Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 25 juillet 2023
- ECLI
- 64c0b8faa67f3dd969e55015
- Date
- 25 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05972 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDTX Nom du ressortissant : [D] [M] [M] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 25 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [D] [M] né le 25 Décembre 1999 à [Localité 8] de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] comparant assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office, avec le concours de M. [V] [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. LE PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Juillet 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [D] [M] le 21 juillet 2023 par le préfet de la Savoie, avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par décision en date du 21 juillet 2023 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 juillet 2023. Suivant requête du 22 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 22 juillet 2023 à 12 heures 44, [D] [M] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de Savoie. Suivant requête du 22 juillet 2023, reçue le 22 juillet 2023 à 15 heures 29, le préfet de Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 juillet 2023 à 15 heures 00 a : - ordonné la jonction des deux procédures ; - sur la régularité de la décision de placement en rétention, - déclaré recevable en la forme la requête de [D] [M] , - déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [D] [M] , - ordonné en conséquence le maintien en rétention de [D] [M] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5], - sur la prolongation de la mesure de rétention : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [M], -ordonné la prolongation de la rétention de [D] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours. [D] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 juillet 2023 à 12 heures 08, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention. [D] [M] a demandé d'infirmer l'ordonnance déférée, et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 10 heures 30. [D] [M] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de [D] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [D] [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[D] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R 743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le conseil d'[D] [M] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de Savoie est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il n'est pas fait état de ses garanties de représentation. En l'espèce, l'arrêté du préfet de Savoie a retenu que : - [D] [M], connu également sous l'alias [H] [D] né le 25 février 2002 à [Localité 3], a été interpellé et placé en retenue, pour vérification de son droit de séjour, - il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage, - il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente et de garanties de représentation suffisantes, ni de ressources licites, - il a explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, - il a déjà fait l'objet d'une d'une obligation de quitter le territoire français le 30 août 2021, - il a été mis en cause dans des procédures pénales avec l'usage de différents alias, - il ne présente pas d'état de vulnérabilité faisant obstacle à la mesure de rétention. Il résulte de ces éléments que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [D] [M] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, étant précisé qu'il n'a pas évoqué sa tante dans son audition mais une soeur domiciliée à [Localité 7], sans en justifier. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pouvait donc être accueilli, l'ordonnance déférée étant confirmé sur ce point. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation L'article L.741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3.». La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil d'[D] [M] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation. Il soutient en effet qu'il est hébergé chez sa tante Mme [S] [K] au [Adresse 1] à [Localité 7]. Cependant, il convient d'observer que dans son audition, il n'a pas fait état d'une tante mais d'une soeur vivant à [Localité 7] chez laquelle il vivait mais n'a fourni aucun justificatif. En outre s'il a exposé vivre en France depuis deux ans en situation irrégulière, il a ajouté qu'il était également allé en Belgique, en Hollande, en Allemagne, au Danemark et en Suède. Il est en outre connu sous de nombreux alias. Dans ce contexte, aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise par l'autorité administrative puisque [D] [M] ne dispose pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce moyen ne peut donc pas être accueilli. Aucun autre moyen n'est soulevé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [D] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L.741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 25 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64c0b8faa67f3dd969e55015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel