Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a8c1e0d40d96967d83a
- Date
- 26 juillet 2023
- Condamnation
- 32 392 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 389/2023 Copie exécutoire à : - Me Orlane AUER - la SCP CAHN et Associés - Me Christine BOUDET Le 26 juillet 2023 Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03497 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUSR Décision déférée à la cour : 06 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTS et INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT : Madame [P] [G] et Monsieur [N] [W] demeurant tous deux [Adresse 3] à [Localité 4] représentés par Me Orlane AUER, Avocat à la cour INTIMÉE : La S.A. CAISSE D'ÉPARGNE GRAND EST EUROPE, venant aux droits de la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D'ALSACE, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 6] représentée par la SCP CAHN et Associés, Avocats à la cour INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT : La S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC, prise en la personne de son représentant légal, ayant siège [Adresse 2] à [Localité 5] représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre Madame Myriam DENORT, Conseiller Madame Nathalie HERY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement, après prorogation le 1er juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier, par un contrat du 16 novembre 2012, Mme [P] [G] et M. [N] [W] ont souscrit auprès de la Caisse d'Epargne trois prêts immobiliers, pour des montants respectifs de : - 57 000 euros, remboursables sur 10 ans au taux de 3,30 %, - 88 181 euros, remboursables sur 20 ans au taux de 3,90 %, - 44 000 euros, remboursables sur 20 ans au taux de 3,90 %, mais aussi un prêt in fine de 140 000 euros. La compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) s'est engagée comme caution solidaire au titre des quatre prêts. Les échéances des prêts étant restées impayées à compter de mars-mai 2018, la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme par des lettres recommandées du 26 juin 2018 adressées à chacun des co-emprunteurs et la CEGC a dû lui régler en sa qualité de caution un montant total de 176 688,85 euros au titre des trois prêts amortissables. La banque a établi des quittances subrogatives en sa faveur. Par acte d'huissier du 20 juin 2018, Mme [G] et M. [W] ont fait assigner la Caisse d'Epargne devant le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden, aux fins, essentiellement, de lui voir enjoindre de leur adresser les tableaux d'amortissement des quatre prêts prenant en considération la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, ainsi que la totalité des sommes déjà perçues, sous astreinte. Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire l'examen de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Par acte d'huissier du 8 octobre 2018, la CEGC a fait assigner Mme [G] et M. [W] devant le tribunal de grande instance de Saverne, aux fins de condamnation de ces derniers, in solidum, à lui payer différentes sommes en vertu de chacun des prêts. Par ordonnance du 6 septembre 19, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saverne a accueilli l'exception de connexité soulevée par la CEGC et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Strasbourg. Les deux procédures ont été jointes et, par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal, devenu le tribunal judiciaire de Strasbourg, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - écarté des débats la pièce 10 de Mme [G] et de M. [W], - déclaré irrecevables les demandes tendant à la substitution de l'intérêt au taux légal à l'intérêt conventionnel, à engager la responsabilité de la Caisse d'Epargne ainsi qu'à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - condamné solidairement Mme [G] et M. [W] à payer à la CEGC, en deniers ou quittances, les sommes de : * 46 274,94 euros avec intérêts au taux de 3,30 % l'an du 27 juin 2018, * 3 239,24 euros avec intérêts au taux légal du 3 septembre 2018, * 88 731,86 euros avec intérêts au taux de 3,90 % l'an du 27 juin 2018, * 6211,23 euros avec intérêts au taux légal du 3 septembre 2018, * 40 682,08 euros avec intérêts au taux de 3,90 % l'an du 27 juin 2018, * 2 847,75 euros avec intérêts au taux légal du 3 septembre 2018, - ordonné la capitalisation des intérêts dus par année entière, - condamné solidairement Mme [G] et M. [W] à payer à la CEGC la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure conservatoire, - débouté les parties de leurs demandes pour le surplus. Sur la demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, observant qu'il ne s'agissait pas d'une sanction autonome, mais de la conséquence de la nullité de la stipulation d'intérêts, le tribunal a retenu que le point de départ de la prescription quinquennale applicable était le jour où l'emprunteur avait connu ou aurait dû connaître l'erreur. En l'espèce, s'agissant du calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde (360 jours) et sans prise en compte des intérêts intercalaires, les emprunteurs pouvaient agir dès la conclusion du contrat de prêt, soit le 16 novembre 2012, le délai de prescription de leur action en nullité n'ayant pas lieu d'être reporté à une date ultérieure. En conséquence, celle-ci ayant été introduite par assignation délivrée le 20 juin 2018, elle se trouvait prescrite, ce qui devait entraîner le rejet de la demande des emprunteurs tendant à voir enjoindre à la Caisse d'Epargne de leur adresser, sous astreinte, les tableaux d'amortissement des prêts liant les parties, prenant en considération la substitution du taux légal au taux conventionnel et la totalité des sommes d'ores et déjà perçues par la Caisse d'Epargne. Au surplus, le tribunal observait que cette demande était infondée, la seule sanction d'un taux d'intérêt erroné n'étant pas la nullité de la clause de stipulation d'intérêts mais la déchéance du droit aux intérêts. Sur le devoir de mise en garde, le tribunal a relevé que, lors de la conclusion du prêt, Mme [G] et M. [W] connaissaient leurs revenus et les charges de remboursement qu'allait entraîner l'emprunt et se trouvaient donc à même d'apprécier la manière dont le prêteur avait exercé son obligation de conseil. De plus, il a évoqué la jurisprudence selon laquelle, le point de départ du délai de prescription étant la date de réalisation du dommage et celui-ci consistant en la perte de chance de ne pas contracter, il se manifestait nécessairement à la date de conclusion du prêt, bien que leur demande relative au devoir de mise en garde était également prescrite. Sur la demande de déchéance du droit de la banque aux intérêts, au motif du non respect de son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs et de consultation du FICP prévue à l'article L313-16 du code de la consommation, le tribunal a relevé que, d'une part, le non-respect de cette obligation n'était pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, mais par la possibilité d'engager la responsabilité civile de la banque, une telle action étant prescrite. D'autre part, cette obligation, prévue par l'article L 313-16 du code de la consommation, était issue de l'ordonnance du 25 mars 2016, en vigueur au 1er juillet 2016, soit postérieurement au contrat de prêt, si bien qu'en tout état de cause, la demande était mal fondée. Sur la demande de la CEGC, pour écarter la fin de non-recevoir de toute contestation tirée de la reconnaissance de la dette, au motif que, dans le cadre de leur procédure de surendettement, Mme [G] et M. [W] s'étaient désistés de leur recours concernant sa créance, le tribunal a, observé que la décision portant vérification de créances, dans le cadre de la procédure de surendettement, était dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal et ne s'imposait donc pas au juge du fond. Rappelant les dispositions de l'article 2308 al.2 du code civil selon lesquelles, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, le tribunal a souligné que la CEGC n'avait pas réglé la banque spontanément, mais sur réclamation du créancier, ayant été ainsi poursuivie au sens de ces dispositions légales. De plus, l'absence d'exigibilité de la dette n'étant pas une cause d'extinction de la créance principale, elle ne pouvait être opposée à la caution par les emprunteurs, de même que l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts qui était prescrite lors du paiement par la CEGC. Par ailleurs, l'emprunteur et la caution avaient convenu (article 14 al.5 du contrat de prêt) que le recours de cette dernière porterait également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au prêt ainsi que sur tous ses accessoires. Enfin, la contestation de l'application de la clause pénale prévue à l'offre de prêt devait être dirigée contre la Caisse d'Epargne, au motif que la caution n'exerçait pas un recours personnel. Mme [G] et M. [W] ont interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 11 avril 2022, Mme [G] et M. [W] sollicitent l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau, notamment : S'agissant des demandes dirigées contre la Caisse d'Epargne : A titre principal : - constate, dise et juge que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel concernant les prêts n°9116405, n°6116406, n°9116407 et n°9116408, - enjoigne à la Caisse d'Epargne de leur adresser des tableaux d'amortissement de ces prêts liant les parties et prenant en considération la substitution du taux légal au taux conventionnel, ainsi que la totalité des sommes d'ores et déjà perçues par la Caisse d'Epargne d'Alsace, - assortisse cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, condamne la Caisse d'Epargne à leur verser la somme de 187 987,07 euros pour manquement à son devoir de mise en garde, A titre subsidiaire : - prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d'Epargne, En tout état de cause : - condamne la Caisse d'Epargne au frais et dépens de la procédure, - rappelle que la décision à intervenir est exécutoire par provision de plein droit ; S'agissant des demandes dirigées contre la CEGC A titre principal : - déboute la partie demanderesse de l'intégralité de ses prétentions, - tout au plus, limite leurs condamnations au montant des échéances impayées, à savoir 589,86 euros, 1 893,26 euros et 698,90 euros, À titre subsidiaire : - fixe les indemnités d'exigibilité anticipée à un euro symbolique, En tout état de cause : - constate, dise et juge que la déchéance du droit aux intérêts du prêt immobilier est encourue, ou, à tout le moins, que le taux conventionnel doit être substitué au taux légal, - déboute la partie demanderesse reconventionnelle de l'intégralité de ses demandes afférentes aux intérêts, - déboute la CEGC de son appel incident, En tout état de cause, - condamne solidairement la partie demanderesse reconventionnelle et la Caisse d'Epargne à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de la 700 du code de procédure, - condamne la partie demanderesse reconventionnelle aux frais et dépens nés de l'appel principal et incident. Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, la CEGC sollicite, au visa notamment des articles 2305 et 2306 du code civil, que l'appel des consorts [W]-[G] à son encontre soit déclaré mal fondé et que les appelants soient déboutés de l'intégralité de leurs demandes. S'agissant de sa demande en paiement à l'encontre des consorts [W]-[G], la CEGC sollicite que la cour : - constate que les consorts [W]-[G] ont renoncé à contester leur dette à son égard par aveu extrajudiciaire, - en conséquence, réforme la décision à ce titre pour, statuant à nouveau, déclarer toute demande de leur part à son encontre irrecevable et en tout cas mal fondée en raison de leur aveu extrajudiciaire, En tout état de cause : - déclare les exceptions soulevées par les consorts [W]-[G], tenant aux contrats de prêts conclus avec la Caisse d'Epargne (s'agissant notamment des intérêts conventionnels mis en compte, de l'indemnité de 7%) et au prononcé des déchéances du terme des contrats, inopposables à son encontre, - subsidiairement, à défaut d'inopposabilité des exceptions, déclare notamment, sur le fondement des arguments développés par la Caisse d'Epargne, les constatations des appelants portant sur la formation du contrat de prêt et les taux d'intérêt irrecevables car prescrites car formulées après le délai de prescription de cinq ans, et encore plus subsidiairement mal fondées, - subsidiairement, à défaut d'inopposabilité des exceptions envers la CEGC, constate le caractère exigible de la créance principale, - en tout état de cause, dise n'y avoir lieu à réduction de l'indemnité de 7 %, en conséquence, - confirme le jugement en toutes ses dispositions à son profit, En outre : - condamne les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'appel, - constate le caractère exécutoire de plein droit de l'arrêt intervenu. A titre infiniment subsidiaire, si la Caisse d'Epargne devait être condamnée à quelque titre que ce soit à payer des montants aux consorts [W]-[G], la CEGC demande à la cour qu'elle dise et juge que ces montants seront réglés pour leur compte entre ses mains, jusqu'à concurrence du règlement de la dette fixée en sa faveur, comme étant dus par les consorts [W]-[G]. Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, la Caisse d'Epargne Grand Est Europe, venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace, suite à la fusion ayant pris effet au 23 juin 2018, sollicite la confirmation de la décision déférée et en tout état de cause, que les appelants soient déboutés de l'ensemble de leurs conclusions. Elle demande en outre leur condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens issus de l'instance. *** Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS I- Sur les demandes des consorts [W]-[G] dirigées contre la Caisse d'Epargne Grand Est Europe A) - Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Caisse d'Epargne, s'agissant des demandes relatives aux irrégularités affectant le calcul du Taux Effectif Global (TEG) La Caisse d'Epargne invoque la prescription des demandes des consorts [W]-[G], au motif que l'offre de prêt a été acceptée le 16 novembre 2012, mentionnant que le TEG est calculé sur une année de 360 jours et n'intègre pas les intérêts issus de la période de préfinancement, que les termes figurant dans l'offre de prêt ont été portés à la connaissance des emprunteurs dès l'origine et que le délai de prescription court à compter de l'offre contestée, selon une jurisprudence largement établie. Elle ajoute que ce point de départ de la prescription s'applique aux actions en déchéance du droit aux intérêts, aux actions en nullité et également à celle fondée sur un manquement à l'obligation de mise en garde, le dommage, qui consiste en une perte de chance de ne pas contracter, survenant dès l'acceptation de l'offre. De plus, ce n'est que dans le cadre des écrits régularisés en décembre 2018 qu'a été formulée la demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel, l'assignation ne mentionnant aucun fondement légal et ne contenant que des demandes financières, si bien qu'elle n'a pu interrompre la prescription. Par ailleurs, le point de départ de ce délai de prescription ne peut être attaché à un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013, alors que la réglementation est ancienne. Sur la prescription de leurs demandes relatives au calcul du TEG, les appelants invoquent un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013 ayant opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que la règle d'un calcul par référence à l'année civile est d'ordre public, et ce après avoir considéré de façon constante que la stipulation contractuelle d'un calcul par référence à usage bancaire ne comptabilisant que 360 jours était parfaitement valable ; ils soutiennent qu'ils ne pouvaient avoir connaissance de cette irrégularité au plus tôt qu'à compter de la publication de cet arrêt, qui leur a révélé l'erreur affectant le calcul du taux conventionnel de leur prêt ; ils ajoutent que la Cour de cassation ne retient, comme point de départ du délai de prescription, la date de souscription d'un prêt que lorsque celle-ci est effectuée par un professionnel. Les appelants soutiennent que le recours à la pratique « de l'année lombarde » ainsi que les erreurs affectant le taux annuel effectif global justifient, selon une jurisprudence constante, la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel. * Les parties ne contestent pas l'application, à l'action portant sur les clauses des prêts relatives au taux d'intérêt conventionnel, du délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Selon une jurisprudence constante, le point de départ de la prescription d'une telle action est la révélation de l'erreur ou de l'irrégularité à l'emprunteur. Il s'agit donc de la date de la convention lorsque l'examen de son contenu permet de constater l'erreur ou l'irrégularité ou, dans le cas contraire, la date de l'événement la révélant à l'emprunteur. Dans la situation présente, les consorts [W]-[G] reprochent à la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe, d'une part d'avoir calculé les intérêts des prêts litigieux sur la base d'une année « lombarde » de 360 jours, et d'autre part d'avoir commis une erreur dans le calcul du TEG. L'offre de prêts litigieuse signée par les appelants stipule, après avoir, pour chacun des quatre prêts, prêt-relais inclus, indiqué le taux d'intérêt fixe du prêt ainsi que le taux effectif global (TEG) et le taux de période, les conditions contractuelles suivantes, pour chacun des trois prêts amortissables : « Durant le préfinancement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Le coût global du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et, le cas échéant, des primes d'assurance de la phase de préfinancement. » Concernant le prêt-relais, elle stipule : « Durant la phase de différé total, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours. Le coût global du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d'assurance et, le cas échéant, des primes d'assurance de la phase de préfinancement. » Il apparaît donc que la seule lecture de ces stipulations reproduites pour chacun des prêts litigieux permettait aisément aux emprunteurs de constater que les intérêts ne seraient pas calculés sur la base d'une année civile, mais sur une base différente qui était celle d'une année de 360 jours, mais aussi que les intérêts intercalaires liés à la période de préfinancement étaient exclus de ce calcul. Qu'un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 19 juin 2013 ait indiqué qu'un prêt immobilier consenti à un consommateur ou un non professionnel ne pouvait déroger à la règle selon laquelle le TEG doit être calculé sur la base d'une année civile ne peut constituer un élément justifiant le report du point de départ de ce délai de prescription, s'agissant du calcul effectué sur la base d'une année dite « lombarde », de 360 jours. Il en est de même de l'arrêt de la même chambre du 14 décembre 2016 concernant l'exclusion des intérêts intercalaires du calcul de ce TEG. En effet, un arrêt de la Cour de cassation ne peut constituer l'événement révélant l'irrégularité de ce mode de calcul des intérêts, qui apparaissait très clairement à la lecture-même des clauses du prêt évoquées ci-dessus, étant observé au surplus que les arrêts en cause ont été rendus sur le fondement de textes légaux et réglementaires antérieurs à la souscription des prêts litigieux. Le premier juge a en conséquence effectué une analyse exacte des éléments de la cause en considérant qu'il n'existait pas de motif de reporter le point de départ du délai de prescription quinquennale postérieurement au 16 novembre 2012, date de souscription des prêts, et en déclarant prescrite l'action introduite plus de cinq ans après, par assignation délivrée le 20 juin 2018. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts [W]-[G] présentées contre la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe, tendant à ce que la cour juge que le taux d'intérêt légal doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel concernant les quatre prêts en cause, et à ce qu'elle enjoigne à la Caisse d'Epargne de leur adresser, sous astreinte, des tableaux d'amortissement de ces prêts liant les parties et prenant en considération la substitution du taux légal au taux conventionnel, ainsi que la totalité des sommes d'ores et déjà perçues par la Caisse d'Epargne d'Alsace. B) Sur la fin de non-recevoir soulevée, s'agissant de l'action en responsabilité fondée sur le devoir de mise en garde La Caisse d'Epargne Grand Est Europe soutient précisément, s'agissant de l'action en responsabilité des emprunteurs pour manquement à son devoir de mise en garde, que le délai de prescription quinquennale d'une telle action court à compter de l'octroi du financement. Le dommage consisterait en une perte de chance de ne pas contracter, de sorte que, nécessairement, le délai court à compter de l'acceptation de l'offre. Elle ajoute que les contrats litigieux ont été parfaitement exécutés, ce qui rend irrecevables toutes les prétentions formées. Sur la prescription de cette demande, les appelants reprochent au tribunal de s'être fondé sur un arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2020 qui n'a aucun lien avec la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre le banquier, si bien que l'irrecevabilité de leur action en responsabilité contre la banque ne repose sur aucun fondement. * S'agissant de la demande de dommages et intérêts des emprunteurs pour manquement à l'obligation de mise en garde du banquier sur le risque d'endettement excessif résultant de l'octroi du prêt, une telle action en responsabilité à l'égard de l'emprunteur non averti se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, et ce conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation la plus récente, le point de départ de ce délai est le jour du premier incident de paiement, qui seul permet à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Dans la situation présente, les emprunteurs étaient, lors de la souscription des prêts litigieux, tous deux fonctionnaires à la Communauté Urbaine de [Localité 6], en tant qu'agents du patrimoine, ce qui n'en faisait pas des emprunteurs avertis. Il en est de même de leur précédente expérience d'emprunteurs lors de la souscription d'un prêt hypothécaire d'un montant de 113 399 euros remboursable en 300 mensualités, le 22 avril 2002, auprès d'une autre banque, à l'occasion d'un investissement immobilier, à savoir l'achat d'un appartement avec cave et parking, dont la vente projetée a justifié la souscription du prêt-relais auprès de la Caisse d'Epargne en 2012. En effet, une telle expérience passée, unique, n'a pu suffire à donner aux consorts [W]-[G] la qualité d'emprunteurs avertis. Dès lors, il n'existe pas de motif d'exclure les appelants du bénéfice de l'action en responsabilité de la banque prêteuse pour manquement à son devoir de mise en garde, ces derniers ayant bien la qualité d'emprunteurs profanes. De plus, il résulte des mises en demeure adressées par la Caisse d'Epargne aux emprunteurs le 26 juin 2018 que les premiers incidents de paiement des prêts amortissables ont eu lieu en mai 2018, ces mises en demeure ne faisant apparaître qu'une seule mensualité impayée pour chacun de ces prêts amortissables en cours, étant observé que le prêt-relais, non remboursé dans la mesure où la vente de l'appartement précédent n'avait pu être réalisée dans les délais requis, avait fait l'objet d'une mise en demeure du 29 septembre 2015, après impayé du 5 février 2015. Il en résulte que la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de la Caisse d'Epargne à son devoir de mise en garde, formulée dans des écritures de décembre 2018, n'est pas prescrite, que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable pour ce motif et que cette demande doit donc être déclarée recevable. C) Sur le fond, s'agissant de la demande de dommages et intérêts La Caisse d'Epargne souligne que les consorts [W]-[G] ont signé la demande de prêt attestant de la réalité des informations s'y trouvant sur leurs revenus et ont fourni les documents justificatifs, prouvant que le prêt était adapté à leur situation déclarée. Le devoir de mise en garde n'a pas vocation à s'appliquer si les crédits consentis sont adaptés à la situation économique des emprunteurs, ce qui était le cas en l'espèce. De plus, il n'est dû qu'aux emprunteurs non avertis, alors que, selon l'intimée, les consorts [W]-[G] sont fonctionnaires à la CUS, en qualité d'agents du patrimoine, et propriétaires d'un appartement à [Localité 6], financé par une autre banque. Ils n'étaient donc pas profanes en matière d'emprunt immobilier. Ils étaient en mesure d'estimer la portée de leur engagement et n'ont subi aucune perte de chance de ne pas contracter un emprunt. Ce n'est que parce que leur situation s'est détériorée postérieurement qu'ils n'ont pu rembourser les prêts souscrits. Les consorts [W]-[G] invoquent la jurisprudence selon laquelle la banque prêteuse a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard d'emprunteurs profanes en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives, soulignant que cette jurisprudence s'applique aux emprunteurs non avertis qu'ils sont. Ils soutiennent que les prêts immobiliers souscrits, d'un montant total de 333 053,63 euros, étaient manifestement excessifs au vu de leur situation qu'ils ont compromise, les contraignant à déposer un dossier de surendettement, et que la Caisse d'Epargne a manqué à son obligation de mise en garde. Ils ajoutent qu'il appartient à la banque de prouver qu'elle a satisfait à son obligation de mise en garde, ce qu'elle ne fait pas, les pièces produites n'ayant aucune valeur probante sur ce point, et elle ne peut se retrancher derrière l'intervention d'un courtier. * Le banquier prêteur est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard des emprunteurs non avertis sur le risque d'endettement excessif résultant de l'octroi d'un ou de prêts, dès lors que ceux-ci excèdent les capacités financières des emprunteurs. Si la charge de la preuve du respect du devoir de mise en garde par le banquier prêteur repose sur ce dernier, encore faut-il que soit démontrée par l'emprunteur non averti l'existence d'une inadaptation entre ses capacités financières et l'engagement souscrit, dans la mesure où il n'y a pas de devoir de mise en garde si le prêt est adapté aux capacités financières de l'emprunteur et ne présente pas de caractère excessif à cet égard. Ainsi qu'il a été précisé plus haut, les consorts [W]-[G] étaient, lors de la souscription des prêts litigieux, des emprunteurs non avertis et la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe était donc tenue d'un devoir de mise en garde à leur égard. Il résulte des renseignements figurant dans leur demande de prêts du 10 août 2012 qu'ils étaient alors tous deux salariés d'une collectivité publique, la communauté urbaine de [Localité 6], dans le cadre de contrats à durée indéterminée, et qu'ils percevaient des revenus mensuels respectifs de 2 035 euros et de 1 622 euros, soit un total mensuel de 3 657 euros pour le couple. Leur bien immobilier acquis en 2002 faisait lui-même d'un prêt en cours dont le capital restant dû s'élevait à 84 000 euros et qui était racheté dans le cadre des prêts souscrits. En tout état de cause, il était susceptible d'être remboursé pour l'essentiel grâce au prix de vente du bien immobilier, le différé de remboursement des prêts amortissables de 24 mois permettant au couple de continuer à le rembourser dans l'attente de cette vente et de réduire le solde de ce capital. Ce bien était en effet en vente au prix de 200 000 euros et le montant du prêt-relais n'était que de 140 000 euros. Les consorts [W]-[G] ont déclaré, au titre des crédits existants, ce seul prêt immobilier. Le montant total des prêts amortissables s'élevait à 189 181 euros, remboursable sur 20 années après un différé de 24 mois pour deux d'entre eux et de 36 mois pour le prêt de 88 181 euros. Les mensualités s'élevaient au total à 1 243,18 euros au maximum pendant toute la durée de remboursement, soit environ un tiers des revenus mensuels du couple. Le coût total du projet déclaré s'élevait à 323 920 euros, incluant 210 000 euros représentant le prix de vente du bien, 15 000 euros de frais d'agence, 14 920 euros de frais d'acte notarié et 84 000 euros de rachat de prêt. De plus, parmi les renseignements recueillis, il était mentionné que le couple disposait d'une épargne disponible de 60 000 euros qui n'était pas injectée dans le projet d'acquisition du bien, mais qui financerait des travaux de décoration. Les appelants, qui soutiennent que les prêts en cause, d'un montant total de 333 000 euros, en réalité 329 181 euros, étaient manifestement excessifs, ne fournissent pas de plus amples explications sur ce point, étant rappelé que les prêts amortissables atteignaient un montant total inférieur à 190 000 euros. Ils se fondent sur leur situation de surendettement qui a donné lieu à la saisine de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en 2018, après le remboursement de leurs prêts par l'organisme de caution, ce qui ne constitue pas une preuve de l'inadaptation des engagements souscrits le 16 novembre 2012 auprès de la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe à leurs capacités financières à cette date. Ils ne fournissent non plus aucune explication sur les difficultés survenues dans la vente de leur appartement et ne soutiennent nullement que cette vente était irréaliste. Or, cette capacité financière du couple doit s'apprécier lors de la souscription des prêts litigieux et les éléments développés ci-dessus, faisant apparaître les renseignements précis alors recueillis par la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe sur la situation financière des emprunteurs, ne permettent de relever aucune inadéquation entre les dits prêts et les capacités financières des consorts [W]-[G]. Dès lors, il ne peut être reproché à la banque aucun manquement à son devoir de mise en garde et la demande de dommages et intérêts des appelants doit donc être rejetée. D) Sur la demande présentée au titre du manquement de la banque à l'obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs et de consultation du FICP La Caisse d'Epargne souligne que les consorts [W]-[G] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L313-16 du code de la consommation, alors que ce texte est entré en vigueur postérieurement à la souscription du prêt. En outre, elle affirme que les vérifications d'usage ont bien été effectuées avant l'octroi de crédits et qu'elle en justifie par une copie d'écran. Elle souligne que, pendant près de six ans avant l'introduction de la procédure, le prêt a été régulièrement remboursé, ce qui signifie l'absence de disproportion au regard de la situation patrimoniale des emprunteurs. Elle indique justifier de ce que leurs revenus étaient connus et de ce que les vérifications usuelles ont été effectuées. A titre subsidiaire, les consorts [W]-[G] invoquent, pour solliciter que la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe soit déchue de son droit aux intérêts, les dispositions de l'article L313-16 du code de la consommation selon lesquelles, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur et consulte également le fichier prévu à l'article L 751-5, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L751-6. * Les dispositions de l'article L313-16 actuel du code de la consommation exigeant du prêteur, avant l'octroi d'un prêt immobilier, qu'il procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l'emprunteur, dans les conditions prévues par ce texte et par les articles R313-14 et s. du même code, et qu'il consulte également le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sont issues de l'ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 et sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016, les nouvelles dispositions des articles R 313-13 et s. étant issus du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Dès lors que les prêts en cause ont été conclus le 16 novembre 2012, il ne peut être reproché à la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe de ne pas avoir respecté ces dispositions légales et réglementaires encore inexistantes à cette date. En conséquence, la demande des consorts [W]-[G] fondées sur de telles dispositions ne peut qu'être rejetée et, étant souligné qu'elle était en tout état de cause prescrite, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable. II - Sur le recours exercé par la CEGC contre les emprunteurs A) Sur la recevabilité des contestations de sa dette émises par les débiteurs 1) Sur l'irrecevabilité soutenue La CEGC soutient que toute contestation, par les appelants, de sa créance à leur encontre est irrecevable dans la mesure où, dans le cadre de la procédure de surendettement les concernant, après avoir contesté le principe et le montant de la créance qu'elle avait déclarée, ils se sont désistés de ce recours, ayant ainsi renoncé à toute contestation concernant le solde de 175 688,85 euros dont ils sont redevables au titre des trois prêts amortissables qui n'ont pas encore fait l'objet d'une décision de condamnation. Elle précise en effet qu'une autre décision a déjà été rendue, s'agissant du prêt-relais. Elle ajoute qu'en tout état de cause, il s'agit d'un aveu extrajudiciaire par lequel les consorts [W]-[G] ont reconnu leur dette, qui constitue une preuve conformément aux articles 1354 et suivants du code civil. À ce titre, les consorts [W]-[G] soulignent que leur désistement, dans le cadre de la procédure de surendettement, est un désistement d'instance et non pas un désistement d'action. De plus, ils approuvent le jugement déféré en ce qu'il a retenu que les décisions rendues dans de telles procédures n'ont pas autorité de la chose jugée. * En premier lieu, faute de précision, ce qui est le cas dans le jugement du tribunal d'instance de Molsheim du 20 décembre 2019 qui a donné acte aux consorts [W]-[G] de leur désistement du recours contre la créance de la CEGC, un désistement doit être considéré comme un désistement d'instance et non d'action. Dès lors, il ne peut être considéré que, par ce désistement, les appelants ont renoncé à toute contestation de cette créance, étant souligné par ailleurs que les décisions intervenues en matière de vérification des créances, dans le cadre des procédures de surendettement, n'ont pas autorité de la chose jugée, comme l'a justement relevé le tribunal. Dès lors, il ne peut non plus être considéré que le désistement des consorts [W]-[G] puisse constituer un aveu de la régularité et du bien-fondé de la créance invoquée par la CEGC en sa qualité de caution des prêts litigieux. En conséquence, les contestations émises par les appelants à l'encontre de la créance de la CEGC sont recevables. 2) Sur le fond La CEGC souligne que les arguments tirés du contrat principal lui sont, par essence, inopposables, elle-même exerçant son recours personnel de l'article 2305 du code civil concernant les sommes réglées auprès de la banque, ce dont les quittances régularisées ne la privent pas. Dès lors, les débiteurs ne peuvent se prévaloir d'une déchéance du terme prétendument irrégulière ou critiquer l'application du taux d'intérêt conventionnel à son égard. De plus, si l'article 2313 du code civil autorise la caution à opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal et inhérentes à la dette (et non pas celles purement personnelles au débiteur), il s'agit d'une possibilité ouverte uniquement à la caution vis-à-vis du créancier, qui n'autorise pas les débiteurs principaux à opposer à cette caution les exceptions qui leur appartenaient vis-à-vis du créancier principal. La CEGC soutient par ailleurs que les débiteurs ont bien reçu, par lettre recommandée avec avis de réception, une relance pour chacun des prêts impayés avec demande de régularisation, faute de quoi serait exigé le remboursement anticipé des sommes restantes, la déchéance du terme ayant bien été opérée. De plus, l'absence d'exigibilité, à la supposer fondée, n'est pas une cause d'extinction de la créance principale et ne peut être opposée à la caution. Elle ajoute que les contestations des débiteurs sont irrecevables du fait de la prescription, ayant été soulevées le 22 janvier 2019 au titre d'un contrat de prêt de 2012, mais également de mauvaise foi, s'agissant de celles liées à l'offre de prêt qui leur a été adressée, qu'ils ne communiquent pas en totalité, et qu'elle verse aux débats avec les tableaux d'amortissement. Elle indique exercer à la fois son recours subrogatoire et son recours personnel de caution, et qu'elle est subrogée dans tous les droits de la banque à l'encontre des débiteurs, y compris concernant l'application du taux d'intérêt conventionnel. Son recours personnel lui permet de poursuivre le paiement des montants dus, sans se limiter au recours des sommes que le débiteur devait au créancier, comme l'impose le recours subrogatoire. À titre subsidiaire, la CEGC indique reprendre à son profit l'intégralité de l'argumentation développée par la Caisse d'Epargne. Elle soutient que les moyens relatifs à l'indemnité de déchéance lui sont inopposables. Si la cour estimait qu'ils lui sont opposables, elle souligne que la révision de la clause pénale doit demeurer exceptionnelle, qu'il est interdit au juge de se référer à la situation financière du débiteur et que la réduction ne peut conduire à une somme inférieure au montant du dommage. Celui-ci est largement supérieur au montant d'un euro proposé par les débiteurs. Les appelants observent pour leur part que la CEGC exerce, à leur égard, le recours personnel de la caution, ouvert dès lors que celle-ci a payé, dans les limites de son engagement et sur ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte. Ils font valoir que : - la CEGC ne démontre pas que la dette de la Caisse d'Epargne à leur encontre était exigible, alors que le paiement n'est opposable au débiteur principal que s'il a été fait à l'échéance et que la caution devait s'assurer que la déchéance du terme avait été valablement prononcée par la Caisse d'Epargne, par une mise en demeure restée sans effet ; - le montant du paiement invoqué par la demanderesse excède leur dette : * dans la mesure où la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue, du fait de ce que les dispositions des articles L.312-8 et L.312-10 du code de la consommation relatives à l'offre de prêt et à son envoi n'ont pas été respectées et qu'il n'est pas prouvé que l'acceptation du prêt ait été donnée par lettre ; or, la caution ne peut exercer son recours contre le débiteur qu'à concurrence des sommes auxquelles ce dernier était tenu ; les appelants se rapportent également, à ce titre, à l'ensemble de leurs observations précédentes sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels (prohibition du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours,') ; * de plus, s'il a été convenu que le recours de la caution porterait également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat principal, la caution ayant désintéressé la banque ne pouvait prétendre qu'à l'application des intérêts au taux légal, en l'absence de convention liant l'emprunteur et la caution prévoyant que les intérêts courants à compter du paiement effectué par cette dernière à la banque étaient dus au taux du contrat de prêt. Les consorts [W]-[G] se prévalent également des règles relatives à la subrogation issues des articles 1346-4 et 1346-5 du code civil, selon lesquelles le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette ; c'est pourquoi leurs moyens de défense sont recevables. Par ailleurs, concernant les indemnités d'exigibilité anticipée, les appelants, s'agissant d'une clause pénale, en sollicitent la réduction à hauteur d'un euro symbolique, eu égard à la fragilité de leur situation financière, qui les a contraints à déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Ils ajoutent que la demande de paiement de l'indemnité d'exigibilité anticipée n'est envisageable que dans le cadre d'une action subrogatoire. Les appelants font également valoir que l'irrégularité de la déchéance du terme a pour effet de priver la créance de la CEGC de son caractère exigible, de sorte qu'elle ne peut être fondée à leur réclamer le paiement d'une somme dont ils n'avaient pas à s'acquitter. * La CEGC indiquant exercer son recours contre les débiteurs principaux tant au titre de son recours personnel que de son recours subrogatoire, ce qui lui est autorisé, le jugement déféré a rappelé les dispositions légales applicables à chacun de ces recours, et tout d'abord celles de l'article 2305 du code civil applicables au présent litige selon lesquelles la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Le tribunal a rappelé également les dispositions, dans leur version applicable au présent litige, de l'article 2306 du même code relatives à la subrogation de la caution qui a payé la dette dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, et celles de l'article 2308 interdisant à la caution tout recours contre le débiteur si elle a payé sans être poursuivie et sans en avoir averti le débiteur, dans le cas où, au moment du paiement, ce dernier aurait eu des moyens pour faire déclarer la créance éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Il résulte des pièces produites que le paiement de la créance de la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe par la CEGC, qu'il se soit agi du prêt-relais ou des prêts amortissables, n'a eu lieu qu'après réclamation par la banque. Concernant le prêt-relais, une lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2015 l'a informée de l'absence de remboursement de ce prêt par les emprunteurs, malgré sa mise en demeure du 29 septembre 2015. Concernant les prêts amortissables, son paiement a fait suite à deux mises en demeure successives adressées aux emprunteurs le 5 juin 2018 puis le 26 juin 2018, la première faisant suite à un impayé et les informant de ce que, faute de régularisation dans les huit jours, la déchéance du terme serait prononcée, et la seconde les informant de l'exigibilité de la totalité des sommes restant dues mais aussi, à défaut de règlement sous 15 jours, d'un recouvrement judiciaire. C'est alors que la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe a sollicité la mise en 'uvre du cautionnement de la CEGC, qui a réglé ses créances issues de ces trois prêts le 30 août 2018. Dès lors, il est largement démontré que ce n'est qu'après avoir été elle-même poursuivie en raison de l'exigibilité des sommes dues en vertu des prêts consentis aux consorts [W]-[G] que la CEGC a réglé ses créances issues de ces prêts à la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe. Par ailleurs, les demandes des appelants tendant à la déchéance du droit de la société Caisse d'Epargne aux intérêts conventionnels étant irrecevables comme étant couvertes par la prescription, ces derniers ne peuvent opposer cette déchéance, pour les mêmes motifs, à la caution. Il en est de même des contestations relatives au contenu de l'offre de prêt et des modalités de son envoi, de même que de son acceptation par les emprunteurs, étant notamment observé au surplus que cette offre est bien intitulée « Offre de prêt(s) immobilier(s) », qu'elle mentionne bien les modalités de chaque prêt, faisant apparaître le coût des assurances, et accessoires,' et que les tableaux d'amortissement sont produits. En effet, les consorts [W]-[G] ont pu constater eux-mêmes toute éventuelle irrégularité à ce titre dès la conclusion du contrat et la libération des fonds versés en exécution de ceux-ci. S'agissant du taux d'intérêt conventionnel dont l'application à sa créance, réclamée par la caution, est contestée par les appelants, si le recours personnel de l'article 2305 du code civil permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, ceux-ci ne sont dus en principe qu'au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant un taux conventionnel. L'article 14 al.5 de l'offre de prêt signée entre la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe et les consorts [W]-[G] mentionne que l'emprunteur et la caution conviennent expressément que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt, ainsi que sur tous ses accessoires. Cependant, d'une part cette offre de prêt n'a été signée qu'entre la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe et les consorts [W]-[G] et non pas entre ces derniers et la CEGC. D'autre part, si cette clause définit l'étendue de la créance susceptible d'être recouvrée par la caution, après règlement à l'organisme prêteur, ses termes ne permettent pas d'en déduire qu'elle fixe les intérêts applicables à la créance de la caution à l'égard des emprunteurs. C'est pourquoi le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a assorti les sommes dues par les appelants à la caution des intérêts au taux contractuel et ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal, à compter de la même date, qui correspond à celle de la lettre recommandée notifiant la déchéance du terme adressée aux emprunteurs par la société Caisse d'Epargne Grand Est Europe. Enfin, s'agissant des sommes réclamées par la CEGC au titre de l'indemnité due en application de la clause pé
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil. Selon une jurisprudencarticle 2224 du code civil. Selon la jurisprudencearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L313-16 du code de la consommation selon lesqarticle 2305 du code civil permet à la caution d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c20a8c1e0d40d96967d83a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel