Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c21f01612d969defe6f
- Date
- 11 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2023 N° 2023/999 Rôle N° RG 23/00999 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTEB Copie conforme délivrée le 11 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Juillet 2023 à 14h55. APPELANT Monsieur [P] [Y] né le 03 Novembre 2001 à [Localité 3] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [Z] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par monsieur [H] [W] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Juillet 2023 devant Mme Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2023 à 16h25, Signée par Mme Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant deux ans pris le 6 juillet 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour à 11 heures 20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 6 juillet 2023 par le préfet du Var notifiée le même jour à 11 heures 20 ; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [P] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 10 Juillet 2023 par Monsieur [P] [Y] ; Monsieur [P] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai fait appel pour sortir. Je suis en France depuis 2019. Je n'ai pas de document italien. Je n'en ai jamais eu. J'habite à [Localité 5] avec ma femme. Je travaillais au marché au restaurant. Je n'ai pas de famille. Après être sorti d'ici je veux travailler, habiter avec ma copine, faire ma vie. Si j'ai toujours l'interdiction du territoire je peux aller en Italie. Ma copine est Italienne. J'ai mes frères en Algérie, ils sont petits'. Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soulève l'irrégularité du contrôle d'identité de monsieur [P] [Y] ayant conduit à son placement au centre de rétention, faisant valoir qu'aucun élément d'extranéité ne ressort de la procédure comme justifiant ce contrôle. Il soulève l'incompétence de l'agent ayant consulté les fichiers et notamment le FAED. Il demande pour son client le bénéfice d'une assignation à résidence avec un hébergement chez sa compagne présente à l'audience. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que le contrôle d'identité effectué est conforme aux réquisitions du procureur de la République figurant au dossier et ne nécessitant pas la commission d'une infraction. Il indique que l'agent ayant consulté les fichiers a dressé un procès-verbal dans lequel il mentionne précisément être habilité, de sorte que le moyen n'est pas fondé. Il s'oppose à toute assignation à résidence à défaut de passeport valide remis par l'appelant. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la régularité du contrôle d'identité En application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale, sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. Il est constant que les réquisitions du Procureur ne peuvent viser que des lieux ou des périodes de temps déterminé, qu'elles ne peuvent autoriser la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace ni autoriser par une réquisition unique des contrôles d'identité répartis sur plusieurs jours mais seulement sur une période maximale de 24 heures consécutives. Les fonctionnaires de police, effectuant un contrôle sur réquisitions du procureur de la République, n'ont pas à constater d'éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. Un tel constat, qui peut résulter du contrôle d'identité, doit seulement précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte en l'occurrence des éléments du dossier que les réquisitions du procureur de la République de Toulon en date du 26 juin 2023 autorisant les contrôles d'identité et les visites de véhicules aux fins de rechercher les auteurs d'infractions en matière d'armes et d'explosifs, de vol, de recel et de trafic de produits stupéfiants figurent dans la procédure jointe à la requête du préfet et soumise au contrôle du premier juge. Ces réquisitions permettaient un contrôle sur une période du 5 juillet au 6 juillet de 6 heures à 23 heures sur la commune de [Localité 5], secteur [Adresse 4] précisément délimité. Or, monsieur [P] [Y] a fait l'objet dune contrôle d'identité le 5 juillet 2023 à 14 heures [Adresse 1] à [Localité 5], c'est-à-dire dans le secteur de temps et de lieu délimité par les réquisitions expressément visées dans le procès-verbal de saisine du 5 juillet 2023. Il résulte de ce procès-verbal que les policiers déclarent procéder au contrôle d'un individu. Ils indiquent : 'dès lors, constatons que l'individu s'exprime dans un français approximatif et nous explique être de nationalité algérienne et dépourvu de pièce d'identité'. L'individu décline son identité et indique être sans domicile fixe. Dans ces conditions, le contrôle d'identité, qui n'avait pas à être justifié par une infraction soupçonnée, ni par un élément d'extranéité objectif préalable, est intervenu en conformité avec les réquisitions du procureur de la République et est donc régulier. Ce moyen de nullité doit être écarté. Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED Aux termes de l'article L142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( Civ 1ère, 14 octobre 2020). L'article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure. Aucune demande de contrôle de cette habilitation n'est sollicitée ici. En l'espèce, il est constant que la consultation du FAED a été réalisée par monsieur [T] [A], brigadier chef de police et par madame [B] [L], agent de police technique et scientifique, tous deux dûment habilités ainsi qu'il ressort du procès-verbal du 5 juillet 2023 à 16 heures 30. Nulle disposition n'impose de produire ladite habilitation dès lors que la mention de l'existence de celle-ci résulte du procès-verbal de police portant consultation de ce fichier. Dans ces conditions, aucune irrégularité n'affecte cette consultation et le moyen de nullité doit être écarté. Sur l'assignation à résidence demandée Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, monsieur [P] [Y] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il produit une attestation d'hébergement du 7 juillet 2023, chez sa compagne, madame [E] [O], [Adresse 2] à [Localité 5], étant observé qu'il se déclarait encore sans domicile fixe lors de son interpellation, de sorte que le caractère stable et effectif de cet hébergement en France interroge. S'il indique à l'audience accepter de quitter la France, il n'entend pas repartir en Algérie. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 08 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c35c21f01612d969defe6f
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