Cour d'AppelSe. référés
Cour d'Appel · Se. référés — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a871e0d40d96967d82d
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 25 JUILLET 2023 R.G : N° RG 23/00087 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGXP S.A.S. [V] EXPERTISE CONSULTING [V] C/ S.A.S. GLOBAL EXPERT [N] COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS Audience publique tenue par Mme Hélène DAVO, Première présidente, assisté de Mme Elorri FORT, lors des débats et du prononcé, DEMANDEURS : S.A.S. [V] EXPERTISE CONSULTING [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie TARTUFFO, avocat au barreau de PARIS Monsieur [H] [V] né le 02 Mai 1983 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie TARTUFFO, avocat au barreau de PARIS DEFENDEURS : S.A.S. GLOBAL EXPERT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 4]/FRANCE représentée par de Me Santa PIERI de la SCP SCP PIERI / ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA et Me Emmanuel d'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [D] [N] né le 05 Août 1986 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 2]/FRANCE représenté par Me Santa PIERI de la SCP SCP PIERI / ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA et Me Emmanuel d'ESPARRON, avocat au barreau de MARSEILLE DEBATS : A l'audience publique du 04 juillet 2023, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Mme Hélène DAVO, Première présidente, et par Mme Elorri FORT, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire avant-dire droit en date du 05 mai 2023, le tribunal de commerce de Bastia a ordonné une expertise. À cette fin, Monsieur [Y] [R] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission de : - se faire remettre tous documents utiles, notamment l'ensemble des factures émise par la société [V] expertise consulting ainsi que la liste des contrats en cours ; - entendre les parties ; - chiffrer année par année le chiffre d'affaire de la société [V] expertise consulting réalisé avec les clients et anciens clients de la société Global expert ; - procéder à l'établissement des comptes entre les parties ; - se faire assister de tout sapiteur de son choix ; - donner au tribunal tous les éléments de nature à lui permettre de se déterminer. Par assignation en référé, délivrée le 09 juin 2023 à la société Global expert et à [D] [N], la société [V] expertise consulting demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de se voir autoriser à interjeter appel du jugement avant-dire droit et de fixer le jour où l'affaire sera examinée par la cour d'appel. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la société [V] expertise consulting et Monsieur [H] [V] demandent à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « A titre liminaire, - JUGER que le délai d'un mois pour faire appel du jugement avant-dire droit a été respecté par les appelants, En conséquence, - DEBOUTER les intimés de leur demande de déchéance du droit de relever appel du jugement avant-dire droit ; Au fond, À titre principal, - AUTORISER la société [V] EXPERTISE CONSULTING et Monsieur [V] à interjeter appel du jugement avant-dire droit rendu par le tribunal de commerce de Bastia le 5 mai 2023 ; - FIXER le jour où l'affaire sera examinée par la cour d'appel, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas ; À titre subsidiaire, - DEBOUTER la société GLOBAL EXPERT de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [V] ; - ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir pour le cas où il serait fait droit à la demande de condamnation financière soutenue par les intimés ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - CONDAMNER Monsieur [D] [N] et la société GLOBAL EXPERT à verser à Monsieur [V] et à la société [V] EXPERTISE CONSULTING la somme de 2 000 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [D] [N] et la société GLOBAL EXPERT aux entiers dépens de l'instance ». Pour contester l'irrecevabilité de la demande formée devant le Premier président, ils exposent que : - les intimés ne rapportent pas la preuve de la connaissance du jugement par les parties ; - le jugement n'a pas été signifié aux parties ; - suite à un problème de gestion au sein du greffe du tribunal de commerce de Bastia, le jugement a été communiqué aux avocats constitués, et non des parties, que le 10 mai 2023 ; - Monsieur [V] et la société [V] expertise consulting n'ont eu connaissance du jugement que le 12 mai 2023. Sur l'absence d'obligation de non concurrence et d'actes de concurrence déloyales, ils font valoir que : - la clause de non-concurrence soulevée par la partie adverse est nulle car elle est très restrictive et n'est pas conforme aux exigences cumulatives posées par la jurisprudence lorsqu'il est interdit à un associé salarié de se rétablir professionnellement ; - Monsieur [V] a traité le dossier Owls Bar de manière pro bono contrairement aux autres dossiers ; - Monsieur [V] n'a pas détourné la clientèle de la société Global expert. Il a simplement respecté l'article 3.3 du projet de protocole relatif au transfert de clients. Ils ajoutent que ce projet de protocole avait pour finalité de compenser l'impossibilité de Global expert de payer à Monsieur [V] la somme qui lui était due. Ils soulignent qu'entre la rupture survenue le 08 novembre 2019 et l'assignation devant le tribunal de commerce, la société Global expert n'a accomplie aucune diligence relativement au 13 dossiers litigieux, ce qui établit, selon eux, que la société respectait le projet de protocole ; Sur l'existence d'un motif grave et légitime justifiant l'autorisation à interjeter appel, ils déclarent que : - l'expertise est inutile, elle vise simplement à identifier l'ensemble des dossiers traités par la société [V] expertise consulting ; - l'expertise n'a pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; - il existe une atteinte disproportionnée au secret des affaires. Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts, ils soutiennent que : - il n'y a pas de man'uvres dilatoire ; - une telle demande ne vise qu'à exercer une pression psychologique sur les demandeurs ; - les appelants ne font qu'essayer de faire respecter leurs droits ; - ils ne sont pas les derniers à avoir conclus en première instance de sorte qu'on ne saurait leur imputer la longueur de la procédure ; - si les man'uvres dilatoires sont retenues, il ne pourrait y avoir de condamnation solidaire de Monsieur [V] car il n'est pas tenu par une clause de non concurrence et n'a effectué aucun démarchage déloyal de clients ; - en cas de condamnation à des dommages et intérêts, il faudrait écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. * Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la société Global expert et Monsieur [D] [N] demandent à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 1383-2 du Code civil, Vu l'article 272 du Code de procédure civile, Vu les pièces, IN LIMINE LITIS, juger l'appel tardif et juger de la déchéance de l'assignation en appel ; SUR LE FOND - DÉBOUTER Monsieur [H] [V] et la société [V] EXPERTISE CONSULTING de leurs demandes ; Y AJOUTANT - JUGER que Monsieur [H] [V] et la société [V] EXPERTISE CONSULTING seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 20 000 euros ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - CONDAMNER Monsieur [H] [V] et la société [V] EXPERTISE CONSULTING au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ». Sur la déchéance du droit de relever appel, ils considèrent que : - le jugement a été rendu en audience publique le 05 mai 2023 ; - l'assignation est datée du 09 juin 2023, donc plus d'un mois après ; - l'appelant ne peut soutenir que le délai pour faire appel court à compter de jour de la signification du jugement et ne peut prétendre bénéficier de l'article 540 du code de procédure civile. Pour s'opposer à la demande d'autorisation d'appel, ils énoncent que : - par application de l'article 4 du pacte d'associé, Monsieur [H] [V] ne pouvait faire concurrence à la société tant qu'il était associé et pendant une période postérieur d'un an suite à la perte de sa qualité d'associé ; - la société [V] expertise consulting a été créée par acte du 21 octobre 2019 et a une activité concurrente à la société Global expert ; - aucune nullité de la clause n'est encourue. Ils précisent qu'il s'agit d'une clause d'exclusivité et de non-concurrence ; - aucun protocole n'a été signé de sorte qu'il ne peut produire d'effet ; - indépendamment de la validité de la clause critiquée, le détournement de clientèle est constitutif de concurrence déloyale ; - l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce n'est pas inutile et, au contraire, s'impose avec force ; - il n'y a aucune carence dans l'administration de la preuve ; - il n'y a pas d'atteinte disproportionnée au secret des affaires dès lors que Monsieur [V] a appris le métier d'expert assuré auprès de Global expert en ayant accès au secret des affaires de la société. Sur la demande de dommages et intérêts, ils déclarent que : - en première instance, il y a eu de nombreux renvois à l'initiative des appelants ; - la présente procédure suspend la mesure d'expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIVATION Sur la recevabilité de la demande formée par Monsieur [H] [V] et la société [V] expertise consulting Aux termes de l'article 272 du code de procédure civile, « la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime (al.1). La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision (al. 2). S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas (al. 3) » Il résulte de ce texte que le délai court à compter du prononcé de la décision et non à compter de la notification de celle-ci. L'inobservation du délai est sanctionnée par une déchéance d'ordre public qui doit être relevée d'office. Toutefois, le délai d'un mois ne commence à courir que dans la mesure où la date à laquelle la décision devait être rendue a été portée à la connaissance des parties. Cette formalité doit résulter des mentions mêmes de la décision. À défaut, le point de départ du délai est reporté au jour où la partie intéressée a eu effectivement connaissance de la décision. La lecture de la décision du tribunal de commerce de Bastia montre qu' « après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 27/01/2023, que les parties ont fournis leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites, que le tribunal a mis l'instance en délibéré ». Le jugement indique, également, « ainsi fait et prononcé en audience publique du tribunal de commerce de Bastia le 05/05/2023 ». Dès lors, le délai d'un mois, prescrit par l'article 272 du code de procédure civile, pour saisir le Premier président a commencé à courir le 05 mai 2023. L'assignation ayant été délivrée à la société Global expert et Monsieur [D] [N] le 09 juin 2023, la demande d'autorisation formée par Monsieur [H] [V] et la société [V] expertise consulting sera déclarée irrecevable pour avoir été formée hors délai. Sur la demande de dommage et intérêts formée par la société Global expert et Monsieur [D] [N] L'initiative de la présente procédure et l'existence de renvoi en première instance ne sauraient, à eux seuls, caractériser des man'uvres dilatoires, ce d'autant plus que la lecture du jugement du tribunal de commerce ne permet pas d'établir qui est à l'origine des demandes de renvois. De plus, la société Global Expert ne produit aucun élément aux fins de caractériser le préjudice qu'elle déclare subir. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes Monsieur [H] [V] et la société [V] expertise consulting seront condamnés aux dépens de la présente procédure. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [V] et la société [V] expertise consulting seront condamnés à payer à Monsieur [D] [N] et à la société Global expert la somme de 2 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène DAVO, Première Présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, - DECLARONS irrecevable la demande tendant à voir autoriser Monsieur [H] [V] et la société [V] expertise consulting à interjeter appel du jugement avant-dire droit du tribunal de commerce en date 05 mai 2023 ; - DEBOUTONS Monsieur [D] [N] et la société Global expert de sa demande de dommages et intérêts ; - DEBOUTONS les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; - CONDAMNONS Monsieur [H] [V] et la société [V] expertise consulting aux dépens de la présente instance ; - CONDAMNONS Monsieur [H] [V] et la société [V] expertise consulting à payer à Monsieur [D] [N] et la société Global expert la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Elorri FORT Hélène DAVO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civile.article 272 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1383-2 du Code civilarticle 272 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Monsieurarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Se. référés
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64c20a871e0d40d96967d82d
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- Résumé officiel