soit le motif, la propriété de ce dernier, sans indemnité, à moins que le bailleur ne préfère demander leur enlèvement et la remise des lieux en leur état antérieur, aux frais du preneur'. La société Boulangerie Aysim conteste que la société SCI Najjar puisse obtenir réparation des frais de remise du local en son état originel, motif tiré de ce que cette remise en état ne peut intervenir qu'à l'expiration du contrat de bail. Or, le bail étant résilié, la clause afférente aux amélioration a bien vocation à jouer. La cour retient pour le surplus que le premier juge a fait une juste appréciation du montant de ces frais en les arrêtant à la somme de 4.000 euros. Il convient en conséquence de confirmer la condamnation correspondante, et de rejeter corrélativement la demande d'expertise formée par la société Boulangerie Aysim. Il résulte par ailleurs du décompte figurant sur la facture de loyer du 05 mars 2023 que la société Boulangerie Aysim reste devoir la somme de 24.498,88 euros, déduction faite de frais d'huissier dont la nature n'est pas indiquée, au titre des loyers et charges contractuels pour la période du premier octobre 2022 au 31 mars 2023. Il convient en conséquence de condamner l'appelante à régler cette somme entre les mains de la société SCI Najjar. Sur l'exécution provisoire prononcée en première instance, les frais non-répétibles et les dépens de l'instance : Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; L'appelante ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande visant l'infirmation du chef de dispositif par lequel le tribunal a écarté l'exécution provisoire de son jugement. Il convient en conséquence de confirmer ce chef de dispositif. La société Boulangerie Aysim succombe à l'instance d'appel et il y a lieu en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de première instance afférentes aux dépens et frais irrépétibles. Y ajoutant, il convient de condamner la société Boulangerie Aysim aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sabah Debbah, sur son affirmation de droit. L'équité commande enfin de condamner la société Boulangerie Aysim à payer à la société SCI Najjar la somme de 4.500 euros en indemnisation des frais non-répétibles de l'instance d'appel, et de débouter l'appelante de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort, dans les limites de l'appel, - Confirme le jugement prononcé le 20 octobre 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 22/05967 ; y ajoutant : - Déboute la société Boulangerie Aysim de sa demande d'expertise ; - Condamne la société Boulangerie Aysim à payer à la société SCI Najjar la somme de 24.498,88 euros au titre de l'arriéré locatif, arrêté au 05 mars 2023 ; - Condamne la société Boulangerie Aysim aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sabah Debbah, avocat, sur son affirmation de droit ; - Condamne la société Boulangerie Aysim à payer à la société SCI Najjar la somme de 4.500 euros en indemnisation des frais non répétibles de l'instance d'appel ; - Déboute la société Boulangerie Aysim de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER Pour le PRESIDENT empêché
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64c35c5af01612d969deff54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel