Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c3ff01612d969defef3
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ASSOCIATIF (APSALC), prise en la personne de son représentant légal en exercice C/ [B] [V] Association COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE SOCIAL DE [5] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 22/00181 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4WE Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 10 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/00403 APPELANTE : Association GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ASSOCIATIF (APSALC), prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Florent DOUSSET de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : [B] [V] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022022001837 du 20/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON Association COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE SOCIAL DE [5] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [V] (la salariée) a été engagée le 9 janvier 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité d'animatrice socio-culturelle par l'association groupement d'employeurs associatif (le groupement). Elle a été mise à disposition de l'association comité des usagers du centre social de [5] (l'association) par contrat à durée déterminée du 9 janvier au 30 juin 2018, afin d'animer une activité de restauration de fauteuils, l'association étant adhérente au groupement d'employeurs associatif. Elle a été licenciée le 5 octobre 2018 pour faute grave. Estimant que le contrat de travail conclu auparavant avec la commune de [Localité 6] aurait été transféré à l'association groupement d'employeurs associatif et contestant son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 10 février 2022, a dit que le contrat de travail a été transféré à l'association groupement d'employeurs associatif, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné le groupement au paiement de diverses sommes. Le groupement a interjeté appel le 3 mars 2022. Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes et au paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il propose le paiement de diverses sommes. La salariée demande la confirmation du jugement et le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'association demande la confirmation du jugement en ce qu'elle a été mise hors de cause et le rejet des demandes du groupement à son encontre. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 15 juillet, 23 août et 20 octobre 2022. MOTIFS : Sur le transfert du contrat de travail : 1°) La salariée soutient que l'employeur n'a pas respecté les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-3-1 du code du travail. Elle précise qu'employée depuis 2002, comme vacataire, par la commune de [Localité 6], ce contrat a été transféré à l'employeur, la commune lui indiquant que l'activité de restauration de fauteuils devrait être gérée par l'association comité des usagers du centre social de [5]. En fait, le contrat de travail proposé par l'association groupement d'employeurs associatif n'a pas été signé par la salariée qui a continué à assurer les ateliers d'activité. La salariée a écrit le 18 avril 2018 au groupement pour que le contrat proposé soit modifié, notamment, quant à la reprise de son ancienneté. Enfin, elle souligne qu'à compter du 9 janvier 2018, elle a poursuivi la même activité, auprès du même public, dans les mêmes locaux et avec le même matériel. Le groupement répond qu'il n'y a pas eu de transfert du contrat de travail à défaut de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est reprise ou poursuivie. Il ajoute qu'en l'absence de transfert de moyens corporels et d'éléments incorporels, le transfert n'a pu avoir lieu. Il précise que l'embauche de la salariée pour une mission de 6 mois correspondait à la demande de l'association, adhérente, et que la salariée a été embauchée à ce titre, en dehors de tout transfert, dès lors que son activité est la mise à disposition de personnel et non la restauration de fauteuils. Enfin, il souligne l'absence de contrat en cours dès lors que la commune de [Localité 6] employait la salariée selon des contrats à durée déterminée qualifiés de vacations, et dont le dernier a été conclu pour la période du 26 septembre au 22 décembre 2017. Au 9 janvier 2018, aucun contrat en cours ne pouvait donc être transféré. L'article L. 1224-3-1 précité dispose que : "Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code. Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés". Cet article ne vise pas une entité économique autonome mais seulement la reprise d'une activité d'une personne morale de droit public par une personne morale de droit privé et ne vise que les agents publics non titulaires. En l'espèce, il est constant que la ville de [Localité 6] a employé la salariée de façon discontinue entre septembre 2002 et décembre 2017 en ayant recours à des contrats à durée déterminée pour animer une activité de restauration de fauteuils. Par lettre du 24 novembre 2017, la ville de [Localité 6] indique qu'elle a recommandé au centre social municipal de [5] la création d'un comité d'usagers afin de gérer l'activité de restauration de fauteuils à compter du 1er janvier 2018. Par lettre du 20 décembre 2017 adressée à la salariée, la ville de [Localité 6] l'informe que l'activité sera gérée par l'association des usagers. Cette lettre indique : "La gestion associative s'inscrit dans une continuité, qui je le souhaite, permettra à l'atelier fauteuils de perdurer et de faire partie des activités qui continueront à être proposées aux Talantais...". L'association a adhéré au groupement, lequel a proposé un contrat à durée indéterminée à la salariée, daté du 9 janvier 2018, lequel ne reprenait pas l'ancienneté de la salariée acquise entre 2002 et 2017. Même si la salariée n'a pas signé ce contrat, elle a continué à exercer son activité et a été rémunérée par l'association, ce dont il résulte l'existence d'un contrat de travail, au moins tacite, entre les parties et à durée indéterminée. La salariée était un agent travaillant pour la municipalité de [Localité 6], agent non titulaire. L'activité de restauration de fauteuils a été transférée à l'association qui l'a reprise sans aucune modification. Il s'agit donc d'une reprise d'activité et, au surplus, du transfert d'une entité économique autonome d'une activité caractérisée par des éléments corporels (matériels et fournitures), incorporels (savoir-faire, occupation des mêmes locaux). Le groupement devait donc proposer à la salariée un contrat de travail régi par le code du travail et reprenant les clauses substantielles du contrat de travail précédent et notamment la rémunération, peu portant que le contrat précédent ait pris fin le 22 décembre 2017 et que le contrat de droit privé ait été proposé le 9 janvier 2018. La salariée demande la confirmation du jugement lui ayant accordé 1 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au transfert du contrat de travail. Elle ne démontre aucune déloyauté de la part du groupement dans l'exécution du contrat de travail proposé et effectif qui reprend la rémunération et la seule absence de reprise de l'ancienneté n'a pas généré de préjudice, faute de preuve en ce sens. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur le non-respect des dispositions relatives au transfert du contrat de travail, force est de constater que le groupement n'a pas fait une correcte application des dispositions de l'article L. 1224-3-1 précité, alors que la salariée demandait expressément la reprise de son ancienneté. Cependant, la salariée n'établit pas avoir subi un préjudice sur ce point, faute d'offre de preuve portant, notamment, sur une rémunération insuffisante, le contrat s'étant poursuivi. 2°) De ce qui précède, la mise hors de cause de l'association s'impose et le jugement sera confirmé sur ce point, étant relevé que le groupement ne forme aucune demande à son encontre. Sur le licenciement : 1°) Il sera relevé, à titre liminaire, que les parties ne demandent pas l'application de l'article L. 1224-3-1 précité quant à ses conséquences sur le refus d'accepter le contrat proposé par le groupement. En effet, ce refus entraîne la fin de plein droit du contrat et une indemnisation selon les dispositions de droit public applicables aux agents, ce qui relève, en cas de contestation, des juridictions de l'ordre administratif. Toutefois, si la salariée a refusé de signer le contrat proposé, faute de reprise de son ancienneté, ce même contrat a reçu exécution puisque la salariée a poursuivi la même activité, au profit du groupement, avec perception d'une rémunération et sans rupture pendant la période d'essai. Il en résulte que la salariée a accepté, avec réserves, le contrat qui n'a pas été rompu de plein droit, ce qu'elle ne soutient pas, de sorte que la cour est saisie du litige portant sur le licenciement intervenu par la suite. 2°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. En l'espèce, la lettre de licenciement reproche à la salariée une faute grave consistant en une absence injustifiée à compter du 29 août 2018. Le groupement précise que la salariée a bénéficié d'un arrêt de travail du 23 mars au 28 août 2018 et qu'elle ne l'a informé de l'absence de prolongation de son arrêt de travail que le 12 septembre 2018 (pièce n° 11). Une mise en demeure du 13 septembre lui a été adressée et, après la visite de reprise effectuée le 17 septembre, la salariée n'a pas repris le travail, ce qui a entraîné la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. La salariée répond que le contrat de travail était suspendu faute de visite médicale de reprise, laquelle est intervenue le 17 septembre. Elle ajoute qu'elle s'est tenue à la disposition de l'employeur en se présentant au siège de l'association le 21 septembre et qu'elle a envoyé un mail le 22 septembre pour demander un rendez-vous. Le 25 septembre, Mme [U] a répondu à la salariée en lui indiquant qu'une lettre lui a été adressée le 21 septembre, valant mise à pied à titre conservatoire ainsi que convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Si la visite de reprise n'a été effective que le 17 septembre, force est de constater que la salariée n'a informé l'employeur que le 12 septembre de l'absence de prolongation des arrêts de travail, lesquels avaient cessé dès le 29 août. Par ailleurs, une mise en demeure a été adressée le 13 septembre et la visite de reprise a été prévue à bref délai, le 17 septembre. Il en résulte que la salariée n'a pas informé l'employeur en temps utile de son absence entre le 29 août et le 12 septembre, et que celui-ci a organisé une visite de reprise dès qu'il a reçu l'information le 12 septembre. Surtout, la salariée ne justifie pas non plus de son absence entre le mardi 18 et le vendredi 21 septembre 2018, date à laquelle elle s'est présentée au siège de l'association, selon l'attestation de Mme [Z], soit une période où le contrat de travail n'était plus suspendu. En conséquence, il est établi que la salariée a été en absence injustifiée de façon réitérée et malgré une mise en demeure, de sorte que la faute grave est caractérisée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes : Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La salariée supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 10 février 2022 sauf en ce qu'il met hors de cause l'association comité des usagers du centre social de [5], en ce qu'il rejette les demandes de cette association et en ce qu'il dit que le contrat de travail de Mme [V] a été transféré à l'association groupement d'employeurs associatif ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Dit que le licenciement de Mme [V] résulte d'une faute grave ; - Rejette toutes les demandes de Mme [V] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c3ff01612d969defef3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel