Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c46f01612d969deff09
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 10 027 490 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00421 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH6Y
Société GROUPAMA ANTILLES GUYANE
C/
S.A.S. MATIERES PLASTIQUES MARTINIQUAISES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 25 JUILLET 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce en date du 15 juin 2021, enregistrée sous le n° 2018/3253
APPELANTE :
Société GROUPAMA ANTILLES GUYANE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie DRIGUEZ, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
et par Me Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. MATIERES PLASTIQUES MARTINIQUAISES, agissant poursuites et diligences de son président
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 avril 2023, puis prorogé au 6 juin 2023 et au 25 Juillet 2023
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance en date du 26 octobre 2017, le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ordonné une expertise aux fins de déterminer l'existence et, le cas échéant, l'origine des défauts relatifs aux préformes vendues par la société Matières plastiques martiniquaises à la société SNEMBG et a désigné à cette fin M. [O] [R], expert. Celui-ci a déposé son rapport intitulé 'analyse et commentaires' en l'état le 23 avril 2018.
Par acte d'huissier en date du 8 août 2018, la SAS Matières plastiques martiniquaises (MPM) a assigné Groupama Antilles Guyane devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de voir condamner la défenderesse à intervenir au bénéfice de son assurée et ainsi, à lui rembourser la somme de 100.274,90 euros au titre de l'indemnisation qu'elle a versée à la société SNEMBG, à lui payer la somme de 480.000 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire au cours de la procédure outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
- dit la demande de la SAS MPM recevable et partiellement fondée,
déclaré nul le rapport d'expertise intitulé 'analyse et commentaires' de M. [O] [R] en date du 23 avril 2018,
- dit que la SAS MPM engage sa responsabilité contractuelle envers la société SNEMBG pour le défaut de fabrication des préformes survenu entre le mois de juillet et novembre 2016,
en conséquence,
- condamné Groupama Antilles Guyane à verser à la SAS MPM la somme de 100 274,90 euros à titre d'indemnisation des sommes dues à la SNEMBG,
- débouté la SAS MPM de sa demande de condamnation de Groupama Antilles Guyane au titre de l'indemnisation de son manque à gagner,
- condamné Groupama Antilles Guyane à verser la somme de 3 000 euros à la SAS MPM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Groupama Antilles Guyane aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquides à la somme de 66,22 euros TTC dont 5,19 euros de TVA,
- prononcé l'exécution provisoire du jugement à hauteur des 2/3 du montant total des condamnations.
Par déclaration électronique du 21 juillet 2021, la société Groupama Antilles Guyane a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- dit que la SAS MPM engage sa responsabilité contractuelle envers la société SNEMBG pour le défaut de fabrication des préformes survenu entre les mois de Juillet et Novembre 2016,
en conséquence,
- condamné Groupama Antilles Guyane à verser à la SAS MPM la somme de 100 274,90 euros à titre d'indemnisation des sommes dues à la SNEMBG,
- condamné Groupama Antilles Guyane à verser la somme de 3 000 euros à la SAS MPM au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Groupama Antilles Guyane aux dépens en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,22 euros TTC dont 5,19 euros de TVA,
- prononce l'exécution provisoire du jugement à hauteur des 2/3 du montant total des condamnations.
Par conclusions d'appelant et de réponse à appel incident notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société Groupama Antilles Guyane demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du rapport de M. [O] [R],
- juger que le rapport du cabinet Polyexpert conclut :
- aucun dommage n'a pu être constaté par nous
- aucune bouteille ayant subi le dommage déclaré ne nous a été présentée
- la fabrication de la société MPM fait l'objet d'un contrôle certifié ISO avant livraison et les lots livrés à SNEMBG ont passé ce contrôle qualité,
- le rapport de M. [F] n'exclut pas l'existence de dysfonctionnements chez le client final, la société SNEMBG,
- la responsabilité de la société MPM ne peut être retenue en l'état.
- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a pu retenir de la lecture du rapport du cabinet Polyexpert l'existence d'une faute contractuelle de la SAS MPM à l'égard de sa cliente, la société SNEMBG,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Groupama Antilles Guyane à régler la somme de 100.274,90 euros à la SAS MPM,
- juger, tout d'abord, que ce préjudice allégué par la société SNEMBG n'est aucunement établi et se présente en l'état comme un préjudice théorique non justifié,
- juger, en toute hypothèse, qu'en l'état la SAS MPM n'a réglé à la société SNEMBG qu'une somme hors taxe de 65.330,42 euros à titre commercial via deux avoirs sur des facturations émises à l'encontre de la SNEMBG,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société MPM de sa demande à hauteur de 480.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires dès lors que, comme l'ont retenu les premiers juges, aucun lien de causalité n'est établi entre l'incident des préformes ' objet du litige ' et dont l'imputabilité à MPM est, en toute hypothèse, contestée et la perte de chiffre d'affaires allégué de la société SNEMBG,
- à titre très subsidiaire, et dans l'hypothèse ou par impossible une condamnation serait prononcée à l'encontre de Groupama Antilles Guyane, dire et juger celle-ci bien fondée à opposer à la société MPM, les limites, franchises et plafonds contenues au contrat d'assurance,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Groupama Antilles Guyane à régler une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MPM à régler à la compagnie Groupama Antilles Guyane une somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2022, comportant appel incident, la société Matières plastiques martiniquaises demande à la cour de:
- condamner la société Groupama à intervenir au bénéfice de son assuré la société MPM,
par conséquent,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Groupama à rembourser la somme de 100.274,90euros à la société MPM au titre de l'indemnisation versée à la société SNEMBG,
- le réformer pour le surplus et condamner la société Groupama au paiement de la somme de 480.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Groupama au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
L'instruction a été clôturée le 15 septembre 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 17 février 2023.
MOTIFS :
La société MPM, productrice de préformes destinées à l'embouteillage de boissons, sollicite la condamnation de son assureur, la compagnie Groupama Antilles Guyane, à lui verser la somme de 100 274,90 euros au titre de sa garantie contractuelle en responsabilité civile, à la suite d'un sinistre résultant de la défectuosité de préformes qu'elle a vendues à la société SNEMBG, à l'égard de laquelle elle a reconnu sa responsabilité civile. Elle sollicite en outre le versement de la somme de 480 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chiffre d'affaires dans ses rapports avec la société SNEMBG, en raison du refus fautif de l'assureur de remplir ses obligations contractuelles.
La compagnie Groupama ne dénie pas sa garantie, mais soutient que la responsabilité de la société MPM dans le sinistre qu'aurait subi la société SNEMBG n'est pas établie.
Le chef de jugement par lequel le tribunal a déclaré nul le rapport d'expertise judiciaire de M. [O] [R] n'est pas frappé d'appel.
Ce rapport d'expertise, écarté des débats en première instance, ne peut non plus servir de fondement à la présente décision.
Après la déclaration de sinistre effectuée par la société MPM auprès de Groupama le 11 février 2017, la compagnie d'assurance a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert, réalisée le 3 avril 2017 en présence notamment de représentants de la société MPM, l'assurée, et de la société SNEMBG, le tiers réclamant, dans les locaux des deux sociétés. Cette expertise est éclairée par les rapports techniques de la société Husky, constructeur des machines de fabrication des préforme qui équipent la société MPM, et par [W] [F], technicien indépendant, ingénieur process PET (polyéthylène téréphtalate, matériau composant les préformes), tous deux missionnés par la société MPM aux fins de diagnostic après le signalement par sa cliente la société SNEMBG des désordres (fuites et éclatements de bouteilles) affectant les préformes qu'elle lui a vendues.
Le rapport Polyexpert, éclairé par les deux rapports techniques Husky et [F], est donc le seul élément technique sur lequel la juridiction peut se fonder. Au regard des précisions qu'il contient et des explications apportées par la société Husky et M. [F], il est suffisant pour éclairer la juridiction et répondre aux prétentions de parties, qui ne sollicitent pas de nouvelle expertise, laquelle serait en tout état de cause sans intérêt compte-tenu du temps écoulé, de la destruction des préformes litigieuses après les premières opérations d'expertise, et des modifications susceptibles d'être intervenues depuis dans les installations de la société MPM et de la société SNEMBG.
La conclusion du rapport de M. [E] [Z], de la société Polyexpert, est la suivante :
« Ce sinistre peut être synthétisé de la façon suivante :
1° Existe-t-il un problème d'indice de viscosité sur les bouteilles envoyées en laboratoire '
Réponse : OUI ' les résultats sont établis matériellement.
2° La cause de ce défaut d'indice de viscosité mettant en cause la qualité des préformes est-elle précisément déterminée '
Réponse : NON ' Trois hypothèses sont avancées : Détergent ' matière première ' refroidissement presse. Aucune des trois n'est privilégiée voire prouvée dans les rapports techniques.
3° Les conséquences du défaut d'indice de viscosité étant le défaut d'étirement de la bouteille et donc de son insuffisance de résistance à l'éclatement, peut-il exister d'autres causes que ce défaut d'étirement '
Réponse : OUI ' Un défaut peut exister dans les installations de SNEMBG dans le processus de transformation de la préforme en bouteille (')
4° Les dommages réclamés ont-ils été constatés '
Réponse : NON ' aucun constat ' pas de rapport faisant foi.
5° L'évaluation est-elle possible sans constat '
Réponse : NON
Conclusion :
Nous considérons que compte-tenu de ce qui précède, en l'absence de toute preuve matérielle du sinistre et par conséquent de tout fondement à la réclamation, ainsi que du fait de l'impossibilité de toute autre action récursoire potentielle, tout recours intenté par la société SNEMBG serait à rejeter.
Cette dernière en sa qualité de demanderesse n'apporte aucune preuve du préjudice.
Que l'origine exacte du sinistre dont les causes peuvent être multiples (y compris chez SNEMG elle-même), n'ayant pas été déterminée avec précision, la responsabilité de votre assurée ne peut être retenue en l'état.
Seule la preuve matérielle et intangible de la réclamation par SNEMBG pourrait éventuellement permettre la poursuite de l'instruction de ce dossier. »
Si Polyexpert constate un défaut affectant les préformes litigieuses, à savoir un indice de viscosité insuffisant, pour autant, il exclut la responsabilité de la société MPM pour trois raisons : d'une part l'absence de preuve du dommage de la société SNEMBG, puisqu'il n'a pu constater lui-même le dommage allégué, d'autre part la possibilité que le sinistre résulte d'une autre cause que le défaut de viscosité, et enfin l'incertitude sur les causes de ce défaut de viscosité, qui priverait l'assureur d'une action récursoire.
Or, pour engager la responsabilité de la société MPM, il convient mais il suffit de démontrer une faute contractuelle, l'existence d'un dommage, et le lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage.
La seule existence du défaut de viscosité affectant les préformes litigieuses, constatée tant par le cabinet Polyexpert que par la société Husky et M. [F], lequel conduit à un risque d'éclatement des bouteilles, constitue un défaut de fabrication, donc une faute contractuelle de la société MPM à l'égard de sa cliente SNEMBG.
Si le cabinet Polyexpert souligne que le défaut de viscosité pourrait ne pas être la seule cause possible de l'éclatement des bouteilles, évoquant la possibilité d'un défaut dans les installations de la société SNEMBG, il ressort du mail de la société SNEMBG du 25 juillet 2016 que seules les préformes provenant de la société MPM sont concernées par le sinistre, à l'exclusion des préformes venant de son autre fournisseur. Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, si le défaut de fabrication avait pour origine les installations de la société SNEMBG, l'éclatement des bouteilles aurait dû intervenir uniformément, et même indifféremment, que les préformes utilisées soient fabriquées par la société MPM ou par un autre fabriquant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par ailleurs, il ressort des investigations de la société HUSKY sur les deux presses employées par la société MPM pour produire les préformes que l'une des deux presses produisait des préformes sans défaut, mais que l'analyse des préformes produites par la seconde montrait « une cristallisation aléatoire pouvant résulter du réglage d'un capteur de température dans le processus de fabrication induisant un éventuel défaut d'indice de viscosité, l'indice de viscosité déterminant la capacité mécanique de la préforme à être transformée en contenant définitif chez le client destinataire avant commercialisation. »
Or M. [F] a ensuite observé que le problème lié à la viscosité semblait avoir été résolu par l'intervention du technicien de la société HUSKY sur cette machine puisque les tests respectivement effectués avant et après son intervention ont révélé un indice de viscosité insuffisant puis correct.
Enfin, dès lors qu'il a été démontré que les installations de la SNEMBG n'étaient pas en cause, puisqu'aucune anomalie ni éclatement n'a été constaté sur les préformes provenant d'un autre fournisseur que la société MPM, le seul fait que l'origine du défaut de viscosité ne soit pas déterminée avec certitude (défaut de qualité de la matière première, réglage de la machine, séchage...) et ne permet donc pas à l'assureur d'envisager d'éventuelles actions récursoires, n'est pas, contrairement à ce que sous-entend le cabinet Polyexpert, de nature à remettre en cause la responsabilité contractuelle de la société MPM à l'égard de sa cliente, à qui elle se doit de livrer un produit conforme.
La compagnie Groupama relève en outre que la société MPM a trois clients, la société SNEMBG, la société SEEMD (eau de Didier, Martinique) et la société SOMES (eau de Chanflor, Martinique) et que seule la société SNEMBG a constaté des défauts affectant les préformes fournies par MPM. Pour autant, il convient d'observer qu'à la différence des société SEEMD et SOMES, qui produisent de l'eau pétillante et de l'eau plate, la société SNEMBG produit des sodas, et notamment du Coca-cola, qui ont une densité gazeuse plus importante et soumettent les contenants à une pression plus puissante, de sorte que la comparaison est inopérante.
S'agissant de la preuve du dommage de la société SNEMBG, si la société MPM ne verse pas aux débats de constat des bouteilles éclatées ou de courriers de réclamation des clients de la société SNEMBG, elle produit en revanche :
- un mail de la technicienne qualité de la société SNEMG du 25 juillet 2016 faisant état de l'éclatement de bouteilles « sur le marché mais également dans notre dépôt, tous les types de format sont concernés », précisant qu'à la suite de leurs investigations, les bouteilles de leur deuxième fournisseur et leur process ne sont pas en cause,
- un courrier du directeur de la SNEMBG du 23 mars 2017 récapitulant les pertes enregistrées pour un montant total de 100 274,90 euros en raison du problème d'indice de viscosité des préformes, ce courrier étant accompagné de la liste détaillée des produits concernés (type de produits, quantité, prix) :
- pertes à l'export (bouteilles pleines éclatées) : 19 449,60 euros
- pertes sur le marché local (bouteilles pleines éclatées) : 17 754,55 euros
- préformes non conformes (non encore transformées) : 63 070,75 euros
Il est précisé dans ce courrier qu'il s'agit d'un préjudice direct, hors coût de destruction et de nettoyage engendrés par « ce problème de qualité sans précédent ».
Par ailleurs la société SNEMBG a participé à l'expertise Polyexpert, ses propres installations ayant été inspectées lors des opérations d'expertise, et a eu l'occasion de montrer à l'expert les caisses de préformes provenant de la société MPM dont sont issues les bouteilles qui ont éclaté. Et si l'expert Polyexpert conclut à l'absence de preuve matérielle du dommage, il précise avoir pu procéder au constat et à la comptabilisation des caisses de préformes considérées comme « à risque » puisque provenant de la même fabrication de celles déclarées défectueuses. Or il admet lui-même qu'il existait une forte présomption d'éclatement, même s'il n'a lui-même constaté aucun éclatement.
Dès lors qu'il existe un risque d'éclatement, qualifié de fort dans le rapport Polyexpert, la société SNEMBG ne pouvait poursuivre la fabrication et la commercialisation des bouteilles à partir de ces préformes défectueuses. Le dommage, pour la société SNEMBG, est donc logiquement constitué par la perte des préformes défectueuses qu'elle n'a pu transformer, remplir ni commercialiser, et par la perte des bouteilles issues de ces préformes, remplies et destinées à l'export et au marché local, qu'il n'a pu commercialiser.
Ce dommage, lié à l'impossibilité de transformer les préformes douteuses et de commercialiser les bouteilles qui en sont issues et présentent un risque d'éclatement élevé, résulte directement de la fourniture des préformes défectueuses livrées par la société MPM, et qui présentaient un taux de viscosité insuffisant.
C'est donc à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour approuve, que le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de la société MPM était engagée, et a condamné son assureur à lui régler la somme de 100 274,90 euros correspondant au montant des pertes enregistrées par sa cliente la société SNEMBG.
Comme l'a exactement apprécié le tribunal, par des motifs adoptés, il n'est en revanche pas démontré que la perte de chiffre d'affaires de la société MPM avec sa cliente la société SNEMBG soit la conséquence directe du sinistre lié à l'éclatement des bouteilles et au défaut de prise en charge par Groupama, dès lors qu'il résulte des pièces produites par les parties que la baisse du chiffre d'affaires de la MPM, y compris avec ses autres clients, était antérieure à ce sinistre et que les relations commerciales entre les sociétés MPM et SNEMBG n'ont en réalité pas été interrompues.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant principalement au litige, la compagnie Groupama Antilles Guyane sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société MPM la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Groupama Antilles Guyane aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Groupama Antilles Guyane à payer à la société Matières plastiques martiniquaises la somme de 2000 euros sur l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Groupama Antilles Guyane de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre, et par Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,greffière, à qui la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c46f01612d969deff09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel