Cour d'Appel1re chambre 2e section
Cour d'Appel · 1re chambre 2e section — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b925a67f3dd969e550e7
- Date
- 25 juillet 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51C 1re chambre 2e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JUILLET 2023 N° RG 22/03425 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGUU AFFAIRE : M. [S] [Z] ... C/ E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MONTMORENCY N° RG : 11-21-1050 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 25/07/23 à : Me Martine DUPUIS Me Céline BORREL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [U] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Kamal TABI de la SELEURL K.T, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTS **************** E.P.I.C. VAL D'OISE HABITAT Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Céline BORREL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122 Représentant : Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101 - INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023, Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 octobre 2020, l'établissement Val d'Oise Habitat a donné à bail d'habitation à Mme [U] [R] et M. [S] [Z] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2] au [Localité 4]. Par acte de commissaire de justice délivré le 6 octobre 2021, la société Val d'Oise habitat a fait délivrer assignation à Mme [R] et M. [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency,aux fins de voir : - prononcer la résolution judiciaire du bail conclu avec Mme [R] et M. [Z] portant sur le local à usage d'habitation situé [Adresse 2] au [Localité 4] aux torts exclusifs des locataires, - ordonner leur expulsion du logement et de tous les locaux accessoires, ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de leur chef et ce, avec le concours de la force publique, ainsi que d'un serrurier s'il y a lieu, - condamner solidairement Mme [R] et M. [Z] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement Mme [R] et M. [Z] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner solidairement aux dépens. Par jugement contradictoire du 28 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency a : - prononcé la résolution judiciaire du bail conclu entre la société Val d'Oise habitat d'une part et Mme [R] et M. [Z], d'autre part, portant sur le local à usage d'habitation sis [Adresse 2]au [Localité 4], - ordonné l'expulsion du logement et de tous les locaux accessoires de Mme [R] et M. [Z] ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de leur chef et ce, avec le concours de la force publique, ainsi que d'un serrurier s'il y avait lieu, - condamné solidairement Mme [R] et M. [Z] à payer à la société Val d'Oise habitat une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la décision et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi, - condamné in solidum Mme [R] et M. [Z] à verser à la société Val d'Oise habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [R] et M. [Z] aux dépens, - constaté l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2022, M. [Z] et Mme [R] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 18 août 2022, ils demandent à la cour : - de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, y faisant droit, - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal du contentieux des protections le 28 mars 2022 en ce qu'il : * a prononcé la résolution judiciaire du bail conclu avec la société Val d'Oise habitat portant sur le local à usage d'habitation sis [Adresse 2] au [Localité 4], * a ordonné leur expulsion du logement etde tous les locaux accessoires ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de leur chef et ce, avec le concours de la force publique, ainsi que d'un serrurier s'il y avait lieu, * les a condamnés solidairement à payer à la société Val d'Oise habitat une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la décision et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi, * les a condamnés in solidum à verser à la société Val d'Oise Habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les a déboutés de leur demande de frais irrépétibles, * les a condamnés in solidum aux dépens, * a prononcé l'exécution provisoire de la décision, statuant à nouveau des chefs infirmés, de : - débouter la société Val d'Oise Habitat de toutes ses demandes, - condamner la société Val d'Oise Habitat à leur payer la somme de 2 500 euros compte tenu des frais engendrés par l'exécution de jugement attaqué, - condamner la société Val d'Oise Habitat à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 novembre 2022, la société Val d'Oise Habitat demande à la cour de : - débouter M. [Z] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency en ce qu'il : * a prononcé la résolution judiciaire du bail conclu avec Mme [R] et M. [Z] portant sur le local à usage d'habitation sis [Adresse 2] au [Localité 4], * a ordonné l'expulsion du logement et de tous les locaux accessoires de Mme [R] et M. [Z], ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de leur chef et ce, avec le concours de la force publique, ainsi que d'un serrurier s'il y avait lieu, * a condamné solidairement Mme [R] et M. [Z] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la décision et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi, * a condamné in solidum Mme [R] et M. [Z] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * a condamné in solidum Mme [R] et M. [Z] aux dépens, * a prononcé l'exécution provisoire de la décision, - condamner Mme [R] et M. [Z] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mars 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur l'appel de Mme [R] et de M. [Z]. Au soutien de leur appel, Mme [R] et M. [Z] reprochent au premier juge d'avoir fait droit aux demandes de la société bailleresse, alors qu'une simple analyse du dossier aurait dû l'inciter à ne pas retenir les pièces qu'elle lui avait présentées, en ce qu'elles constituent des preuves infondées et qu'elles ne peuvent être réellement identifiées, qu'en effet elles sont dépourvues de signatures puisqu'il s'agit de simples pétitions, dont il est impossible d'identifier leur auteur, la simple mention 'les locataires', ne pouvant constituer une preuve suffisante de l'auteur du document. L'établissement Val d'Oise Habitat réplique que pas moins de huit voisins ont signé une pétition et dénoncé les comportements abusifs des appelants, que contrairement à ce que ces derniers soutiennent, la pétition n'est nullement anonyme et qu'elle a bien été signée par les locataires dont le nom et le n° du logement apparaissent à la fin du document, que par ailleurs, le commissariat a confirmé à Val d'Oise Habitat qu'une intervention policière avait eu lieu dans la nuit du 28 au 29 août 2021 à 1h50 pour tapage dans le logement donné à bail à Mme [R], que la plainte déposée le 30 août 2021 par Mme [M] corrobore les constatations de la police, que le jugement querellé est particulièrement bien motivé, le juge ayant fait une parfaite analyse de la situation. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil applicable au contrat de location liant les parties, le preneur est tenu, outre le paiement du prix aux termes convenus, d'une obligation essentielle consistant à user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination donnée par le bail. Aux termes de l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'user paisiblement des locaux suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et aux termes de l'article VIII-2 des conditions générales du contrat de bail, le locataire est tenu des obligations principales suivantes : user des locaux et éléments d'équipement loués suivant la destination prévue au contrat. Le bailleur est donc fondé en application combinée des articles 1728,1729 et de l'article 17 b) de la loi du 6 juillet 1989, à obtenir la résiliation du bail, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d'user de la chose en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé. En l'espèce, c'est à l'issue d'un examen attentif et exhaustif des pièces produites aux débats, d'une analyse pertinente des moyens des parties, une juste application des règles de droit, et par une motivation très circonstanciée et pertinente que la cour approuve, que le premier juge, après avoir relevé que les manquement imputés à Mme [R] et M. [Z] étaient établis et justifiaient, de par leur gravité, que le bail fût résilié, a prononcé cette résiliation et subséquemment, ordonné l'expulsion des occupants sans droit ni titre et condamné ces derniers au paiement d'une indemnité d'occupation, étant ajouté que les appelants ne font que réitérer au soutien de son appel sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, des faits dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation de droit exempte d'insuffisance. En conséquence, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions ainsi que le sollicite l'établissement Val d'Oise Habitat. Par suite, Mme [R] et M. [Z] doivent être déboutés comme mal fondés en leur demande de dommages-intérêts à raison des frais engendrés par l'exécution du jugement attaqué. Sur les mesures accessoires. Mme [R] et M. [Z] doivent être condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées. Il y a lieu de faire droit à la demande de l'établissement Val d'Oise Habitat au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant in solidum Mme [R] et M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 28 mars 2022 par le tribunal de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions, Déboute Mme [R] et M. [Z] de leur demande de dommages-intérêts, Condamne Mme [R] et M. [Z] à payer à l'établissement Val d'Oise Habitat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] et M. [Z] aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1728 du code civil applicable au contrat darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 2e section
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c0b925a67f3dd969e550e7
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- Résumé officiel