Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b925a67f3dd969e550e9
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51B 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JUILLET 2023 N° RG 22/03445 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGWD AFFAIRE : M. [T] [K] [G] C/ E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE N° RG : 11-21-1804 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25/07/23 à : Me Angélique ALVES Me Céline BORREL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T] [K] [G] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (95) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Présent à l'audience Représentant : Maître Angélique ALVES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007164 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 - INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE. Par acte sous seing privé du 13 janvier 2021, l'établissement public industriel et commercial Val d'Oise Habitat a donné en location à M. [T] [K] [G], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] (95). Par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 2 septembre 2021, la société Val d'Oise habitat a assigné M. [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail pour trouble de jouissance, - son expulsion, à défaut de départ volontaire, et celle de tous occupants de son chef avec, si besoin, le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 6], - sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges jusqu'à complète libération des lieux, - sa condamnation à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par jugement contradictoire du 29 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a : - débouté M. [G] de sa fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et déclaré recevable l'action engagée par la société Val d'Oise habitat, - prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 13 janvier 2011 et dit que M. [G] devait quitter les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, - ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin, avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, - condamné M. [G] à payer à la société Val d'Oise habitat, à compter de la décision, l'indemnité mensuelle d'occupation, jusqu'à la date de libération effective des lieux, - condamné M. [G] à payer à la société Val d'Oise habitat la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 décembre 2022, il demande à la cour : - de le juger recevable et bien fondé en ses moyens, fins et prétentions, - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection rendu le 29 mars 2022, statuant de nouveau, de - débouter la société Val d'Oise Habitat de sa demande de résiliation judiciaire, - débouter la société Val d'Oise Habitat de sa demande d'expulsion des lieux loués formée à son encontre, - débouter la société Val d'Oise Habitat de sa demande d'indemnité d'occupation, - débouter la société Val d'Oise Habitat de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Val d'Oise Habitat à lui verser la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour procédure abusive, - condamner la société Val d'Oise Habitat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Val d'Oise Habitat à supporter les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 novembre 2022, la société Val d'Oise Habitat demande à la cour de : - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 29 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de pontoise en ce qu'il : * a débouté M. [G] de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et déclaré recevable son action, * a prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties le 13 janvier 2011 et dit que M. [G] devait quitter les lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 6] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs, * a ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin, avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux, * a fixé le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, * a condamné M. [G] à lui payer à compter de la décision, l'indemnité mensuelle d'occupation, jusqu'à la date de libération effective des lieux, * a condamné M. [G] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a condamné M. [G] aux dépens, * a rappelé que l'exécution provisoire de la décision était de droit, - condamner M. [G] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il y a lieu de confirmer à titre liminaire la disposition non contestée du jugement dont appel ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. [G] et déclaré par voie de conséquence l'EPIC Val d'OIse Habitat recevable en son action. Sur l'appel de M. [G]. - Sur la résiliation du bail et l'expulsion. Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir que le bailleur n'a pas établi en première instance la matérialité des troubles, ni justifié qu'ils lui étaient imputables ; qu'aucun commissaire de justice ou forces de police ne sont venus les constater, qu'il n'a jamais été convoqué ou entendu sur ces faits. Conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d'une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail. Aux termes de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes de l'article VIII-2 des conditions générales du contrat de bail, le locataire est tenu des obligations principales suivantes : user des locaux et éléments d'équipement loués suivant la destination prévue au contrat. Le bailleur est donc fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé au moment où le juge statue. En l'espèce, à l'issue d'un examen attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, d'une analyse pertinente des moyens des parties, par une juste application des règles de droit, et par une motivation très circonstanciée et pertinente que la cour approuve, le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en résiliant le bail consenti à M. [G] après avoir relevé que les troubles qui sont imputés étaient sont et suffisamment graves pour justifier cette résiliation, et, subséquemment, en prononçant l'expulsion de M. [G] et de tous occupants de son chef, et en condamnant, enfin, M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation, étant ajouté que l'appelant ne fait que réitérer au soutien de son appel sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, des faits dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation de droit exempte d'insuffisance. En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions ainsi que le sollicite l'établissement Val d'Oise Habitat. - Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [G]. M. [G] qui succombe en l'espèce doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. - Sur la demande de délais formée par M. [G] pour quitter les lieux. Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, force est de constater que la demande de délais pour libérer les lieux formée par M. [G] dans les motifs de ses conclusions n'ont pas été reprises dans le dispositif desdites conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les mesures accessoires. M. [G] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de l'EPIC Val d'Oise Habitat au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant M. [G] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 29 mars 2022 en toutes ses dispositions, Déboute M. [G] de la totalité de ses demandes, Condamne M. [G] à verser à l'EPIC Val d'Oise Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [G] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 450 du code de procédure civile.article 1728 du code civil applicable au contrat darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c0b925a67f3dd969e550e9
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