Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 26 juillet 2023
- ECLI
- 64c20a821e0d40d96967d81f
- Date
- 26 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2023 N° 2023/1077 Rôle N° RG 23/01077 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVZJ Copie conforme délivrée le 26 Juillet 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention de Marseille en date du 24 juillet 2023 à 10h58. APPELANT Monsieur [N] ou [N] [Y] né le 29 Février 1992 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, actuellement retenu au CRA de [Localité 6] comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office assisté de M. [G] [I], interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du [Localité 8] : Présent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Juillet 2023 devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le Premier président par ordonnance, assistée de Madame Cécilia AOUADI, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2023 à 16H20, Signée par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour d'un an n°83-2023-1017 en date du 4 juillet 2023 par le préfet du [Localité 8], notifié le même jour à 17h10 ; Vu la décision de placement en rétention en date du 22 juillet 2023 par le préfet du [Localité 8] notifiée le 21 juillet 2023 à 16h00; Vu l'ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [N] ou [N] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2023 par Monsieur [N] ou [N] [Y] ; Monsieur [N] ou [N] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je n'en peux plus on est en train de mourir, on est morts vivants. Il n'y a personne qui chercher après nous ici, on crève de la chaleur, il n'y a pas de clim. En moins de 24h je quitterai ce pays. je n'ai pas fait de prison, je suis travailleur, je me lève le matin, je demande une chance de refaire ma vie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à un défaut de motivation dans l'ordonnance du JLD outre à une erreur dans le droit au recours effectif. Je m'en rapporte à la déclaration d'appel et je demande la main levée et d'infirmer la décision. Le représentant de la préfecture sollicite Contrôle de la légalité de la détention, l'arrêté de placement est aussi daté du 22/7/23. Le placement en rétention est aussi du 22/7/23. Le temps de transfert est de 2h. Cette erreur matérielle n'a pas porté atteinte au droits des étrangers. Il n'a pas de passeport ni de papier, pas de résidence, déclaré SDF, OQTF du 4/7/23. Il ne veut pas retourner en Algérie. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'examen d'office de la légalité de la rétention et la recevabilité des nouveaux moyens Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, M.[Y] prétend à une erreur dans la date de notification de son placement en rétention et à la méconnaissance de son droit au recours effectif, s'étant vu notifier un arrêté de placement en rétention le 21 juillet 2023 alors qu'il est arrivé au centre de rétention le 22 juillet 2023 à 18H. Or, le premier juge a, au terme de la décision déférée, apprécié d'une part la contestation de la décision de placement en rétention et, d'autre part, le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il a statué en considération des pièces portée à sa connaissance et à celle des parties, en ce compris la notification du placement en rétention administrative dont il a soulevé d'office qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, qui ne saurait emporter de conséquence sur la validité de la mesure. En effet, M.[Y] prétend que cette erreur porterait atteinte à son droit au recours effectif sans justifier d'aucun grief, ayant été mis en mesure d'exercer l'intégralité de ses droits. Ce faisant, le premier juge n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui l'éventuel non-respect d'une condition de légalité. Le moyen est écarté. Sur l'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M.[Y] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie d'aucune garantie de représentation, sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est dès lors plus que douteuse. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du 24 juillet 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 26 Juillet 2023 - Monsieur le préfet des [Localité 8] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Maguelonne LAURE - Monsieur le greffier du OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Juillet 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] ou [N] [Y] né le 29 Février 1992 à [Localité 7] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L 743-13 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 26 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c20a821e0d40d96967d81f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel