Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a821e0d40d96967d821
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 N° 2023/1078 Rôle N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVZR Copie conforme délivrée le 26 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2023 à 12h51. APPELANT Monsieur [V] [R] né le 01 Juillet 1999 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office. M. [L] [G], Interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le Préfet du VAR Présent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2023 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Cécilia AOUADI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2023 à 15h30, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2023 par le préfet du Var , notifié le 22 juillet 2023 à 8h22 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 juillet 2023 par le préfet du Var notifiée le 22 juillet 2023 à 8h23 ; Vu l'ordonnance du 24 Juillet 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 Juillet 2023 par Monsieur [V] [R] ; Monsieur [V] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare C'était ma 1ère fois en prison en 2022, j'ai regretté d'avoir fait ça. Je suis fatigué de la prison vers le dépôt je travaille dans un restaurant pendant 2 ans. Je suis entré en France à 15 ans et j'ai eu une carte de séjour pendant 1 ans sans renouvellement à cause des problèmes de famille, je n'avais pas d'appartement. Ma mère et mon frère sont en situation régulière en France. Je suis désolé, je regrette , de tout ce que j'ai fait. Je suis désolé, j'étais suivi par un psychiatre car je n'étais pas bien. J'ai fait des formations, je suis quelqu'un qui travaille. Aujourd'hui je sais ce que sait, j'ai fait ma peine. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut M.[R] est arrivé mineur en France avec sa famille, je m'en rapporte à la déclaration d'appel, il y a eu une insuffisance de motivation et une absence d'examen de la situation de M. [R]. Il n'a connu que la France. Il y a eu une erreur dans la représentation du prévenu. Je demande l'assignation à résidence en raison de sa situation familiale. Je demande d'infirmer l'ordonnance. Le représentant de la préfecture sollicite sur la contestation de l'arrêté: l'interdiction du territoire est bien mentionné pendant 7 ans, il a été condamné à 2 ans. Il a bénéficié d'un suivi psychologique après l'audience. Pas de passeport, pas de justificatif du lieu de résidence. Il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie et travaillé en France avec son ancien employeur. Le placement en rétention est proportionnel à la situation de M.[R]. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention Sur la légalité externe Sur l'insuffisance de motivation et l'absence d'examen sérieux de la situation familiale et personnelle Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M.[R] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il peut être hébergé au domicile de sa mère [Adresse 5] à [Localité 9], sans avoir fourni, quand cet arrêté a été pris, d'attestation d'hébergement, qu'il s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement et qu'il n'a pas par ailleurs présenté d'observations sur sa situation personnelle et n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que M. [R] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale puisqu'il a déclaré être hébergé chez sa mère. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives suffisantes à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que M. [R] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [R] justifie d'un hébergement chez sa mère par la production d'une attestation d'hébergement et d'une facture d'électricité, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Dans ces conditions, quand bien même M.[R] déclare être arrivé en France à l'âge de 15 ans et avoir bénéficié d'un titre de séjour durant un an, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement, d'autant que M.[R] s'est déjà soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2023 - Monsieur le préfet des DU VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Laure MAGUELONNE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [R] né le 01 Juillet 1999 à [Localité 8] (ALGERIE) (99) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a821e0d40d96967d821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel