Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c37f01612d969defecf
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02782 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDY4 N° de minute : 232/2023 ORDONNANCE Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [L] [Z] né le 19 Novembre 1990 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 20 août 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Besançon prononçant à l'encontre de M. [L] [Z] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juillet 2023 par M. LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [L] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h06 ; VU le recours de M. [L] [Z] daté du 22 juillet 2023, reçu et enregistré le même jour à 15h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 22 juillet 2023, reçue et enregistrée le même jour à 20h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [L] [Z] ; VU l'ordonnance rendue le 24 Juillet 2023 à 13h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [L] [Z], déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [Z] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 23 juillet 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Juillet 2023 à 11h57 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU DOUBS par voie électronique reçue le 25 juillet 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 25 juillet 2023 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à Madame [P] [S], interprète en langue assermenté, à M. LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 25 juillet 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 26 juillet 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [L] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [P] [S], interprète en langue assermenté, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par M. [L] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 juillet 2023 à 13 heures 17, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 25 juillet 2023 à 11 heures 57, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA. Sur les exceptions de procédure : M. [Z] invoque, tout d'abord, à l'appui de son appel, avant tout débat au fond, des exceptions de procédure tenant : - au caractère, selon lui arbitraire, de la privation de liberté entre la fin de sa garde à vue à 15 heures et la notification, à 15 heures 06, de son placement en rétention administrative, lui causant, à son sens, nécessairement grief, - à l'avis au procureur de la République qu'il estime tardif, comme étant intervenu 43 minutes après la notification de la mesure, ce qui porterait nécessairement atteinte à ses droits. Cela étant, c'est à bon droit et par de justes motifs qu'il y a lieu d'approuver que le premier juge a retenu qu'aucune atteinte aux droits du requérant n'était caractérisée de ces chefs, dès lors d'une part que si la garde à vue de M. [Z] a été levée le 21 juillet 2023 à 15h00, pour une notification de la mesure de rétention et des droits afférents achevée le même jour à 15h06, le temps ainsi écoulé n'apparaît pas excessif, et a permis la notification de la mesure et des droits afférents, ce qui va dans le sens de la garantie des droits du retenu, d'autre part que l'avis au procureur de la République de Strasbourg est intervenu, comme l'a rappelé le premier juge, avant l'admission du retenu au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 1], situé sur le ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg, et ce alors que le parquet de Besançon, qui avait suivi la garde à vue, avait été préalablement informé de ce placement, l'autorité judiciaire, et plus particulièrement le parquet de Strasbourg, ayant été ainsi mis en mesure d'exercer utilement son contrôle sur la mesure de rétention. L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a écarté ces exceptions de procédure. Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables, y compris le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la saisine, en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir. Sur la demande de prolongation de la rétention : Sur la compétence du signataire de la requête : En application des dispositions de l'article R.742-1 du code précité, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". En l'espèce, l'appelant fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Or il est justifié de cette compétence par les éléments versés aux débats, plus précisément l'arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2023 portant délégation de signature, et ayant conféré à Mme [M] [R], sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Doubs, délégation régulière pour signer la requête en prolongation de rétention en date du 22 juillet 2023, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, dont la mention de l'empêchement n'est pas prévue par les textes. En conséquence, le moyen, qui n'est d'ailleurs soulevé qu'in abstracto sans être étayé au regard des circonstances de l'espèce, n'est pas fondé et doit être écarté. Sur l'absence de diligences de l'administration : Si, aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerçant toute diligence à cet effet, il convient de relever qu'en l'espèce, M. [Z], dépourvu de tout document d'identité ou de voyage, a fait l'objet d'une saisine, dont il est suffisamment justifié, des autorités consulaires de l'Etat dont il a été déclaré à plusieurs reprises être le ressortissant, à savoir la Tunisie, dès la date de son placement en rétention, qui est encore très récente, et qu'une audition consulaire étant programmé au sein du CRA le 28 juillet 2023 à 11 heures, étant pour le surplus rappelé que l'administration française n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères. Il convient, à ce titre, de bien préciser que M. [Z] ne remet en cause les diligences de l'administration qu'envers les autorités tunisiennes. Au demeurant, si M. [Z] affirme, par ailleurs, dans son acte d'appel qu'il est pourvu de la nationalité algérienne, il convient de rappeler qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Algérie, avant que cet Etat ne revienne sur l'appréciation qu'il avait fait de la situation de M. [Z] et ne le renvoie vers la France, ce qui rend inopérante toute nouvelle démarche envers les autorités algériennes. Au vu de ce qui précède, les diligences de l'administration dans leur ensemble apparaissent caractérisées. En l'absence de contestation, pour le surplus, de l'ordonnance entreprise, et notamment en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la décision de placement formée par M. [Z], il y a lieu de confirmer cette ordonnance. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [L] [Z] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 24 Juillet 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [L] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 26 Juillet 2023 à 15h35 en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Marion POLIDORI, conseil de M. [L] [Z] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 26 Juillet 2023 à 15h35 l'avocat de l'intéressé Maître Marion POLIDORI Comparante l'intéressé M. [L] [Z] né le 19 Novembre 1990 à [Localité 2] (TUNISIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [P] [S] Comparante l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non Comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [L] [Z] - à Maître Marion POLIDORI - à M. LE PREFET DU DOUBS - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [L] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L. 743-11 du CESEDA quarticle 74 du code de procédure civilearticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c37f01612d969defecf
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