Cour d'AppelChambre 3-3
Cour d'Appel · Chambre 3-3 — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c0ff01612d969defe31
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 3 934 901 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX Chambre 3-3 N° RG 22/03639 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAVU Ordonnance n° 2023/M139 M. [B] [M] Représenté par Me Julia GIUDICE, avocat au barreau de NICE Assisté de Me Marianne BRUGUIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.A.R.L. BODY VIP Représentée par Me Julia GIUDICE, avocat au barreau de NICE assistée de Me Marianne BRUGUIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant S.C.P. [G] SCP [G] représentée par Mme [O] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BODY VIP Représentée par Me Julia GIUDICE, avocat au barreau de NICE Assistée de Me Marianne BRUGUIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant Appelants S.A. BPCE LEASE (anciennement dénommée SA NATIXIS LEASE), prise en la personne de ses représentants légaux Représentée par Me Pierre GASSEND de la SELARL C.L.G., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Assistée de Me Julie MANISSIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituant Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 27 juillet 2023 Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier, Après débats à l'audience du 12 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu, après prorogation, le 27 juillet 2023, l'ordonnance suivante : Exposé du litige Par acte d'huissier du 12 mai 2021, la société BPCE Lease (la société BPCE) a assigné la société Body Vip (la société Body) et M. [M], dirigeant de cette société, pris en sa qualité de caution solidaire, devant le tribunal de commerce de Nice à l'effet de voir constater la résiliation de contrats de crédit-bail relatif à du matériel de sport, et de les voir condamner au paiement de différentes sommes au titre des échéances impayées et d'indemnités de résiliation. La société Body ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2021, la société BPCE a appelé en intervention forcée la SCP [G], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Body. Par jugement du 9 février 2022, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice, qui a joint les deux instances, a - fixé la créance de la société BPCEau passif de la société Body VIP à la somme de 39 349, 02€ - ordonné la résiliation des contrats n° 939571 et 938057 en date du 25 novembre 2020 - débouté la société Body de l'ensemble de ses demandes - déclaré le jugement opposable à la SCP [G], prise en la personne de Mme [P] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Body - condamné M. [M], pris en sa qualité de caution solidaire, à régler à la société BPCE la somme de 39 349,02€ avec intérêts au taux contractuel de 12% l'an sur chaque échéance de loyers impayés - condamné la société Body, la SCP [G], ès qualités, et M. [M] à payer à la société BPCE la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par déclaration du 10 mars 2022, M. [M], agissant en son nom propre, la société Body et la SCP [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Body ont relevé appel de ce jugement en ce que celui-ci a fixé la créance de la société BPCE au passif de la société Body à la somme de 39 349,02€, a ordonné la résiliation des contrats n° 939571 et 93805, condamné M. [M], pris en sa qualité de caution solidaire , à régler à la société BPCE la somme de 39 349,02€ avec intérêts au taux contractuel et a condamné la société Body, la SCP [G], ès qualités, et M. [M] à payer à la société BPCE la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. M. [M] et le liquidateur ont conclu au fond le 7 juin 2022. La société BPCE a conclu au fond le 20 juillet 2022 Dés le 12 juillet 2022, la société BPCE a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande à l'effet de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel. Vu les conclusions d'incident du 21 septembre 2022 de la BPCE demandant au magistrat de la mise en état - de déclarer caduque la déclaration d'appel effectuée par M. [M], la société Body et le liquidateur - de condamner solidairement Mme [G], ès qualités et M. [M] à lui payer la somme de 5000€ en application de l'articole 700 du code de procédure civile Vu les conclusions d'incident du 30 mars 2023 de M. [M] et la SCP [G], ès qualités, demandant au magistrat de la mise en état - de constater que M. [M] et la SCP [G], prise en qualité de liquidateur et représentant légalement compétent de la société Body, ont régulièrement conclu dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile - de juger recevables les conclusions signifiées par M. [M] et la SCP [G] ès qualités - de rejeter la demande de caducité - de condamner la société BPCE à leur payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Motifs Pour fonder sa demande de caducité, la société BPCE soutient que seuls M. [M] et le liquidateur ont conclu au fond dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile de sorte que la déclaration d'appel de la société Body est caduque et qu'en raison de l'indivisibilité du litige, la caducité de l'appel de la société Body s'étend à la déclaration d'appel formée par M. [M] et le liquidateur. Il sera observé, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'énoncent M. [M] et le liquidateur, depuis l'ordonnance du 12 mars 2014, la société ne prend plus fin par l'effet du jugement prononçant sa liquidation judiciaire mais par l'effet du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. En second lieu, même si, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, en application de l'article L.641-9 du code de commerce il conserve la faculté d'exercer des droits propres ; notamment, bien que dessaisi de l'administration et de la disposition de ses droits patrimoniaux, le débiteur en liquidation judiciaire conserve le droit propre à poursuivre une instance en cours au jour du jugement d'ouverture, tendant à sa condamnation à payer une créance antérieure, et désormais poursuivie pour fixation de la créance au passif. Il peut pareillement exercer seul un recours contre une décision fixant, après reprise d'instance, la créance au passif, à la condition que ce recours soit formé contre le liquidateur, ou en sa présence. En l'espèce, en formant appel concomittamment avec son dirigeant et son liquidateur, la société Body a nécessairement entendu relever appel dans le cadre de ses droits propres de sorte qu'il lui appartenait, en sa qualité d'appelante, de conclure dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile tandis que le liquidateur ne pouvait se substituer à la société, agissant dans l'exercice de ses droits propres. Il en résulte que l'appel de la société Body encourt la caducité à défaut pour cette société d'avoir conclu dans le délai imparti par l'aricle 908 précité. En raison de l'indivisibilité procédurale, existant dans le cadre d'une procédure collective, en matière de fixation d'une créance au passif entre le débiteur en liquidation judiciaire et le liquidateur, l'appel du liquidateur encourt aussi la caducité. En revanche,en sa qualité de caution solidaire, M. [M], qui a relevé appel en son nom personnel, a agi dans son intérêt propre, et peut soulever des moyens qui lui sont propres, le jugement qui fixe une créance à l'égard du débiteur principal pouvant revêtir des effets et des conséquences distinctes en ce qui concerne la caution ; spécialement, il n'existe pas d'impossibilité de poursuivre simultanément l'exécution d'un jugement fixant, d'un côté, une créance au passif du débiteur principal et rejetant, de l'autre, l'action du créancier contre la caution de sorte qu'il n'existe pas d'indivisibilité procédurale entre le débiteur principal et la caution. Il en résulte qu'en l'espèce, en l'absence d'indivisibilité procédurale entre M. [M], d'un côté, la société Body et son liquidateur de l'autre, l'appel de M. [M] n'encourt pas la caducité. PAR CES MOTIFS Déclare caduc l'appel relevé le 10 mars 2022 par la société Body Vip et la SCP [G], ès qualités ; Déboute la société BPCE Lease de sa demande tendant à voir déclarer caduc l'appel formé par M. [M] ; Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes de la société BPCE Lease, de M. [M] et de la SCP [G], ès qualités. Fait à Aix-en-Provence, le 27 juillet 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle L.641-9 du code de commerce il conserve la faarticle 908 du code de procédure civile de sortearticle 908 du code de procédure civile tandis quarticle 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-3
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c0ff01612d969defe31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel