Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c22f01612d969defe77
- Date
- 27 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 22 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 23/00020 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2GJ Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 30 juin 2023 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 24 Juillet 2023 COMPOSITION Pascal HAMON, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 30 mars 2023, assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANTE Madame [F] [C] née le 16 Janvier 1992 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisée au CHI de [Localité 5] Comparante, assistée de Maître Bibi Hanifa MALIK FAZAL, avocat de permanence au barreau d'Amiens. INTIMÉS Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur le PRÉFET DE L'OISE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] non comparants ni représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du préfet de l'Oise du 28 juin 2023 ; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu l'avis médical motivé du docteur [G] du 28 juin 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 30 juin 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [F] [C] ; Vu la déclaration d'appel formée par Mme [F] [C] le 30 juin 2023 postée le 4 juillet 2023, receptionnée au tribunal judiciaire de Beauvais le 13juillet 2023 et reçue par mail au greffe de la juridiction du premier président de la Cour d'appel d'Amiens le 18 juillet 2023 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11h ; Vu le certificat médical du docteur [G] du 17 juillet 2023; Vu l'arrêté portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques de M. Le Préfet de l'Oise en date du 19 juillet 2023 ; Vu l'avis médical motivé du docteur [G] du 19 juillet 2023; Vu l'avis du ministère public en date du 20 juillet 2023, Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [F] [C] et entendu cette dernière et son conseil, Maître Honorine LAGASSE, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations; FAITS ET PROCÉDURE Sur le moyen tiré du caractère anticipé du certificat médical des 72 heures Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques contraints, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement établit un certificat constatant son état mental. Dans les soixante-douze heures suivant son admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions. Les certificats médicaux requis, «'dits des 24 heures'» du 22 juin 2023 du Docteur [S] et «'des 72 heures'» du 23 juin à 11h00 du Docteur [S], s'inscrivent dans les délais prescrits par la loi lesquels ont commencé à courir à compter de l'admission de Mme [C]. le 21 juin 2023. Le délai de 72 heures visé par l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique fixe une durée maximale de la période d'observation ainsi que pour l'établissement du second certificat, de sorte qu'en l'espèce aucune irrégularité n'a été commise lors de l'établissement du second certificat le 23 juin 2023, lequel a été formalisé entre la 24ème heure et la 72ème heure de la période d'observation. Le moyen soulevé par l'appelant doit être écarté. Sur le fond Madame conteste son hospitalisation craignant que celui-ci ne se prolonge sur une longue période. Devant le juge de la liberté et de la détention et lors de l'audience de la cour d'appel, Madame [C] a expliqué qu'elle a reçu une injection retard. Elle s'est plainte qu'elle ait été faite dans son bras au lieu du fessier car ça lui engendre des douleurs. Son fils est avec ses parents en Guadeloupe et ils reviendront en septembre. Elle a ajouté qu'elle souhaitait que l'hospitalisation ne se prolonge pas trop longtemps. Elle mentionnait avoir été interpellée par la police par ce qu'elle aurait "soit disant voulu agresser son voisin, j'avais un marteau dans mon sac". Elle indiquait avoir un enfant de 5 ans confié à sa mère et souhaitait sortir le plus vite possible afin de pouvoir s'en occuper. Elle adoptait un discours ambivalent sur l'intérêt des soins affirmant être en accord avec son hospitalisation tout en déclarant ne pas vouloir rester hospitaliser pendant 10 ans. Il résulte des différentes pièces médicales des troubles du jugement, des propos désorganisés, avec des thématiques de persécution et interprétatifs. Il n'y a pas de critique de son comportement et son délire. Il y a une construction d'un vécu délirant persécutif. Le dernier avis médical en date du 17 juillet conclut à la poursuite des soins en hospitalisation complète. Il ressort de l'audition à l'audience de madame [F] [C] que la poursuite des soins est nécessaire ; que ces troubles pourraient compromettre l'ordre public et la sécurité des personnes au vu des circonstances de son hospitalisation, l'intéressée muni d'un marteau dans son sac ayant été interpellée par les gendarmes suite à une altercation avec un voisin. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète demeurent réunies. Il apparait nécessaire dans l'intérêt de Madame [C] et de son environnement de confirmer l'ordonnance déférée . PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 30 juin 2023, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [F] [C], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme PILVOIX, M. HAMON, Greffier Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c22f01612d969defe77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel