Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b923a67f3dd969e550d5
- Date
- 25 juillet 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre civile TGI N° RG 23/00781 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5A2 Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/02975 Monsieur [M] [V] [N] Monsieur [M] [V] [N] venant aux droits de Madame [T] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.R.L. OCEAN INDIEN TOPOGRAPHIE E (OIT) [Adresse 1] [Localité 4]) Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°23/ 271 Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre, chargé de la mise en état Assisté de Marina BOYER, Greffière, Vu le jugement contradictoire prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 21 mars 2023, opposant Monsieur [M] [V] [N], venant aux droits de Madame [T] [E], à la SARL OCEAN INDIEN TOPOGRAPHIE (OIT), ayant statué en ces termes : REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société OIT, REJETTE toutes les prétentions de Monsieur [N], CONDAMNE Monsieur [N] aux dépens ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [M] [N], déposée par RPVA le 7 juin 2023 ; Vu la constitution d'intimée de la société OIT en date du 26 juin 2023 ; Vu les conclusions de désistement régularisées par RPVA le 18 juillet 2023 par l'appelant ; MOTIFS Sur le désistement de l'appel : Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la société OIT n'a pas conclu au fond, n'a pas formé d'appel incident ni exprimé de réserves. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de désistement. La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, CONSTATONS le désistement de l'appel interjeté par Monsieur [M] [V] [N], venant aux droits de Madame [T] [E], DISONS que Monsieur [M] [V] [N] supportera les dépens de l'appel. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Patrick CHEVRIER, Le Président et Madame Marina BOYER, le greffier. Fait à [Localité 5], le 25 Juillet 2023 Le Greffier, signé [U] [B] Le conseiller de la mise en état, [O] [I] Le 25 Juillet 2023 Expédition délivrée à : Me [V] henri RAKOTONIRINA, vestiaire : 128 Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, vestiaire : 202
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64c0b923a67f3dd969e550d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel