Cour d'Appel3ème Chambre civile
Cour d'Appel · 3ème Chambre civile — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c35f01612d969defec5
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 68 300 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02366 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCAH ARRET N° AB ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN du 14 janvier 2022 RG n° 20/00446 COUR D'APPEL DE CAEN TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 27 JUILLET 2023 APPELANT : Monsieur [S] [G] né le 10 Janvier 1976 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, assisté de Me Pascale LAGOUTTE, avocat au barreau de CAEN INTIMEE : Madame [P] [E] divorcée [G] née le 01 Janvier 1977 à [Localité 10] [Localité 3] [Localité 7] Représentée et assistée de Me Isabelle BARDOUT-ROCHE, avocat au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022006640 du 10/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) DEBATS : A l'audience du 13 juin 2023 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré GREFFIERE : Mme GUIBERT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme LEON, Présidente de chambre, Mme DE CROUZET, Conseiller, Mme LOUGUET, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 27 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et signé par Mme LEON, président, et Mme FLEURY, greffier ***** M. [G] et Mme [E] se sont mariés le 15 juillet 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 4], sans avoir conclu de contrat de mariage. Les époux ont divorcé par jugement du 3 juillet 2017 rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Caen, après une ordonnance de non conciliation rendue le 25 mars 2015, aux termes de laquelle notamment : - la jouissance du logement familial sis au [Localité 3] à [Localité 7] était attribuée à Mme [E] à titre gratuit au titre du devoir de secours, à charge pour elle de régler les charges et taxes afférentes, - le crédit immobilier afférent à l'immeuble d'[Localité 7] était laissé à la charge de M. [G], à charge de récompense, - la jouissance du domicile sis au [Adresse 2] de [Localité 8] était attribuée à M. [G] à titre onéreux à charge pour lui de régler les charges et taxes afférentes, - Me [F], notaire à [Localité 6], a été désigné en application des dispositions de l'article 255 du code civil. Ledit notaire a présenté un projet d'état liquidatif. Aucun accord amiable n'a pu intervenir entre les parties. Suivant acte d'huissier en date du 30 janvier 2020, M. [G] a fait assigner Mme [E]. Suivant jugement en date du 14 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen a : - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre les anciens époux, - Désigné pour y procéder Me [R] [D] épouse [N], notaire à [Localité 9]; - Dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête, - Commet en qualité de juge pour surveiller le déroulement desdites opérations, Mme le Vice-Président de ce tribunal désignée en qualité de juge aux affaires familiales chargée de la liquidation des régimes matrimoniaux ; - Renvoyé les parties devant le notaire désigné lequel devra établir un projet d'état liquidatif dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile et conformément aux dispositions suivantes : - Dit que sauf meilleur accord entre les parties, l'actif de communauté à partager est constitué comme suit : * du bien immobilier commun : une maison sise [Localité 3] - [Localité 7], * des actifs financiers. - Il appartiendra au notaire liquidateur de faire toute vérification utile et notamment d'interroger FICOBA et le cas échéant les banques aux fins d'inventorier de façon exhaustive les comptes et avoirs bancaires dépendant de la communauté à la date des effets du divorce, * en tenant compte du montant de la vente d'un camping car acquis par les ex-époux durant le mariage, * en tenant compte des sommes perçues par Mme [E] dans le cadre de la succession de sa mère qui auraient bénéficié à la communauté, * et en faisant bien entendu exclusion des deniers propres détenus par l'un ou l'autre des époux, conformément aux dispositions de l'article 1467 du code civil ; - Dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder à une évaluation forfaitaire des biens mobiliers communs afin de déterminer s'ils doivent être intégrés à l'actif de la communauté ; - Dit que M. [G] est redevable d'une indemnité d'occupation de la maison d'[Localité 8] au profit de l'indivision post-communautaire pour la période du 25 mars 2015 à la date la plus proche du partage ; - Dit que Mme [E] est redevable d'une indemnité d'occupation de la maison d'[Localité 7], bien commun des époux au profit de l'indivision post-communautaire pour la période du 25 mars 2015 à la date la plus proche du partage ; - Dit qu'il appartiendra au notaire de fixer le montant de ces indemnisations en tenant compte du fait que la valeur de la maison d'[Localité 8] est fixée à 115.000 € et celle de la maison d'[Localité 7] à 126.250 € ainsi que la règle d'usage selon laquelle cette indemnité est déterminée en fonction de la valeur locative dont il est de principe de retenir une somme correspondant à 5,5% de la valeur de l'immeuble avec application d'un coefficient d'abattement d'environ 20%, s'agissant d'une occupation précaire du fait de la situation d'indivision ; - Dit qu'il devra être établi un compte d'administration recensant l'ensemble des sommes payées par M. [G] à Mme [E] pour le compte de l'indivision post- communautaire et notamment, les taxes foncières, échéances de crédit, assurance habitation et toute autre charge relative à l'entretien et la conservation du bien immobilier commun à charge pour les parties de justifier auprès du notaire désigné de la nature et de l'engagement de ces sommes qu'elles ont payées ; - Dit qu'il devra être établi un compte d'administration recensant l'ensembIe des sommes payées par Mme [E] ou M. [G] pour le compte de l'indivision relative à l'amélioration du bien immobilier commun, à charge pour les parties de justifier auprès du notaire désigné de la nature et de l'engagement de ces sommes qu'elle ont payées ; - Renvoyé les parties devant le notaire désigné lequel devra établir un projet d'état liquidatif dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et conformément aux dispositions suivantes : - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Fait masse des dépens de l'instance et ordonne leur emploi en frais communs et privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats des parties pour les sommes dont ils justifieront avoir fait l'avance. M. [G] a interjeté appel le 5 septembre 2022 de ce jugement. Son appel tend à voir annuler ledit jugement ou, à tout le moins, à le voir infirmer ou réformer en ce qu'il a : - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, l'actif de communauté à partager est constitué comme suit : du bien immobilier commun : une maison sise au [Localité 3] [Localité 3] - [Localité 7], des actifs financiers, du montant de la vente d'un camping-car acquis par les ex époux durant le mariage, en tenant compte des sommes perçues par Mme dans le cadre de la succession de sa mère qui auraient bénéficié à la communauté et en faisant exclusion des deniers propres détenus par l'un ou l'autre des époux, conformément aux dispositions de l'article 1467 du code civil, - dit que M. [G] est redevable d'une indemnité d'occupation de la maison d'[Localité 8] au profit de l'indivision post-communautaire pour la période du 25 mars 2015 à la date la plus proche du partage, - dit qu'il appartiendra au notaire de fixer le montant de ces indemnités d'occupation en tenant compte du fait que la valeur de la maison d'[Localité 8] est fixée à 115.000 € et celle de la maison d'[Localité 7] à 176.250 € ainsi que la règle d'usage selon laquelle cette indemnité est déterminée en fonction de la valeur locative de l'immeuble dont il est de principe de retenir une somme correspondant à 5,5 % de la valeur de l'immeuble avec application d'un coefficient d'abattement d'environ 20% s'agissant d'une occupation précaire du fait de la situation d'indivision, - débouté M. [G] du surplus de ses demandes. Mme [E] a constitué avocat devant la cour le 14 octobre 2022. Par ses dernières écritures en date du 5 décembre 2022, M. [G], appelant au principal, conclut en ces termes : Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que : * sauf meilleur accord entre les parties, l'actif de communauté à partager est constitué comme suit : ' du bien immobilier commun : une maison sise au [Localité 3] - [Localité 7], ' des actifs financiers, ' du montant de la vente d'un camping-car acquis par les ex-époux durant le mariage, ' en tenant compte des sommes perçues par Mme dans le cadre de la succession de sa mère qui auraient bénéficié à la communauté et en faisant exclusion des deniers propres détenus par l'un ou l'autre des époux, conformément aux dispositions de l'article 1467 du code civil, * M. [G] est redevable d'une indemnité d'occupation de la maison d'[Localité 8] au profit de l'indivision post-communautaire pour la période du 25 mars 2015 à la date la plus proche du partage, * dit qu'il appartiendra au notaire de fixer le montant de ces indemnités d'occupations en tenant compte du fait que la valeur de la maison d'[Localité 8] est fixée à 115.000 euros et celle de la maison d'[Localité 7] à 176.250 euros ainsi que la règle d'usage selon laquelle cette indemnité est déterminée en fonction de la valeur locative de l'immeuble dont il est de principe de retenir une somme correspondant à 5,5 % de la valeur de l'immeuble avec application d'un coefficient d'abattement d'environ 20% s'agissant d'une occupation précaire du fait de la situation d'indivision, * débouté M. [G] du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau - Dire que M. [G] n'est redevable d'une indemnité d'occupation de la maison d'[Localité 8] au profit de l'indivision post-communautaire que pour la période du 25 mars 2015 au 9 juin 2015, - Dire qu'il appartiendra au notaire de fixer le montant des indemnités d'occupation dues en fonction de la valeur locative des biens dont s'agit, - Dire qu'il appartiendra au notaire de fixer la valeur du bien immobilier occupé par Madame et sis à [Localité 3], - Condamner Mme [E] à payer à M. [G] une somme de 13.500 € à titre provisionnel ; - Dire qu'il en sera tenu compte dans le cadre du compte définitif de liquidation et autoriser le notaire consignataire des fonds de la vente du bien de [Localité 8] à remettre cette somme sur la part à revenir à Madame ; - Débouter Mme [E] de ses demandes contraires, - Condamner Mme [E] au paiement à M. [G] de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ses dernières écritures en date du 2 mars 2023, Mme [E], intimée au principal, appelante incidente conclut en ces termes : Confirmer le jugement intervenu le 14 janvier 2022 en ce qu'il a : * Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre Mme [E] et M. [G], * Désigné pour y procéder Me [R] [D], notaire à [Localité 9] (14), * Dit que l'actif de communauté à partager est constitué : ' Du bien immobilier commun situé à [Localité 7] (14), ' Des actifs financiers, à charge pour le notaire d'interroger FICOBA, ' En tenant compte du montant de la vente d'un camping-car acquis par les ex-époux durant le mariage, ' En tenant compte des sommes perçues par Mme [E] dans le cadre de la succession de sa mère qui auraient bénéficié à la communauté, * Dit que M. [G] est redevable d'une indemnité d'occupation de la maison d'[Localité 8] au profit de l'indivision post-communautaire pour la période du 25 mars 2015 à la date la plus proche du partage, * Dit qu'il appartiendra au notaire de fixer le montant des indemnités d'occupation en tenant compte du fait que la valeur de la maison d'[Localité 7] est fixée à 176.250 €, ainsi que la règle d'usage selon laquelle cette indemnité est déterminée en fonction de la valeur locative de l'immeuble dont il est de principe de retenir une somme correspondant à 5,5% de la valeur de l'immeuble avec application d'un coefficient d'abattement d'environ 20%, * Dit qu'il devra être établi un compte d'administration recensant l'ensemble des sommes payées par M. [G] ou Mme [E] pour le compte de l'indivision post-communautaire, * Débouté M. [G] de sa demande de condamnation de Mme [E] au paiement d'une somme de 13.500 € à titre provisionnel ; Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a : * Dit que Mme [E] est redevable d'une indemnité d'occupation de la maison d'[Localité 7], bien commun des époux, au profit de l'indivision post-communautaire pour la période du 25 mars 2015 à la date la plus proche du partage, Statuant à nouveau, - Juger que l'indemnité d'occupation due par Mme [E] l'est à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ; Vu l'évolution du litige, - Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [G] pour la maison d'[Localité 8] en tenant compte du fait que ce bien immobilier a été vendu pour une valeur de 149.000 €, l'indemnité d'occupation étant calculée sur la base de 5,5% de cette valeur avec application d'un coefficient d'abattement d'environ 20% ; - Condamner M. [G] au paiement d'une somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2023 avant l'ouverture des débats à l'audience du 13 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Aux termes de la déclaration d'appel et des dernières conclusions des parties, les débats portent sur : - l'évaluation des biens immobiliers indivis, - l'indemnité d'occupation due par Mme [E] au titre de la jouissance privative de la maison d'[Localité 7], - l'indemnité d'occupation due par M. [G] au titre de la jouissance privative de la maison d'[Localité 8], - la demande de provision formée par M. [G]. Les autres dispositions du jugement entrepris non discutées en cause d'appel ont acquis force de la chose jugée. Sur la valorisation du bien immobilier sis à [Localité 7] : En première instance, le juge de la famille a retenu comme valeur de ce bien la valeur moyenne des estimations produites soit 176.250 €. M. [G] énonce que le juge de première instance a fixé la valeur des biens dans le cadre du calcul de l'indemnité d'occupation, renvoyant devant le notaire pour ce calcul, et l'a débouté de ses autres demandes tendant à voir fixer la valeur des biens immobiliers. Il indique que la situation a évolué puisque la maison de [Localité 8] a pu être vendue pour un montant de 149.000 €. S'agissant de la maison d'[Localité 7] dont Mme [E] lui refuse l'accès, il considère qu'il est impératif que le notaire désigné puisse la visiter afin de l'estimer, nonobstant les affirmations de l'intimée quant à sa valeur. Il demande en conséquence à la cour, vu l'évolution du litige, de préciser que la mission du notaire comprendra expressément la valorisation de la maison sise à [Localité 3] occupée par Mme [E]. L'article 829 du code civil dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Dans son projet de liquidation établi en 2019, le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil, a valorisé la maison d'[Localité 7] à hauteur de 162.500 €. Mme [E] verse au débat une estimation émanant de l'agence ORPI en date du 2 mai 2018 qui l'évalue à hauteur de 170.000 € M. [G] produit quant à lui une estimation réalisée le 18 octobre 2019 par l'agence immobilière du Théâtre affichant un prix estimé compris entre 180.000 € à 190.000 €, précisant que le bien n'a cependant pas été visité. Il convient cependant de relever le caractère quelque peu ancien de ces estimations au regard de l'évolution récente du marché immobilier. De plus, M. [G] indique que Mme [E] lui refuse l'accès de la maison pour qu'il puisse faire procéder à son estimation, ce que cette dernière ne conteste pas. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [G] visant à ce que le notaire commis fixe la valeur du bien immobilier sis à [Localité 3] à la date la plus proche du partage, Mme [E] devant lui en permettre l'accès pour y procéder. Sur l'indemnité due par Mme [E] : Le premier juge a déclaré Mme [E] redevable d'une indemnité d'occupation de la maison d'[Localité 7] au profit de l'indivision post-communautaire pour la période du 25 mars 2015 à la date la plus proche du partage confiant au notaire la mission de fixer son montant en tenant compte du fait que la valeur de la maison d'[Localité 7] est fixée à 176.250 € ainsi que la règle d'usage selon laquelle cette indemnité est déterminée en fonction de la valeur locative de l'immeuble dont il est de principe de retenir une somme correspondant à 5,5% de la valeur de l'immeuble avec application d'un coefficient d'abattement d'environ 20% s'agissant d'une occupation précaire du fait de la situation d'indivision. M. [G] fait grief au premier juge d'avoir retenu une valorisation de la maison d'[Localité 7] à hauteur de 176.500 € pour le calcul de l'indemnité d'occupation due par Mme [E] alors que ce montant a été établi arbitrairement et n'a pas pu être discuté contradictoirement faute pour lui de pouvoir accéder audit bien. Il expose ainsi n'avoir pu faire estimer ce bien comme il le souhaitait et n'avoir pu produire au débat que des transactions pour des ventes de biens similaires. Il énonce qu'en 2019, elle pouvait être estimée a minima entre 180.000 et 190.000 € et qu'aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du marché immobilier et de la recherche de maisons de ce type, la valeur du bien est largement supérieure à 200.000 €. Il demande que le notaire désigné procède à son estimation. Mme [E] sollicite la confirmation du jugement du 14 janvier 2022 en ce qu'il a fixé la valeur de la maison d'[Localité 7] à 176.250 €, correspondant à la somme moyenne des estimations établies par les parties. Elle rappelle à ce titre que Me [F], notaire rédacteur du projet d'état liquidatif à l'époque, avait évalué le bien à la somme de 167.500 € et que M. [G] qui prétend désormais en appel que la valeur du bien immobilier est largement supérieure à 200.000 €, sollicitait en première instance que cette maison soit estimée au montant de 185.000 €. Elle ajoute qu'une erreur a été commise dans le jugement de première instance, qui a fixé le point de départ de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable pour cette maison à la date du 25 mars 2015, date de l'ordonnance de non-conciliation, alors que le magistrat conciliateur lui en avait attribué la jouissance à titre gratuit au titre du devoir de secours, de sorte que ladite indemnité n'est due qu'à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée. En vertu de l'article 254 du code civil pris dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. L'article 500 du code de procédure civile dispose qu a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, précisant que le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2015 a attribué à Mme [E] la jouissance à titre gratuit du logement familial sis à [Localité 3], au titre du devoir de secours assumé par M. [G]. En vertu des termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. * Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation : Le jugement du 3 juillet 2017 qui a prononcé le divorce des époux a été signifié à Mme [E] à la demande de M. [G] suivant exploit d'huissier en date du 4 août 2017 de sorte qu'il est passé en force de chose jugée au terme du délai d'appel d'un mois, soit le 5 septembre 2017. Le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme [E] pour l'occupation privative du bien indivis sis à [Localité 7] doit en conséquence être fixé à cette date du 5 septembre 2017 et le jugement entrepris qui a retenu la date du 25 mars 2015 sera réformé. * Sur le montant de l'indemnité d'occupation : Dans son projet de liquidation établi en 2019, le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil a retenu pour la maison d'[Localité 7] une valeur locative de 500 € pour une valorisation à hauteur de 162.500 €. Comme mentionné ci-dessus, Mme [E] verse au débat une estimation émanant de l'agence ORPI en date du 2 mai 2018 qui l'évalue à hauteur de 170.000 € tandis que M. [G] produit une estimation réalisée le 18 octobre 2019 par l'agence immobilière du Théâtre affichant un prix compris entre 180.000 € à 190.000 €, précisant que le bien n'a cependant pas été visité. Il est relevé qu'aucune des parties ne critique expressément la méthode d'estimation de la valeur locative d'un bien immobilier retenue par le premier juge qui consiste à appliquer un coefficient de 5,5% à sa valeur vénale. Dès lors la valeur locative annuelle de l'immeuble d'[Localité 7] sera calculée par le notaire sur la base de la valeur médiane entre l'estimation la plus ancienne produite par Mme [E] à hauteur de 170.000 € et celle réalisée à une date la plus proche possible du partage comme mentionné ci-dessus, à laquelle le coefficient de 5,5% sera appliqué puis un abattement de 20% afin de prendre en considération la précarité de la situation de l'indivisaire, occupant à titre privatif d'un bien indivis par rapport à un locataire bénéficiant d'un bail d'habitation. Le jugement entrepris sera réformé dans ce sens. Sur l'indemnité due par M. [G] : Le premier juge a déclaré M. [G] redevable d'une indemnité d'occupation de la maison d'[Localité 8] au profit de l'indivision post-communautaire pour la période du 25 mars 2015 à la date la plus proche du partage confiant au notaire la mission de fixer son montant en tenant compte du fait que la valeur de la maison d'[Localité 8] est fixée à 115.000 € ainsi que la règle d'usage selon laquelle cette indemnité est déterminée en fonction de la valeur locative de l'immeuble dont il est de principe de retenir une somme correspondant à 5,5% de la valeur de l'immeuble avec application d'un coefficient d'abattement d'environ 20% s'agissant d'une occupation précaire du fait de la situation d'indivision. M. [G] rappelle que lors de la séparation, les époux s'étaient accordés pour qu'il bénéficie de la jouissance du bien de [Localité 8], qui lui a été accordée à titre onéreux par le juge conciliateur. Il énonce que l'indemnité qui peut lui être réclamée répond dès lors aux dispositions de l'article 815-9 du Code civil selon lesquelles l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité d'occupation mais uniquement si l'autre indivisaire est dans l'impossibilité de jouir du bien, impossibilité qui doit être imputable à l'occupant exclusif. Il ajoute que si, comme le souligne le premier juge, une indemnité d'occupation peut être due même en l'absence d'occupation effective des lieux, celle-ci n'est due que si précisément, dans le même temps, l'autre indivisaire ne peut jouir du bien s'il le souhaite. Il reconnaît ainsi devoir de ce chef une indemnité d'occupation du 25 mars 2015 au 9 juin 2015, période pendant laquelle il a occupé le bien mais affirme, qu'à compter de cette date, il a libéré les lieux et a pris soin d'en informer Madame pour qu'elle l'utilise comme bon lui semblait. Il précise que l'intimée ne peut en disconvenir alors qu'elle disposait des clefs et qu'à de multiples reprises par courrier officiel il lui a été indiqué qu'elle en avait, si elle le souhaitait, la libre disposition. Mme [E] indique que contrairement à ce qu'affirme M. [G], elle n'a jamais eu la possibilité d'accéder seule à la maison d'[Localité 8] dans la mesure où ce dernier ne lui a jamais remis les clés, de la même façon qu'il avait refusé de les remettre à M. [Z] de l'agence immobilière de [Localité 5] qui s'était proposé de lui faire visiter la maison avant la vente. Elle ajoute que s'il est possible que l'appelant n'ait pas effectivement occupé la maison d'[Localité 8] à compter du 9 juin 2015, elle démontre que ce dernier ne l'a cependant pas laissée être en mesure d'y accéder, ainsi qu'il résulte notamment du courrier officiel adressé au conseil de M. [G] le 22 novembre 2022, auquel il n'a jamais été apporté de réponse. Elle note que la maison d'[Localité 8] a été vendue en décembre 2022 pour un montant de 149.000 €, alors que l'appelant prétendait que la valeur de ce bien n'était pas supérieure à 110.000 €. Elle précise que l'indemnité d'occupation due par M. [G] devra être calculée selon la méthodologie reprise dans le premier jugement en tenant compte du prix de vente de la maison d'[Localité 8] à hauteur de 149.000 €. L'article 254 du code civil pris dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose que lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. En vertu des termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. * Sur la période à retenir pour déterminer l'indemnité d'occupation due par M. [G] : Il est constant que M. [G] s'est vu attribuer la jouissance à titre onéreux du bien immobilier indivis sis à [Localité 8] par l'ordonnance de non-conciliation du 25 mars 2015. En vertu de l'article 254 du code civil, cette mesure provisoire avait vocation à s'appliquer jusqu'à la date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée à savoir le 5 septembre 2017. Certes M. [G] démontre qu'il a quitté ce logement courant 2015 et que son conseil a adressé deux courriers officiels les 6 mai et 3 août 2015 à celui de Mme [E], aux termes desquels il lui indiquait qu'il avait libéré les lieux et que si elle le souhaitait, sa cliente en avait la libre disposition. Toutefois il n'est pas démontré que cette dernière aurait donné son accord pour déroger à la décision de non-conciliation ordonnant son attribution à titre onéreux à M. [G], encore moins qu'elle ait disposé des clés. En effet, au contraire pour la période postérieure au jugement de divorce, les seuls éléments au dossier concernant ce bien sont un courriel de Mme [E] adressé à M. [G] le 28 septembre 2022, s'étonnant qu'il ait refusé de laisser les clés à M. [Z], agent immobilier, afin que ce dernier lui fasse la visite de la maison et lui demandant soit de les confier à ce dernier, soit de les lui remettre directement lorsqu'elle lui déposera leur fils, puis un courrier officiel du conseil de Mme [E] en date du 22 novembre 2022 adressé au conseil de l'appelant, indiquant que sa cliente souhaite que M. [G] lui remette les clés de la maison de [Localité 8] pour qu'elle puisse récupérer ses effets personnels au début du mois de décembre 2022, hors la présence de son ex-mari. Ces courriers auxquels M. [G] ne justifie pas avoir apporté de réponse, démontrent ainsi qu'il disposait seul des clés du bien de [Localité 8] dont il entendait contrôler l'accès à Mme [E]. Cette dernière se trouvant dans une impossibilité de fait d'user de l'immeuble indivis, M. [G], bien que ne l'occupant pas de manière effective en avait un usage privatif justifiant qu'il verse une indemnité à l'indivision. * Sur le montant de l'indemnité d'occupation : Dans son projet de liquidation, le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil s'est référé à une estimation de la valeur locative du bien comprise entre 450 et 500 € mensuel réalisée le 13 janvier 2015 par une agence immobilière située à [Localité 5]. M. [G] communique aux débats deux avis de valeur émanant d'agences immobilières locales valorisant la maison en septembre 2018 à une somme comprise entre 100.000 € et 120.000 €. Il est constant qu'elle a finalement été vendue fin 2022 au prix de 149.000 €. Par application de la règle d'usage en la matière visée ci-dessus consistant à appliquer un coefficient de 5,5% à la valeur du bien afin de déterminer sa valeur locative, celle-ci s'élevait donc fin 2022 à un montant de l'ordre de 683 € par mois (149.000 x 5,5 % / 12 mois). Il convient en conséquence de retenir une valeur locative médiane de 579 € (entre 475 € et 683 €) par mois à laquelle doit être appliqué un abattement de 20% afin de prendre en considération le caractère précaire d'un tel usage privatif par rapport à un bail d'habitation, soit la somme de 463 € par mois. Le jugement entrepris sera donc infirmé afin de prévoir que M. [G] est redevable d'une indemnité d'occupation relative à l'immeuble de [Localité 8] de 463 € par mois sur la période du 25 mars 2015 jusqu'à la date de la vente dudit bien. Sur la demande de provision formée par M. [G] : Le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu à condamner Mme [E] à payer à M. [G] la somme de 13.500 €. M. [G] fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté purement et simplement de sa demande tendant à se voir octroyer une provision de 13.500 €. Il considère ce rejet comme particulièrement inéquitable dès lors que, même en limitant les sommes dues par Mme [E], pour les besoins de la demande, au calcul préconisé par le juge de première instance (ce qu'il conteste néanmoins quant au quantum mensuel) elle reste devoir à ce jour à l'indivision post-communautaire une somme supérieure à 40.000 € (indemnité de 646 €/mois de septembre 2017 à décembre 2022). Il ajoute que la maison d'[Localité 8] ayant été vendue entretemps, il lui est possible d'appréhender cette somme sans difficulté. En l'espèce, force est de constater que la demande de provision formée par M. [G] ne se réfère à aucun fondement juridique. Aux termes de l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. Dès lors, en l'absence de consentement unanime des indivisaires, le président du tribunal judiciaire ou, en application de l'article 1364 du code de procédure civile, le juge commis (cf avis de la Cour de cassation, 18 décembre 2020, n° 20-70.004) ont seuls compétence pour ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices ou une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de provision formée par M. [G]. Sur les frais et dépens : Chacune des parties ayant succombé partiellement à l'appel, elles conserveront la charge de leurs propres dépens et l'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Caen rendu le 14 janvier 2022 en ce qu'il a : - débouté M. [G] de sa demande d'évaluation du bien immobilier indivis sis à [Localité 3], - dit que Mme [E] est redevable d'une indemnité d'occupation de la maison d'[Localité 7] pour la période du 25 mars 2015 jusqu'à la date la plus proche du partage, - dit qu'il appartiendra au notaire de fixer le montant des indemnités d'occupation en tenant compte du fait que la valeur de la maison d'[Localité 8] est fixée à 115.000 € et celle de la maison d'[Localité 7] à 176.500 € ainsi que la règle d'usage selon laquelle cette indemnité est déterminée en fonction de la valeur locative de l'immeuble dont il est de principe de retenir une somme correspondant à 5,5% de la valeur de l'immeuble avec application d'un coefficient d'abattement d'environ 20% s'agissant d'une occupation précaire du fait de la situation d'indivision, Statuant à nouveau : Dit que le notaire commis devra évaluer le bien immobilier indivis sis à [Localité 3] à la date la plus proche du partage, Déclare Mme [E] redevable à l'égard de l'indivision postcommunautaire d'une indemnité d'occupation de la maison sise à [Localité 3] à compter du 5 septembre 2017 jusqu'à la date du partage, dont le montant annuel sera déterminé par le notaire en retenant la valeur médiane du bien comprise entre 170.000 € et le montant de son estimation à la date la plus proche du partage, à laquelle il appliquera un coefficient de 5,5% puis un abattement de 20%, Déclare M. [G] redevable d'une indemnité d'occupation de la maison d'[Localité 8] au profit de l'indivision postcommunautaire pour la période du 25 mars 2015 jusqu'à la date de la vente dudit bien, à hauteur de 463 € par mois, Confirme la décision entreprise pour le surplus des chefs d'appel notamment en ce que M. [G] a été débouté de sa demande de provision, Dit ne pas y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Estelle FLEURY C. LEON
Articles de loi cités
article 254 du code civil pris dans sa rédactionarticle 500 du code de procédure civile dispose qarticle 815-11 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 815-9 du code civilarticle 254 du code civilarticle 1364 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre civile
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64c35c35f01612d969defec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel