Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c3ff01612d969defef1
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 1 326 578 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
[Y] [R] C/ Société COOPÉRATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4WC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, décision attaquée en date du 07 Février 2022, enregistrée sous le n° F 19/00254 APPELANT : [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉE : Société COOPÉRATIVE AGRICOLE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Nicolas LEGER de la SELARL BPS, avocat au barreau de BESANÇON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [R] a été engagé, le 29 juillet 1999, par la Coopérative Agricole de la Vallée de la Saône en qualité de technicien agent relations culture, au coefficient 405. Le 6 février 2006, la Coopérative Agricole de la Vallée de la Saône est devenue la Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne Sud (CAVS). Par avenant du 9 juin 2006, M. [R] a été promu cadre en qualité de chef de secteur, coefficient 500. Par un nouvel avenant du 30 octobre 2015, il a été promu responsable de secteur, coefficient 600 et ce, à compter du 1er novembre 2015. M. [R] a été hospitalisé puis placé en arrêt de travail le 5 janvier 2017. Sa maladie a été prise en charge par la MSA au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 juin 2018. M. [R] a fait l'objet d'une visite médicale de reprise du travail le 3 octobre 2018 à l'issue de laquelle le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 4 octobre 2018, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 octobre 2018 auquel le salarié ne s'est pas présenté. Il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec imposibilité de reclassement le 26 octobre 2018. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 3 juin 2019 afin de voir juger son licenciement nul en raison de faits de harcèlement dont il aurait été victime de la part de son employeur. Par requête déposée le 28 juin 2021, M. [R] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en formulant les mêmes demandes, y ajoutant une demande en paiement au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde d'indemnité légale de licenciement et de jours de RTT non rémunérés et non pris au cours de l'année 2016. Par jugement en date du 7 février 2022, le conseil de prud'hommes a rejeté ses demandes sauf à lui octroyer une somme de 4 280,94 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, déduction faite des sommes trop perçues. Par déclaration enregistrée le 2 mars 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, il demande à la cour de : - dire et juger bien fondé son appel à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il : * l'a débouté de ses plus amples demandes, * a débouté tant la Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne Sud que lui de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens, - l'infirmer de ces chefs, Et statuant à nouveau, - dire et juger que son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle doit être requalifié en licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral dont il a été victime au cours de la relation contractuelle, - en conséquence, condamner la Coopérative à lui payer une somme de 39 537,36 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamner la Coopérative à lui payer une somme de 1 499,57 euros au titre des 7,96 jours de RTT non rémunérés et non pris au cours de l'année 2016, - dire et juger que son salaire mensuel moyen est de 4 942,17 euros, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner la Coopérative à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens de l'instance. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la CAVS demande à la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Subsidiairement, si la cour estime devoir réformer le jugement, - débouter M. [R] de ses demandes au titre du harcèlement moral, - à défaut, limiter les dommages et intérêts pour harcèlement moral à 6 mois de salaire, - débouter M. [R] du surplus de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [R] à lui verser la somme de 4 081,81 euros au titre de l'indu de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner M. [R] à lui verser la somme de 210,97 euros au titre de l'indu de l'indemnité de congés payés, - en tant que de besoin, ordonner la compensation avec les sommes qui pourraient être mises à sa charge, - condamner M. [R] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le jugement attaqué n'est pas remis en cause en ce qu'il condamne la CAVS à payer à M. [R] la somme de 4 280,94 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement. Il ne l'est pas davantage en ce qu'il rejette les demandes en paiement de M. [R] au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents. SUR LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT M. [R] soutient que son inaptitude résulte des faits de harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part de son employeur. En réponse, la CAVS fait valoir que les éléments allégués par le salarié ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral. En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ici, au soutien de ses prétentions, M. [R] se prévaut : - de la suppression, à la fin de l'année 2014 et particulièrement à compter du 26 mai 2015, des bureaux sis [Localité 6], dont le sien, avec pour conséquence l'aménagement de son véhicule de fonction en bureau et la suppression de sa ligne téléphonique fixe, contrairement à ses autres collègues chefs de secteur, - des sollicitations pressantes de la direction lui imposant de répondre à de multiples demandes dans des délais extrêmement rapprochés, - d'une surcharge de travail, au-delà de la stricte moyenne des chefs de secteur de la coopérative, - de propos dénigrants tenus à son endroit, - de la différence de traitement qui lui était réservée, - de l'attitude persistante de son employeur après son arrêt de travail, - d'une dégradation subséquente de son état de santé en lien avec ces faits. Il doit tout d'abord être relevé que le salarié ne justifie pas des propos dénigrants dont il aurait été victime à titre personnel, ni de la différence de traitement liée au fait qu'il n'aurait pu partir en congés, comme il était prévu, du 27 juillet au 16 août 2015. En revanche, M. [R] verse aux débats des pièces venant établir la suppression effective de son bureau à [Localité 6] (pièces 68, 69, 77, 80, 180, 190), les sollicitations pressantes de sa direction (pièces 14 à 17, 72 à 75, 162 à 175), sa charge de travail liée à sa qualité de chef de secteur et de technico-commercial (pièces 85 à 115), outre le fait qu'il était responsable de 3 secteurs distincts, avait sous sa direction plusieurs collaborateurs et comptait un important portefeuille d'adhérents (notamment pièces 157, 158, 159). S'agissant de la carence de l'employeur, les 15 juin et 10 juilet 2017, dans la transmission des relevés MSA à la prévoyance AGRICA durant ses arrêts de travail, le salarié en justifie par ses pièces 184 à 188. M. [R] produit également des éléments médicaux faisant état d'un syndrome dépressif réactionnel. Il en résulte que ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Il revient dès lors à l'employeur d'établir que les agissements susmentionnés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur la suppression des bureaux de [Localité 6], la CAVS ne la conteste pas mais l'explique par la nécessité d'une rationnalisation des moyens et d'une recentralisation des activités après la disparition de la coopérative CAVS et la création de la coopérative Bourgogne du Sud. Le siège social de la CAVS à [Localité 6] a alors été fermé et le bureau occupé par M. [R], qui en justifie, subséquemment supprimé à compter du 26 mai 2015, date effective du déménagement. Un avenant à son contrat de travail l'a dès lors rattaché au site de [Localité 7], avec une clause de mobilité insérée audit contrat. Les attestations de MM. [G], [T], [M], [J], [H], [B] et [A], chefs de secteur de l'entreprise, témoignent du fait qu'ils bénéficiaient tous d'un bureau, qu'il soit privatif ou partagé (pièces 39 à 43 de l'employeur), et que M. [R] pouvait utiliser le bureau situé à [Localité 5] à 3km de son domicile (pièces 44 et 50 de l'employeur). De plus, M. [D] et Mme [V] témoignent du fait que M. [R] utilisait régulièrement les bureaux présents dans les magasins de son secteur (pièces 29 et 30 de la CAVS). En outre, Mme [S] atteste, à la suite du courriel de M. [R] du 30 avril 2015, de la possibilité qu'il avait d'occuper tous les bureaux de son secteur et/ou travailler depuis son domicile (pièce 36). Cette possibilité lui a une nouvelle fois été rappelée lors de l'entretien du 23 août 2017 (pièce 12 de la CAVS). Ces attestations, qui émanent de salariés, sont parfaitement recevables étant observé que la preuve est libre en matière prud'homale et que M. [R] ne combat pas ces éléments de preuve par des pièces contraires. M. [R] a également été subséquemment privé d'une ligne téléphonique fixe, mais disposait des lignes téléphoniques des bureaux de son secteur et d'un téléphone portable professionnel. Il ne peut donc prétendre avoir été privé d'un bureau pour travailler alors que l'employeur n'était pas tenu de mettre à sa disposition un bureau privatif, ni avoir été privé de moyens de communication dans l'exercice de ses missions. S'agissant des sollicitations pressantes de la direction, il convient d'observer avec l'employeur qu'elles résultent de seulement 6 mails produits par le salarié sur 14 mois entre le 30 septembre 2015 et le 17 novembre 2016, que ces courriels ne sont pas spécialement adressés à M. [R] (pièce 32) mais également aux autres chefs de secteur "grandes cultures" et qu'ils ne sont assortis d'aucune sanction en l'absence de réponse, certains n'appelant de surcroît aucune réponse de la part de M. [R] (cf. ses pièces 72 et 74), ni n'induisant aucune surcharge insurmontable, les collaborateurs de M. [R] l'ayant pour leur part assumée (pièce 46 de la CAVS). Concernant la pression professionnelle résultant de la fixation tardive (le vendredi soir) de l'ordre du jour des réunions du lundi matin, M. [R] ne cite que les demandes des 29 juillet et 2 décembre 2016, étant observé que ces demandes étaient destinées aux chefs de secteur en général et que MM. [J], [M], [H], [G] et [A] (pièces 39, 41 à 43 et 50 de l'employeur) attestent que cela ne prenait pas beaucoup de temps et que les demandes se faisaient sans aucune pression de la hiérarchie. La pièce 175 de M. [R] témoigne également de l'absence de pressions à cet égard. Il doit encore être rappelé que M. [R] était responsable de secteur, que la pression est inhérente à tout poste à responsabilité et que le salarié n'était pas le seul concerné. Quant à l'attestation de M. [I], ancien salarié de la CAVS, faisant état de "l'acharnement mis en place par l'équipe de direction pour se débarrasser d'un collaborateur" et du fait que "le harcèlement moral était de mise de façon régulière juqu'à ce que l'employé craque envers une démission ou accepte une mise au placard", elle est inopérante dès lors qu'elle ne nomme pas le salarié prétendument vicitme du harcèlement et n'en précise pas les contours (pièce 202 de M. [R]). En ce qui concerne la surcharge de travail, elle n'est pas contestable en soi mais inhérente aux fonctions managériales de M. [R] comme responsable de secteur, à l'encadrement de 15 collaborateurs et à ses fonctions complémentaires de technico-commercial avec un important portefeuille d'adhérents. Le salarié prétend avoir alerté à deux reprises la CAVS, à savoir le 5 février 2015 (pièce 161) en évoquant un "ras-le-bol" et le 30 juin 2017 (pièce 17) dans une lettre adressée à son employeur en suite de laquelle il a été reçu par le directeur général, M. [L] (pièce 18). Or, chacune des interrogations de M. [R] a été prise en compte lors d'un entretien organisé le 23 août 2017 dont les termes ont été confirmés par courrier du 31 août suivant (pièces 12, 14 et 15 de la CAVS). M. [R] n'a plus jamais évoqué ensuite sa surcharge de travail alors que son licenciement est intervenu plus d'un an après. Il n'en a par ailleurs jamais fait état lors de ses entretiens d'évaluation 2014 à 2016 (pièces 13 et 15 de la CAVS). M. [A], délégué syndical, atteste n'avoir jamais reçu aucune doléance de la part de ses collègues, de M. [R] en particulier, « qui n'aurait pas manqué de faire état d'éventuelles difficultés professionnelles auprès de ses collègues, notamment auprès des représentants du personnel. Ça n'a jamais été le cas ». S'agissant en particulier du courriel du 5 février 2015, il est sans emport dès lors qu'il se rapporte à un retard de livraison en engrais azoté de certains adhérents du clunysois, soit un problème logistique indépendant des accusations portées à l'encontre de l'employeur. En outre, la mise à l'écart invoquée n'est qu'un "sentiment" exprimé par M. [R] qui n'est pas corroboré, de même que "l'impression d'être en permanence dans l'urgence". Il incombait à M. [R] de répondre aux situations d'urgence, au même titre que ses collègues chefs de secteur, et le harcèlement moral ne peut être systématiquement confondu avec des conditions de travail pouvant être stressantes, contraignantes en l'absence d'une altération "anormale" des conditions de travail et de l'état de santé du salarié ou d'un refus délibéré de l'employeur de remédier aux difficultés invoquées après avoir été alerté de la situation. S'agissant encore de "l'attitude persistante de l'employeur relative à sa carence", les 15 juin et 10 juillet 2017, dans la transmission des relevés MSA à la prévoyance AGRICA durant les arrêts maladie du salarié ayant retardé le versement du complément de salaire, elle ne peut caractériser à elle seule un harcèlement moral de la part de la CAVS, étant ajouté que cette dernière justifie de la transmission des relevés d'indemnités journalières de MSA auprès du régime de prévoyance AGRICA, le jour-même ou au plus tard le lendemain de leur réception (pièce 52). En outre, AGRICA atteste avoir reçu les justificatifs en temps utile (pièce 53). Aucune carence ou résistance délibérée ne peut être imputée au service des ressources humaines de la CAVS, et encore moins un manquement caractéristique de harcèlement moral ou de discrimination. Enfin, s'il est établi que M. [R] a bénéficié d'un suivi psychothérapique à compter de janvier 2017, à la suite de son hospitalisation, ainsi que d'un traitement médicamenteux, le salarié ne justifie d'aucun lien de causalité direct et certain entre son état de santé, son inaptitude d'origine professionnelle et un manquement quelconque de son employeur dans l'exécution du travail, en particulier d'un harcèlement moral. Il en va de même de la reconnaissance d'un syndrome d'épuisement professionnel qui ne caractérise pas davantage un harcèlement moral, étant ajouté que les médecins n'ont procédé à aucune constatation personnelle et se sont contentés de reprendre les déclarations du salarié. L'inspecteur du travail a, de surcroît, informé M. [R] du rappel fait à l'employeur de ses obligations en matière de santé sans qu'aucune autre suite n'ait été apportée. En conséquence, la CAVS renverse la présomption de harcèlement moral et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire à ce titre de M. [R] et ses prétentions susbéquentes visant à voir juger son licenciement nul et à obtenir le paiement des indemnités subséquentes. SUR LA DEMANDE AU TITRE DES JOURS RTT M. [R] sollicite le paiement d'une somme de 1 499,57 euros au titre de 7,96 jours de RTT non rémunérés et non pris au cours de l'année 2016. Il explique avoir demandé à la CAVS qu'elle affecte 11 jours de ses RTT à son CET, puis qu'elle transfère 10 de ces jours au sein de son PERCOG. Il précise que son bulletin de salaire de mai 2016 mentionne bien 11 jours de RTT transférés sur le CET mais que le solde de 7,96 jours ne lui a pas été rémunéré. L'article 11 de la convention collective des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux relatif à l'absence de l'utilisation des droits à congé dispose « qu'en cas de rupture du contrat de travail, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la rupture du contrat. Les modalités de versement seront précisées par accord d'entreprise ». Ici, au 31 mai 2016, les droits au titre des RTT de M. [R] s'établissaient à 21,96 jours sur lesquels il a pris 14 jours. Trois d'entre eux ont été pris sous forme de congés et, pour les 11 jours supplémentaires, M. [R] a sollicité de son employeur qu'il les affecte à son compte épargne temps (CET) (pièce adverse 23 du salarié). Le bulletin de salaire du mois de mai 2016 fait ainsi apparaître que 11 jours de RTT ont bien été transférés dans le CET de M. [R] pour un montant de 1 865,23 euros. Il restait donc en sa faveur un solde créditeur de 7,96 jours. Or, ce solde a été affecté, à la demande du salarié, à son PERCOG après monétarisation. A ce titre, le bulletin de salaire du mois de juin 2016 fait mention du transfert vers le PERCOG de 10 jours RTT (1 479,98 euros) étant toutefois relevé que le salarié ne disposait en réalité que d'un solde de 7,96 jours. M. [R] ne peut dès lors solliciter le versement d'une somme de 1 499,57 euros au titre de ces jours de RTT qui ont été affectés à son plan d'épargne au-delà même de ce qui lui restait dû. Il convient donc, par confirmation du jugement, de rejeter la demande en paiement du salarié. SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE PRÉAVIS ET DE L'INDEMNITÉ COMPENSATRICE DE CONGÉS PAYÉS La CAVS recherche le remboursement d'un trop-perçu qu'elle prétend avoir versé à M. [R] lors de l'élaboration du solde de tout compte au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés. Elle sollicite la compensation avec les sommes qui pourraient être mises à sa charge. M. [R] n'apporte aucune réponse à ces demandes. Sur l'indu réclamé au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, il doit être rappelé que, dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'indemnité due est égale au préavis légal, nonobstant les dispositions conventionnelles relatives au préavis, ici à 2 mois compte tenu de l'ancienneté du salarié (article L. 1234-1 3° du code du travail). Or, il est établi (pièces 8 et 9 de l'employeur) que M. [R] a bénéficié d'une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois de salaire de sorte que le salarié est tenu de rembourser à son employeur la somme égale à un mois de salaire fixé à 4 081,81 euros. Sur l'indu réclamé au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'employeur justifie par des calculs qui ne sont pas valablement contestés par le salarié et qui sont validés par la cour que le nombre de congés payés restant dus en 2018 s'élevait à 10 jours sur la période allant du 1er juin 2018 au 26 octobre 2018, jour du licenciement, alors que la CAVS a indemnisé M. [R] à hauteur de 16,25 jours en raison de la durée du préavis de 3 mois prise en compte par erreur. Le salarié doit, par conséquent, restituer de ce chef à l'employeur un solde de 210,97 euros, M. [R] ayant perçu une indemnité de 13 265,78 euros au lieu de 13 054,81 euros. Il convient, en application de l'article 1347 du code civil, de faire droit, à due concurrence, à la demande de compensation entre les créances respectives des parties. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Il n'y a pas lieu de fixer devant la cour d'appel le salaire moyen du salarié. Cette demande est sans objet. La décision querellée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [R], qui succombe pour l'essentiel doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [R] à verser à la Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne Sud la somme de 4 081,81 euros à titre d'indu de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 210,97 euros à titre d'indu de l'indemnité de congés payés, Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à payer en cause d'appel à la Coopérative Agricole et Viticole Bourgogne Sud la somme de 1 500 euros, Rejette les autres demandes, Condamne M. [R] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 11 de la convention collective des coopéarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1347 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c35c3ff01612d969defef1
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- Résumé officiel