Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c26f01612d969defe8d
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 27 juillet 2023 PRUD'HOMMES N° RG 21/00835 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L54R Madame [L] [N] épouse [E] c/ SAS AUTOMOBILES [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 (R.G. n°F19/0047) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 10 février 2021. APPELANTE : [L] [N] épouse [E] née le 21 Juin 1961 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Doriane DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS AUTOMOBILES [I] immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 428 787 816, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] - [Localité 2] Représentée par Me Laurène D'AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Estellia ARAEZ substituant Me Laurence de MARNIX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 avril 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Cybèle Ordoqui, conseillère, Madame Sophie Lésineau, conseillère greffière lors des débats : Evelyne Gombaud grefière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. FAITS ET PROCEDURE Par un jugement en date du 8 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux, après avoir rappelé que Mme [E] avait été engagée par la société Automobiles [I] le 13 décembre 2000 en qualité de secrétaire des services aux clients, qu'elle avait été convoquée le 27 octobre 2016 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement et invitée par un courrier du 9 novembre 2016 à corriger son comportement, qu'un avertissement lui avait été délivré le 2 mai 2017 , qu'elle avait été licenciée par un courrier du 9 août 2018 et qu'elle l'avait saisi par une requête déposée au greffe le 11 janvier 2019, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens. Mme [E] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui la déboutent de ses demandes tendant à voir juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, en dommages intérêts pour licenciement abusif, pour manquement à l'obligation de formation et pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, qui la condamnent aux dépens, par une déclaration du 10 février 2021. L'ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 avril 2023, pour être plaidée. PRETENTIONS ET MOYENS Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2023, Mme [E] demande à la Cour de : - réformer le jugement déféré dans ses dispositions qui la déboutent de ses demandes tendant à voir juger son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, en dommages intérêts pour licenciement abusif, pour manquement à l'obligation de formation et pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, qui la condamnent aux dépens; statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant: - condamner la société Automobiles [I] à lui payer 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de formation et violation des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - débouter la société Automobiles [I] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de l'instance et frais d'exécution. Mme [E] fait valoir en substance : - outre que les courriers du 28 avril 2018, du 28 août 2018 et du 9 novembre 2018 mentionnés dans la lettre de licenciement ne lui ont jamais été adressées, elle n'est pas personnellement visée par les plaintes des clients mentionnées dans l'avertissement du 9 novembre 2016 , qu'elle a d'ailleurs contesté puisqu'elle partageait l'accueil avec d'autres collègues et le contrôle de l'état des véhicules de prêt ne relevait pas de ses attributions; - elle a effectivement demandé à M. [R] de ne pas lui mettre la pression, mais uniquement en réponse à l'agressivité verbale de l'intéressé, dont elle ignorait les déboires qu'il rencontrait avec la concession depuis quatre mois, qui n'a pas supporté alors qu'il venait de lui demander de lui fixer rendez-vous immédiatement et en urgence qu'elle lui réponde qu'elle ne pouvait pas s'exécuter faute d'avoir les pièces nécessaires en stock et qu'il fallait au surplus s'assurer des disponibilités des véhicules de prêt; le client, qui savait pour être le frère d'un des préparateurs du site que les difficultés qu'il rencontrait ne lui incombaient pas, auquel elle a finalement fixé rendez-vous le 25 juin 2018 et qui a récupéré son véhicule le 28 juin 2018, ne lui a d'ailleurs adressé aucun reproche lorsqu'il est venu à la concession; le premier grief figurant dans la lettre de licenciement a en réalité trait à un incident ponctuel et circonstanciel, résolu à la date de sa convocation à l'entretien préalable, qui n'a d'ailleurs pas suscité de réaction de la part de la société à la réception du mail le 6 juin 2018; - outre que l'établissement des constats de restitution des véhicules de prêt ne relevait pas de ses missions mais de celles de M. [O], son supérieur hiérarchique, elle a dû interrompre les vérifications auxquelles elle était en train de procéder à la demande de celui-ci sur le véhicule restitué par la société Nice Bike pour se rendre à l'accueil et répondre à un client; le représentant de la société Nice Bike ayant quitté la concession entre-temps elle en a immédiatement avisé son supérieur hiérarchique qui lui a alors expliqué avoir commis une grave erreur en remettant les clefs du véhicule réparé sans s'être assuré que le constat de restitution avait été régularisé et signé; la société ne justifie pas de l'état du véhicule de prêt dont elle se prévaut; elle s'est évidemment trompée, s'agissant d'un véhicule neuf, en indiquant la présence de deux chocs dans la case départ; - en ne lui assurant qu'un jour de formation sur l'accueil et la satisfaction du client Ford le 19 juin 2012, soit à une époque où de l'aveu même de la société Automobiles [I] elle donnait totale satisfaction, et ne la faisant bénéficier d'aucun entretien professionnel, l'employeur a manqué à l'obligation de formation et d'adapation qui lui incombe en application des dispositions des articles L.6321-1 et L. 6315-1 du code du travail; elle a ainsi été privée de l'évolution prévue à la fiche de poste de secrétaire et, son employabilité étant moindre, de la chance de retrouver un emploi avec un niveau de rémunération de fin de carrière; - il serait inéquitable, compte-tenu de sa situation modeste, qu'elle conserve l'intégralité des frais et des honoraires qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2023, la société Automobiles [I] demande à la Cour de : - confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [E] de l'ensemble de ses demandes; - infirmer le jugement déféré dans ses dispsitions qui la déboutent de sa demande en réglement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance; statuant de nouveau de ce chef, condamner Mme [E] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - y ajoutant, condamner Mme [E] à lui verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La société Automobiles [I] fait valoir en substance : - outre que Mme [E] ne rapporte aucunement la preuve de l'agression verbale de la part de M. [R] dont elle se prévaut après avoir d'ailleurs soutenu dans un premier temps qu'elle n'était pas celle que l'intéressé avait eue en ligne, il lui incombait eu égard à l'essence même de ses fonctions de gérer les tensions; la réponse qu'elle lui a faite est d'autant moins de nature à être excusée qu'elle avait déjà été rappelée à l'ordre le 6 novembre 2016 et sanctionnée le 2 mai 2017 pour des faits similaires et qu'elle justifiait d'une ancienneté à son poste de travail de plus de dix ans; - Mme [E] a toujours établi les constats de restitution, ainsi que l'incident avec la société IFM au mois de mai 2017 en atteste; il n'est pas discutable qu'elle n'a pas fait le tour du véhicule restitué par la société Nice Bike et qu'elle a renseigné la fiche une fois le client reparti; M. [O], qui lui en avait confié la responsabilité et qu'elle n'a pas informé qu'elle ne s'était pas exécutée, n'a commis aucune faute en restituant les clefs du véhicule réparé; - Mme [E] n'occupait pas un poste technique impliquant des évaluations annuelles et nécessitant des formations spécifiques et ne justifie pas du préjudice dont elle demande la réparation; - il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a dû engager en première instance puis à hauteur d'appel. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LE DECISION La Cour n'étant en l'état de ses conclusions saisie d'aucune demande à ce titre, les dispositions du jugement déféré qui déboutent Mme [E] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail seront confirmées. I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Parmi les obligations qui incombent à l'employeur, figure celle de la gestion des carrières des salariés , l'employeur étant tenu en application de l'article L.6321-1 du code du travail, d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail par le biais de la formation professionnelle, l'obligation résultant de l'article L 6315-1 du code du travail relative à l'obligation faite à l'employeur de faire bénéficier chaque salarié tous les deux ans à un entretien professionnel, distinct de l'évaluation professionnelle. En l'espèce, Mme [E] a bénéficié en tout et pour tout d'une journée de formation le 19 juin 2012; aucun entretien professonnel distinct de celui consacré à l'évaluation professionnelle n'a été organisé. La société Automobiles [I] , qui se contente de se prévaloir de l'absence de technicité du poste occupé par Mme [E] et de faire valoir que Mme [E] ne justifie pas du préjudice dont elle demande la réparation, ne le discute d'ailleurs pas. Mme [E] a été engagée à compter du 13 décembre 2000 en tant que secrétaire des services aux clients, coefficient 180, niveau 2, échelon 2, de la convention collective des services de l'automobile; elle a été classée à l'échelon 8 au mois de juillet 2003 et s'y trouvait encore au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective prévoit pourtant une possibilité d'évolution verticale vers le poste de secrétaire confirmé, soit par l'obtention de certifications soit sur décision directe du chef d'entreprise en fonction des compétences du salarié appréciées par rapport au contenu de la qualification. En n'organisant pas d'entretien professionnel à son profit et en la faisant bénéficier d'une seule journée de formation, la société Automobiles [I] a manqué envers Mme [E] à l'obligation de veiller au maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi qui incombe à l'employeur. Le préjudice qui en est résulté pour Mme [E] sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5000 euros que la société Automobiles [I] sera condamnée à lui verser. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. II- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur la nature du licenciement Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La lettre du 9 août 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, est libellée comme suit: ' Madame, Dans le cadre de votre convocation en date du 6 juillet 2018, nous vous avons reçu le 13 juillet 2018. Vous étiez assisté de M. [O]. Lors de cet entretien, nous sommes revenus sur le motif de votre convocation à savoir, et pour la énième fois, votre accueil et traitement du client mais également le traitement catastrophique de la restitution client. Nous avons encore un client qui a pris le temps de nous contacter pour se plaindre de votre acueil: M. [R]: sans nouvelle depuis 4 mois de [D] [W] notre conseiller service, ce client vous a contacté le 6 juin 2018 pour prendre RDV afin d'effectuer une campagne de rappel sur son véhicule FOCUS RS ainsi qu'une révision et une campagne de garantie. Ce Monsieur n'avait aucune agressivité au début de l'entretien malgré notre manque de réactivité. Mais, malheureusement et comme déjà à de nombreuses reprises avec d'autres clients, comme s'il s'agissait d'une réaction irrépressible de votre part, il a fallu que le ton monte alors que nous étions les premiers défaillants. Au lieu de faire amende honorable et de positionner un nouveaau RDV, il a fallu que vous vous étonniez qu'il s'interroge sur notre manque de réactivité puis que vous lui demandiez de ne pas ' vous mettre la pression' car il fallait commander les pièces. Vous avez reconnu les faits. Comme évoqué lors de notre entretien, votre rôle n'est pas seulement de traiter des clients pour lesquels nous avons été excellents de bout en bout. Votre rôle est aussi d'aplanir des situations mais surtout de ne pas attiser le feu surtout quand c'est la société qui est en tort. Ce comportement est tout simplement inacceptable et s'inscrit dans la liste aujourd'hui trop longue des clients mécontents et pour lesquels nous avons rappelé plusieurs fois à l'ordre: Mrs [J], [K] ( notre courrier du 28 avril 2018), Mr [P], la sociéyé IMF, Mme [U] ( notre courrier du 28 août 2017), Mme [A], Mme [M], Mr [H] ( notre courrier du 9 novembre 2018). Vous n'avez pas été en mesure de revoir votre comportement qui se manifeste notamment par une attitude cassante vis à vis des clients et de vos collègues. Société NICE BIKE : Cette société dispose d'un véhicule Transit Custom qui a connu un accident. Le 6 septembre 2017 le véhicule est rentré dans nos ateliers et du fait d'une pièce manquante, nous avons été contraints de lui prêter un véhicule de remplacement tout neuf puisqu'il affichait 10 kms. Lors de la restitution de son véhicule le 2 juillet 2018, vous n'avez pas fait un contrôle sérieux du véhicule. En fait et après examen vous n'avez pas fait de contrôle tout court de sorte que le document de restitution ne comporte aucune annotation alors qu'il est très abîmé. Vous nous avez expliqué que le véhicule était sale et donc qu'il était difficile de voir les dommages. Vous nous avez expliqué que le client était pressé. Ces deux éléments auraient dû justement vous alerter. Vous n'avez pas eu un comportement professionnel. Pire, vous avez rajouté postérieurement à la restitution des mentions sur l'original de la feuille de restitution de sorte qu'en plus de ne pas avoir fait votre travail, vous avez modifié un document qui se veut contradictoire à votre initiative. Nous sommes sidérés par votre conduite. Le devis de remise en état s'élève à 3384,20 euros et le client ne répond pas à nos sollicitations. Le même manque avait déjà été observé avec le client IMF ( notre courrier du 28 Août 2017). Nous n'avons eu de cesse de vous rappeler l'impérieuse nécessité de modifer votre comportement, nous n'avons eu de cesse d'analyser avec vous votre charge de travail et à votre demande de vous retirer le gestion des clefs à commander et des en-cours sans que cela ne manifeste une évolution de votre part.Nous avons pris la peine il y a près de 2 ans de vous recevoir avec M. [I] pour vous faire comprendre la gravité de la situation, l'image que votre attitude donne de la société à nos clients et l'urgence qu'il y avait à changer votre comportement. Au lieu de vous remettre en cause et comme lors de notre entretien vous retombez dans vos travers habituels selon lesquels c'est toujours la faute de l'autre. Devant une telle situation qui met en danger notre relation client sur le site le plus important du Groupe, nous nous voyons dans l'obligation de mettre un terme à notre collaboration et sommes contraints de vous notifier votre licenciement. Votre licenciement sera effectif deux mois après présentation de cette lettre par les services postaux. (...)'. Il s'en déduit que Mme [E] a été licenciée pour avoir répondu de façon inappropriée au client [R], avoir réceptionné un véhicule de prêt sans en avoir vérifié l'état et avoir modifié le document de remise postérieurement à celle-ci, de façon non contradictoire. Sur le client [R] Le 6 juin 2018 12h10, M. [R] a écrit : ' Objet: plainte pour mauvais accueil téléphonique par la secrétaire. Provenance: Courrier pr windows 10 Bonjour, je suis mr [R] [Y] propriétaire d'une ford focus rs de 2016 Suite à une campagne de rappel, un contrôle de joint de culasse a été effectué sur ma voiture, au mois de février. On devait me rappeler pour me dire que les pièces étaient disponibles et pour prendre un rendez-vous. Ne recevant aucun appel après 4 mois d'attente, je pense ne pas être un client embêtant. Je décide d'appeler ce lundi 6 juin pour une prise de rendez-vous. J'expose mon cas à la secrétaire qui apparemment ne supporte pas que l'on puisse se plaindre de la durée de réaction de ford. Elle s'emporte rapidement et commence à me parler de façon très désagréable. Elle commence à mélanger révision, réparation sous garantie d'une fuite détectée au niveau de la boîte de vitesse et ce fameux contrôle de joint de culasse. Je lui ai dit que je devais partir en vacances début juillet et tout de suite elle s'est mise à parler plus fort en disant de ne pas lui mettre aucune pression car elle doit aussi commander les pièces et qu'elle me rappelle plus tard. C'est une honte pour une concession ford d'être reçu de la sorte. A mon avis je ne pense pas être le premier à se plaindre si elle réagit de la même façon avec tous les clients. Je crois quelle devrait prendre des cours de politesse et revoir sa notion d'acceuil de client. En vous souhaitant une bonne journée.'. Il s'en déduit que Mme [E] s'est emportée lors de sa conversation téléphonique avec à M. [R] et que ce sont le ton qu'elle a employé et la façon dont elle l'a traité qui ont déterminé l'intéressé à rapporter les faits à l'employeur. Outre que Mme [E] ne rapporte aucunement la preuve de l'agressivité dont M. [R] aurait fait preuve à son encontre dont elle se prévaut et qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier qu'elle s'en est ouverte à l'occasion de l'entretien préalable, il se déduit du mail que M. [T] a adressé à la direction le 6 juin 2018 pour lui transférer le message de M. [R] que les pièces étaient en réalité en stock depuis quinze jours, de sorte que les développements de Mme [E] sur l'impossibilité pour elle de fixer d'emblée un rendez-vous faute de disposer des pièces de rechange et la colère de M. [R] qui en serait résulté sont inopérants. La gestion du mécontentement de M. [R] tel qu'allégué vers l'apaisement relevait dans tous les cas de ses attributions. Le grief est avéré. Dans un courrier du 9 novembre 2016, dont les éléments du dossier établissent que Mme [E] - qui ne soutient pas qu'il ne lui est pas parvenu - en a discuté le bien fondé uniquement à la réception de l'avertissement du 2 mai 2017, la société Automobiles [I] a écrit à Mme [E]: ' Nous faisons suite à votre convocation en date du 19 OCTOBRE 2016 pour un entretien qui a eu lieu le 27 OCTOBRE 2016 en présence de M. [I]. Au cours de cet entretien nous sommes revenus sur le motif de votre convocation à savoir votre accueil et plus généralement la qualité de votre travail dans l'entreprise. En effet, le 7 octobre 2016, nous avons reçu un courriel d'un client parfaitement insatisfait de notre accueil. Ce client ne reviendra plus. D'autres ont certainement fait comme lui mais ne l'ont pas écrit. Ce courriel se situe dans le prolongement de plusieurs remarques de nos clients qui s'estiment mal reçus ( Mme [C], Mme [A], Mme [M], M. [H]). Je vous en ai fait part verbalement le lundi 19 septembre 2016 mais ce n'était manifestement pas suffisant pour vous faire pleinement prendre conscience de la situation. (...) Nous avons convenu ensemble que d'une manière générale notre concession ne donnait pas envie. Les clients ont l'impression de gêner. Vous- même reconnaissez que la concession n'est pas avenante. Pareil constat ne se reproduit heureusement pas sur nos autres sites. Nous vous avons fait remarquer que vous n'étiez pas souriante voire cassante. Vous faites ouvertement part devant le client de nos dysfonctionnements. Ce comportement est d'autant plus regrettable et inquiétant que vous occupez cette fonction dans le Groupe depuis des années. (...) Nous ne pouvons pas nous résoudre à être de ' temps en temps' défaillants comme vous avez cherché à vous en excuser. Outre que nous n'en avons pas les moyens financiers, aujourd'hui les réseaux sociaux nous l'interdisent. Vous nous avez fait part de difficultés organisationnelles. Nous sommes tout à fait disposés pour trouver avec vous des solutions qui pourraient se justifier mais comme nous vous l'avons expliqué, le préalable est une totale remise en cause de votre traitement du client.Sans avoir résolu cette problématIque, le reste devient secondaire. En matière organisationnelle, d'ores et déjà nous vous demandons d'utilIser systématiquement les outils informatiques pour : (...). Ces instructions qui constituent un rappel ne sont pas exhaustives et seront complétées mais elles vous invitent déjà à revoir vos méthodes de travail qui font que le traitement d'un client fait aujourd'hui appel à d'autres méthodes et outils, mais pas son accueil. (...)'. Il s'en déduit qu'au mois d'octobre 2016 la société Automobiles [I] a reçu Mme [E] pour faire le point avec elle, à la suite de remarques reçues de plusieurs d'entre eux, sur l'accueil qu'elle réservait alors aux clients, que Mme [E] a imputé l'origine de ses diffcultés à des contraintes organisationnelles, que la société Automobiles [I] tout en se disant disposée à trouver des solutions avec elle pour les surmonter a rappelé à Mme [E] que celles-ci ne l'exonéraient pas reconsidérer totalement la façon dont elle accueillait la clientèle. Les développements de Mme [E] sur le caractère ponctuel et circonstanciel de l'incident survenu avec M. [R] sont dès lors inopérants. Les propos que Mme [E] a tenus à M. [R] caractérisent de sa part un manquement à ses obligations contractuelles qui rendaient la poursuite de la relation de travail impossible, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second grief. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans ses dispositions qui jugent son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et la déboutent de sa demande en dommages-intérêts à ce titre. III - Sur les dépens, les frais irrépétibles et les frais d'exécution La société Automobiles [I], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel. La société Automobiles [I], condamnée aux dépens, doit être déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas laisser à Mme [E] la charge de ses frais non compris dans les dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Automobiles [I] lui versera la somme de 2500 euros. Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent Mme [E] de sa demande en requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui déboutent la société Automobiles [I] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; INFIRME la décision déférée pour le surplus ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la société Automobiles [I] à payer à Mme [E] 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Automobiles [I] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel et la DEBOUTE de ses demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.6321-1 du code du travailarticle L 6315-1 du code du travail relative à larticle L. 6321-1 du code du travailarticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
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- 27 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
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64c35c26f01612d969defe8d
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